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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS ; : Bureau de l'Etat civil

ARRÊTÉ portant application de la loi n° 57-1232 du 28 novembre 1957 relative, d'une part, aux actes de l'état civil dressés par l'autorité militaire et à la rectification de certains actes de l'état civil, d'autre part, au mariage sans comparution personnelle des personnes participant au maintien de l'ordre hors de la France métropolitaine.

Du 19 juillet 1958
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  201.1.3.2.

Référence de publication : BO/G, 1963, p. 4643 ; BO/M, p. 3431 ; BO/A, p. 1798 ; BOEM/A 45, p. 465 ; BOEM/A 38, p. 11.

LE MINISTRE DES ARMÉES.

Vu le code civil, notamment ses articles 93 et 97 modifiés par la loi 57-1232 du 28 novembre 1957 ;

Vu la loi 57-1232 du 28 novembre 1957 (1) ;

Vu le décret du 9 septembre 1939 (2) modifié par les loi du 5 mars 1940 (3) et loi du 25 janvier 1941 (4) et loi du 2 novembre 1941 (5),

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Dans les circonstances prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 93 du code civil, les actes de l'état civil concernant les personnels des armées peuvent être reçus :

  • 1. Dans les formations militaires ou aériennes par l'officier chargé du service des fonds quand la formation comporte cet emploi et, dans le cas contraire, par le chef de corps, le chef de service, le commandant de l'unité formant corps ou de la formation. Dans les formations maritimes, par l'officier du commissariat de la marine, ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ;

  • 2. Dans les quartiers généraux ou états-majors, par les fonctionnaires de l'intendance, par les officiers du commissariat de la marine et par les commissaires de l'air ou, à défaut, par leurs suppléants ;

  • 3. Pour le personnel militaire placé sous ses ordres et pour les détenus, par le prévôt ou l'officier qui en remplit les fonctions ;

  • 4. Dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les officiers d'administration gestionnaires de ces formations ou établissements et par les gérants d'annexes ou leur suppléants ;

  • 5. Dans les formations hospitalières du service général ou les formations ordinaires et ambulantes, par le médecin-chef ou son suppléant ;

  • 6. Hors de la France métropolitaine, par les officiers du commissariat de la marine, par les commissaires de l'air, par les officiers d'administration du service de santé gestionnaires des formations sanitaires, par les fonctionnaires de l'intendance ou, à leur défaut, par les chefs d'expédition de poste ou de détachement, sous réserve que ces formations constituent des unités s'administrant isolément ;

  • 7. Les autorités énumérées ci-dessus sont compétentes pour l'établissement des actes de l'état civil concernant les militaires et les non-militaires.

Art. 2.

 

Les actes reçus par les officiers d'état civil militaires désignés à l'article 1er sont consignés sur un registre des actes de l'état civil (actes de décès ou autres actes), soit, dans les formations maritimes, inscrits à la suite sur le rôle d'équipage ou au registre des procès-verbaux du service de la solde.

En cas de disparition, les procès-verbaux de constatation de décès des militaires dont les corps sont retrouvés ainsi que les procès-verbaux de disparition peuvent être consignés sur des registres spéciaux.

Dans chaque formation, corps ou service ou unités s'administrant isolément, il est tenu un registre des actes de l'état civil où sont inscrits les actes relatifs aux militaires portés sur les contrôles de la formation.

Les actes de l'état civil relatifs aux militaires en traitement dans les hôpitaux ou établissements sanitaires ainsi qu'aux militaires décédés hors de ces hôpitaux ou établissements, dont le corps y est placé à titre de dépôt, sont inscrits sur le registre d'état civil tenu dans l'hôpital ou l'établissement.

Les actes de décès concernant les isolés, soit militaires, soit civils, éloignés du corps, du service ou de la formation où ils comptent ou dont ils dépendent, sont inscrits sur le registre du corps ou service de la formation la plus voisine.

Les registres concernant les militaires sont également utilisés pour l'enregistrement des actes de l'état civil concernant les civils ne dépendant pas d'une formation militaire, et éventuellement reçus dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 93 du code civil.

Pour en garantir l'authenticité, les registres des actes de l'état civil sont cotés et paraphés :

  • Dans les quartiers généraux et état-majors, par le chef d'état-major ou l'officier désigné pour en remplir les fonctions, en cas d'absence du titulaire ;

  • Dans les autres formations, par les chefs de corps, les chefs de service, directeurs de service, les commandants d'unités formant corps ou à administration distincte ou par les médecins-chefs des formations sanitaires.

Dès la cessation des circonstances prévues à l'article 93 visé ci-dessus, les registres sont clos et adressés, suivant le cas, au ministère des armées ou au ministère des anciens combattants et victimes de guerre pour être déposés aux archives.

Art. 3.

 

Lorsqu'un mariage doit être célébré dans l'une des circonstances prévues à l'article 93, les publications en sont faites au lieu du dernier domicile du futur époux. En outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, elles sont portées à l'ordre du jour du corps ou de l'unité formant corps à laquelle appartient l'intéressé et à l'ordre du jour de l'armée, du corps d'armée ou de la division, pour les officiers sans troupe et pour les personnels employés dans ces organes.

Le défaut de publication au lieu du dernier domicile du futur époux, pour cas de force majeure, ne peut constituer un empêchement au mariage. Dans ce cas, la publication a lieu, dès que les circonstances le permettent, dans les conditions prévues par les articles 165 et subséquents du code civil. Dans ce cas, le délai d'opposition prévu à l'article 176 du code civil part de la date effective de publication.

Art. 4.

 

Les autorités désignées à l'article 1er sont compétentes pour dresser les actes de consentement au mariage sans comparution personnelle des militaires des forces armées françaises employés aux opérations de maintien de l'ordre et de participation hors de la métropole.

Ces actes de consentement doivent être établis en brevet.

Dans tous les cas où l'acte n'est pas établi par un intendant militaire, un officier du commissariat de la marine ou un commissaire de l'air, il doit être obligatoirement légalisé par un fonctionnaire de l'intendance, un officier du commissariat de la marine ou un commissaire de l'air.

Art. 5.

 

Les autorités désignées à l'article 1er sont compétentes pour recevoir les reconnaissances d'enfant naturels.

Ces actes sont transcrits sur les registres de l'état civil du lieu où l'acte de naissance de l'enfant a été dressé ou transcrit et, s'il n'y en a pas ou si le lieu est inconnu ou situé à l'étranger, sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris. Cette transcription est faite à la diligence de l'autorité, conformément à la désignation faite par décret contresigné par le ministre des armées et par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article 94 du code civil.

Art. 6.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 1958.

Le Ministre des armées,

Pour le Ministre des armées et par délégation :

Le Directeur du cabinet,

Jean DONNEDIEU DE VABRES.