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MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCRET N° 2016-1320 modifiant le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique.

Du 05 octobre 2016
NOR R D F F 1 6 2 4 9 8 4 D

Publics concernés : administrations, agents publics des trois fonctions publiques, organisations syndicales de fonctionnaires, employeurs territoriaux et employeurs hospitaliers.

Objet : élargissement du champ de compétences du Conseil commun de la fonction publique et création du collège des employeurs publics.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions prévues au 2° et au dernier alinéa de l'article 4 qui imposent une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe parmi les représentants du Conseil commun de la fonction publique et un nombre égal d'hommes et de femmes dans chaque catégorie d'employeurs publics, qui s'appliquent aux désignations effectuées à compter du 1er janvier 2019.

Notice : le décret élargit le champ de compétences du Conseil commun de la fonction publique en prévoyant qu'il peut être saisi de questions communes à au moins deux fonctions publiques.

Il institue également un nouveau collège des employeurs publics composé de dix-huit membres qui réunit à parts égales l'ensemble des représentants des employeurs y compris désormais les représentants des administrations de l'Etat et de ses établissements publics qui disposeront du droit de vote. Le quorum est fixé à 50 % des membres de chacun des collèges et le résultat des votes des employeurs publics est désormais apprécié au sein du collège unique des employeurs publics. Le principe de représentation équilibrée des membres des collèges est également prévu par le décret.

Références : le décret, pris en application des articles 48 et 54 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).  

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 53 dans sa rédaction issue de l'article 54 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 modifié relatif au Conseil commun de la fonction publique ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 12 septembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète : 

Art. 1er. - Le décret du 30 janvier 2012 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret. 

Art. 2. - L'article 1er est ainsi modifié :

1° Les mots : « aux trois » sont remplacés par les mots : « à au moins deux » ;

2° Les mots : « d'un collège mentionné » sont remplacés par les mots : « de l'un des deux collèges mentionnés ». 

Art. 3. - L'article 2 est ainsi modifié :

1° Au 1., les mots : « pour les trois fonctions publiques » sont remplacés par les mots : « lorsque cette dérogation concerne au moins deux fonctions publiques » ;

2° Le 2. est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Des projets de loi, d'ordonnance, de décret ayant un objet commun à au moins deux fonctions publiques qui ont une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur des projets de décret de nature indiciaire accompagnant ces modifications statutaires ainsi que sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels. » 

Art. 4. - Le I de l'article 4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Après le premier alinéa du 1°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée par l'article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique pour les membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires s'applique aux représentants titulaires et suppléants. Elle est appréciée pour la délégation appelée à siéger, d'une part, en assemblée plénière et, d'autre part, dans chacune des formations spécialisées. » ;

3° Au début de l'alinéa suivant, les mots : « Ces sièges » sont remplacés par les mots : « Les sièges » ;

4° Les 2° et 3° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Le collège des représentants des employeurs publics est composé de dix-huit membres dont :

« a) Six représentants des administrations et employeurs de l'Etat et de leurs établissements publics désignés par le ministre chargé de la fonction publique ;

« b) Six représentants des employeurs territoriaux, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant, désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales : 

« - quatre membres choisis parmi les maires et les conseillers municipaux ;

« - un membre choisi parmi les présidents de conseil départemental et conseillers départementaux ;

« - un membre choisi parmi les présidents de conseil régional et conseillers régionaux. 

« c) Six représentants des employeurs publics hospitaliers, parmi lesquels le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant, cinq membres choisis par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

« Dans chaque catégorie d'employeurs publics, il est désigné un nombre égal d'hommes et de femmes. Cette proportion est appréciée, en assemblée plénière, d'une part, et dans chacune des formations spécialisées, d'autre part, pour l'ensemble des membres, dans chacune des trois catégories d'employeurs. » 

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque organisation syndicale du collège et chaque catégorie du collège des représentants des employeurs publics mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 4 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions.

« Les suppléants du collège des employeurs publics suppléent l'absence des titulaires de la catégorie à laquelle ils appartiennent. » 

Art. 6. - L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 4 » sont supprimés ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, le mandat des représentants des employeurs territoriaux expire en même temps que leur mandat ou fonction au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. » 

Art. 7. - Au septième alinéa du II de l'article 8, les mots : « , membre du collège des représentants des employeurs territoriaux » sont supprimés. 

Art. 8. - Le II de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Chaque catégorie d'employeurs publics représentée au collège mentionné au 2° du I de l'article 4 dispose de deux sièges au sein de chaque formation spécialisée. » 

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'assemblée plénière et les formations spécialisées ne siègent valablement que si, au sein de chaque collège, la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. » 

Art. 10. - L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du Conseil commun informe les membres siégeant au Conseil commun des concertations conduites entre l'expression du vote défavorable unanime et le nouvel examen du texte par les membres du Conseil commun. » 

Art. 11. - Les avis émis par le Conseil commun de la fonction publique avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables jusqu'au 31 mars 2017. 

Art. 12. - Les dispositions du 2° et du dernier alinéa de l'article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2019. 

Art. 13. - La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 5 octobre 2016. 

 

Manuel VALLS.

Par le Premier ministre : 


La ministre de la fonction publique, 

Annick GIRARDIN. 


 La ministre des affaires sociales et de la santé, 

Marisol TOURAINE. 


 Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, 

Jean-Michel BAYLET.


 Le ministre de l'intérieur

Bernard CAZENEUVE.