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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE MARITIME : Bureau de la solde

DÉCRET N° 45-1637 fixant le régime de solde des militaires de l'armée de mer (art. 1 et 2, 5 et 9).

Du 17 juillet 1945
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 57-155 du 8 février 1957 (BO/M, p. 809).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.1.1.

Référence de publication : BO/M, 1945/2, p. 231 ; à jour au 22 septembre 1950 à sa parution au BOR/M, p. 263.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et du ministre des finances,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 (1) portant institution du comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnance du 3 juin 1944 et ordonnance du 4 septembre 1944 (2) ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 (3) portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire métropolitain et notamment l'article 7 maintenant provisoirement en application l'acte dit décret du 26 janvier 1941(4) portant réorganisation de la gendarmerie maritime et l'acte dit décret du 12 avril 1941 (5) portant règlement sur la solde, l'administration et la comptabilité de la solde de la gendarmerie maritime, ainsi que les actes qui les ont modifiés,

Vu l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 (6) modifiée portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret du 17 septembre 1943 (7) fixant le régime de solde applicable dans les forces françaises de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret du 08 avril 1923 (8) modifié, portant règlement sur la solde des officiers des différents corps de la marine ;

Vu le décret du 22 octobre 1929 (9) modifié portant règlement sur la solde des marins du corps des équipages de la flotte, des marins indigènes et des militaires des corps sédentaires ;

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le présent décret fixe le régime de solde applicable aux militaires de tous grades, français, étrangers et indigènes nord-africains des différents corps de la marine ;

  • en France métropolitaine et en Afrique du Nord ;

  • en service à la mer ;

  • en service en opérations ;

  • en service en occupation.

Ce régime se substitue, à compter du 15 avril 1945, à tous les régimes antérieurs, et notamment au régime provisoire de solde prévu par le décret du 17 septembre 1943.

La situation des personnels auxquels le présent décret n'est pas applicable sera réglée par un décret ultérieur pris sur le rapport du ministre de la marine et du ministre des finances.

Art. 2.

 

Les dispositions des décret du 08 avril 1923 et décret du 22 octobre 1929 demeurent applicables au personnel visé à l'article premier ci-dessus, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de l' ordonnance du 23 juin 1945 et du présent décret.

.................... 

Art. 5.

 

Les officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins embarqués à bord des bâtiments de l'Etat ou du commerce dans les conditions fixées aux articles 25 du décret du 08 avril 1923 et 19 du décret du 22 octobre 1929, ont droit à une majoration pour service à la mer égale à 10 p. 100 (10) de la solde de base.

.................... 

Art. 9.

 

.................... 

  3. La majoration pour service aéronautique (A) est exclusive de la majoration pour service à la mer prévue à l'article 5 du présent décret.

.................... 

Fait à Paris, le 17 juillet 1945.

C. DE GAULLE.

Par le gouvernement provisoire de la République française :

Le ministre de la marine,

Louis JACQUINOT.

Le ministre des finances,

R. PLEVEN.