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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 93-186 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense.

Du 09 février 1993
NOR D E F P 9 2 0 2 2 3 9 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 81-212 du 5 mars 1981 (BOC, p. 1238) et son erratum du 5 juin 1981 (BOC, p. 2523).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-0.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1375.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 (1) portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 (2) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 (3) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret no 89-254 du 19 avril 1989 (4) fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense du 23 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense exercent des fonctions d'inspection dans les domaines relevant de la compétence du secrétaire général pour l'administration sous l'autorité duquel ils sont placés.

Art. 2.

 

L'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense comporte trois échelons.

La durée du temps de services effectifs à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :

  • 2e échelon : deux ans ;

  • 1er échelon : trois ans.

Art. 3.

 

Peuvent être nommés dans l'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense les administrateurs civils détachés dans les emplois de directeur, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat.

Les intéressés doivent, au moment de leur nomination, justifier d'au moins dix années de services effectifs accomplis au ministère de la défense en qualité d'administrateur civil, dont cinq ans au moins dans un ou plusieurs des emplois mentionnés au premier alinéa du présent article.

Art. 4.

 

Les nominations dans l'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense sont prononcées par décret, sur proposition du ministre de la défense. Les fonctionnaires occupant l'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Art. 5.

 

Tout fonctionnaire occupant l'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Art. 6.

 

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur précédent emploi à la date de leur nomination.

Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, s'ils ont atteint le dernier échelon, à celui que procure une promotion à cet échelon.

L'ancienneté d'échelon maintenue dans ces conditions est considérée comme temps de services effectifs pour accéder à l'échelon supérieur.

Art. 7.

 

Le décret no 81-212 du 5 mars 1981 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur civil de l'action sociale des armées est abrogé.

Art. 8.

 

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 1993.

Pierre BEREGOVOY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DELEBARRE.

Le ministre du budget,

Martin MALVY.