ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats au concours spécial externe de secrétaire administratif d'administration centrale en vue d'être affectés au traitement de l'information avec les fonctions de programmeur.
Du 23 février 1983NOR
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES, ET LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 (1) modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales ;
Vu le décret 71-342 du 29 avril 1971 (2) modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, et notamment son article 3 ;
Vu l' arrêté du 29 décembre 1978 (BOC, p. 2611) fixant la liste des diplômes exigés des candidats au concours externe de secrétaire administratif d'administration centrale ;
Vu l' arrêté du 10 juin 1982 (BOC, p. 2611) modifié déterminant les programmes et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information, et notamment son article 10 ;
Vu l' arrêté du 23 février 1983 (BOC, p. 1049) déterminant la nature des épreuves des concours externes spéciaux pour le recrutement de secrétaires administratifs d'administration centrale affectés au traitement de l'information (pupitreurs) ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration et la fonction publique.
ARRETENT :
Art. 1er.
Les candidats au concours spécial externe de secrétaire administratif d'administration centrale désireux d'être affectés au traitement de l'information avec les fonctions de pupitreur doivent, conformément à l'article premier de l' arrêté du 23 février 1983 susvisé, être titulaires :
soit de l'un des diplômes dont la liste a été fixée par l' arrêté du 29 décembre 1978 susvisé ;
soit de l'un des diplômes désignés ci-après :
baccalauréat de technicien informatique (H) ;
brevet professionnel informatique ;
baccalauréat de technicien techniques informatiques (BTnH) ;
brevet de technicien supérieur (gestion-exploitation des centres informatiques) ;
brevet de technicien supérieur (services informatiques) ;
diplôme universitaire de technologie (informatique) ;
diplôme de premier cycle technique informatique délivré par le conservatoire national des arts et métiers ;
soit du diplôme de programmeur d'application délivré par l'institut de programmation de Paris.
Art. 2.
L' arrêté du 19 décembre 1973 fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats au concours spécial externe de secrétaire administratif d'administration centrale est abrogé en tant qu'il concerne les fonctions de pupitreur.
Art. 3.
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et les directeurs des personnels concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique.
M. PINET.
Le ministre de l'éducation nationale.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-P. COSTA.