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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, fixant la nature des épreuves des concours externes spéciaux pour le recrutement de secrétaires administratifs d'administration centrale affectés au traitement de l'information dans les fonctions de pupitreur.

Du 23 février 1983
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 11

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 1049.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÉS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES.

Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 (1) modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales ;

Vu le décret 71-342 du 29 avril 1971 (2) modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, et notamment son article 3 ;

Vu l' arrêté du 12 février 1980 (BOC, p. 2611) fixant la nature des épreuves et le programme du concours externe de secrétaire administratif d'administration centrale ;

Vu l' arrêté du 10 juin 1982 (BOC, p. 2611) modifié déterminant les programmes et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information, et notamment son article 10 ;

Vu l'article du 23 février 1983 (BOC, p. 1048) fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats au concours spécial externe de secrétaire administratif d'administration centrale (pupitreur).

ARRÊ TE :

Art. 1er.

 

Des concours spéciaux externes peuvent être organisés en vue de recruter des secrétaires administratifs d'administration centrale destinés à être affectés au traitement de l'information pour exercer les fonctions de pupitreur. Chaque concours, qui peut être commun à deux ou plusieurs administrations, est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 16 décembre 1955 modifié susvisé et, en outre, aux candidats pourvus de l'un des titres ou diplômes fixés par l' arrêté du 23 février 1983 susvisé. Il comporte des épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission.

Art. 2.

 

Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :

Epreuve no 1.

Une composition sur un sujet d'ordre général destinée à justifier de la culture du candidat et de son aptitude à la rédaction (durée : 3 heures ; coeff. 4).

Epreuve no 2.

Questions permettant d'apprécier les connaissances en informatique du candidat, notamment en matière de méthodologie de l'exploitation (durée : 5 heures ; coeff. 4).

L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe de l' arrêté du 10 juin 1982 .

Art. 3.

 

Les épreuves orales d'admission portant sur des sujets tirés au sort.

Epreuve no 1.

Une conversation avec le jury à partir d'un texte choisi de façon à permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat (durée de la présentation : 15 minutes ; durée de l'épreuve : 15 minutes ; coeff. 2).

Epreuve no 2.

Une interrogation portant sur le programme figurant en annexe de l' arrêté du 10 juin 1982 susvisé (durée de la préparation : 20 minutes ; durée de l'épreuve : 20 minutes ; coeff. 2).

Art. 4.

 

Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite no 1 et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite no 2 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 80 après application des coefficients. Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve orale no 2 est éliminatoire.

Art. 5.

 

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé ci-dessus.

Art. 6.

 

Les candidats peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative comportant la traduction sans dictionnaire d'un texte rédigé dans l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien ou russe (durée : 1 h 30 ; coeff. 1).

Seuls entrent en ligne de compte pour l'admission les points obtenus au-dessus de la note 10 sur 20.

Au moment du dépôt des dossiers de candidature, les candidats précisent, le cas échéant, la langue vivante choisie.

Art. 7.

 

A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis.

Il peut établir une liste complémentaire d'admission en vue de pourvoir les postes demeurés vacants au titre d'un concours considéré.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite spécialisée et, en cas d'égalité de notes à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale spécialisée.

Art. 8.

 

La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le ou les ministres responsables du recrutement.

Art. 9.

 

Le ou les ministres responsables du recrutement arrêtent, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.

Art. 10.

 

Les candidats admis à un concours commun à deux ou plusieurs administrations sont affectés, sur leur demande, dans l'ordre de leur classement au concours, compte tenu des emplois offerts au titre de chaque administration.

Art. 11.

 

L' arrêté du 19 décembre 1973 (3) fixant la nature des épreuves des concours externes spéciaux pour le recrutement de secrétaires administratifs d'administration centrale affectés au traitement de l'information est abrogé en tant qu'il concerne les fonctions de pupitreur.

Art. 12.

 

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et les directeurs des personnels concernés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

M. PINET.