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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : Bureau réglementation

INSTRUCTION N° 6487/DEF/DCSN/R fixant les modalités d'application de la convention franco-italienne du 10 septembre 1974 relative au service militaire des doubles nationaux.

Abrogé le 19 mars 2014 par : INSTRUCTION N° 408/DEF/SGA/DSN/SDDC/BR portant abrogation de textes. Du 03 avril 1983
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 10 octobre 1990 (BOC, p. 3786) NOR DEFT9061234J.

Référence(s) : Convention du 10 septembre 1974 entre la République française et la République italienne relative au service militaire des doubles nationaux.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.
    Cinq imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 13.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.7.9., 101-1.1.10.

Référence de publication : BOC, p. 1586.

1. Généralités.

La convention franco-italienne du 10 septembre 1974 s'applique :

  • aux jeunes gens possédant les deux nationalités au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 18 ans ;

  • aux hommes ayant acquis la seconde des deux nationalités postérieurement à cette date ;

  • à tous les modes de service prévus par la législation des deux pays ; service de l'aide technique (1), service militaire proprement dit, service de défense (1), service de la coopération (1), service des objecteurs de conscience et service des condamnés ;

  • aux différentes obligations, service actif, périodes d'exercices, affectation individuelle de mobilisation militaire ou de défense (1), affectation collective de défense (1).

2. Double nationalité.

La double nationalité résulte de l'application des législations des deux pays en la matière. Ce n'est pas un état « accepté » mais un état « constaté ». L'attitude de refus d'une nationalité prise par des doubles nationaux peut, tout au plus, inciter les commandants de bureau ou centre du service national à approfondir leurs enquêtes en vue de la détermination de la nationalité contestée. Si un doute subsiste sur la possession d'une nationalité étrangère (2), la question doit être soumise à la direction centrale du service national (bureau litiges).

3. Information des intéressés.

Afin que les doubles nationaux franco-italiens soient informés au mieux des droits que leur confère la convention, l'information la plus individualisée possible doit leur être donnée. A cet effet une lettre du modèle figurant en annexe II sera adressée, dès la prise en compte, par les bureaux et centres du service national, à tous les jeunes gens, qui d'après les renseignements figurant sur leur notice individuelle, seraient susceptibles de posséder également la nationalité italienne. Cette mesure sera également appliquée à l'égard de ceux pour lesquels de tels renseignements parviendraient ultérieurement au bureau ou centre du service national.

Au cours de l'entretien facultatif auquel ces jeunes gens sont ainsi conviés il sera exposé, pour attirer l'attention de ceux qui, le cas échéant, ignoreraient leur statut national, certaines raisons essentielles qui peuvent entraîner la possession d'une double nationalité (naissance à l'étranger, fait d'être de père ou de mère étranger, acquisition d'une autre nationalité par les parents).

Les frais occasionnés par ce déplacement ne sont pas remboursés. Si les intéressés ne peuvent ou ne veulent se déplacer cette information leur est donnée, à leur convenance, par lettre ou par téléphone.

4. Résidence habituelle.

Pour l'application des dispositions de la convention précitée du 10 septembre 1974 est dénommée « résidence habituelle » la résidence effective stable et permanente du double national lui-même en tenant compte du centre de ses attaches et de ses occupations. Elle ne doit être confondue ni avec son domicile ni avec la résidence de ses parents.

La période prise en considération pour déterminer la résidence habituelle commence :

  • a).  Le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 18 ans s'il possède, au jour anniversaire de cet âge, les deux nationalités (3).

  • b).  Le jour de l'acquisition de la seconde nationalité si celle-ci intervient après la date de l'anniversaire des 18 ans.

Elle se termine :

  • dans le cas prévu au a) ci-dessus au jour anniversaire des 19 ans ;

  • dans le cas prévu au b) ci-dessus un an après l'acquisition de la seconde nationalité.

Les cas litigieux font l'objet d'un examen par les services compétents de l'Etat de résidence (bureaux et centres du service national pour la France) et par les autorités consultatives de l'autre Etat compte tenu des éléments fournis par les intéressés.

Les adresses et la compétence territoriale des autorités consulaires italiennes en France figurent en annexe I à la présente instruction.

5. Déclaration de résidence bilingue.

(Modifié : 1er mod.)

La déclaration de résidence bilingue imprimé N° 106*/60 bis-A est souscrite par l'intéressé auprès du bureau ou centre du service national dont il dépend. Le double national peut, à cet effet, être invité à se présenter au bureau ou centre sans que cette démarche puisse révêtir un caractère d'obligation. Le recours systématique à la gendarmerie pour les échanges de correspondance doit être exclu.

La souscription de cette déclaration avant l'incorporation est obligatoire. Les commandants des bureaux et centres du service national doivent veiller, en agissant au besoin auprès des intéressés, à l'appellation de cette prescription. Tout oubli, toute négligence à ce sujet rendrait caduque l'application de la convention et risquerait de placer un double national ayant effectué le service actif en France dans une situation vis-à-vis des autorités italiennes difficile à redresser. Sans attendre cette ultime limite, il est utile que cette déclaration soit souscrite à la fin de la période prise en considération pour déterminer la résidence habituelle afin de pouvoir en informer sans délai le consul d'Italie. Cette information ne nécessite pas l'envoi d'une copie de la déclaration, le certificat modèle N° 106*/60 bis-D étant suffisant pour préciser la situation qui découle des informations figurant sur la déclaration de résidence.

Le déclarant n'est pas privé de la faculté d'option par la souscription d'une telle déclaration. Toutefois, celle-ci doit s'exercer durant la période évoquée à l'alinéa précédent.

6. Déclaration d'option bilingue pour les doubles nationaux résidant en France ou en Italie.

(Modifié : 1er mod.)

Les déclarations d'option bilingues imprimé N° 106*/60 bis-B sont souscrites par les doubles nationaux franco-italiens résidant dans l'un des deux pays et désirant effectuer le service actif dans l'autre pays.

Ces déclarations d'option sont reçues, pour les jeunes gens résidant en France, par les bureaux et centres du service national. Un exemplaire auquel est jointe en deux exemplaires la fiche de renseignements bilingue imprimé N° 106*/60 ter est transmis au consul d'Italie territorialement compétent. Cet exemplaire doit toujours indiquer le lieu d'inscription sur les tableaux de recensement en Italie qui détermine l'autorité italienne destinataire en dernier ressort.

Les déclarations d'option doivent être souscrites durant la période prise en considération pour la détermination de la résidence habituelle telle qu'elle est définie à l'article 4 de la présente instruction.

L'attention des doubles nationaux résidant en France et qui optent pour l'exécution du service actif en Italie doit être attirée sur les dispositions du 2o de l'article 5 de la convention relatif au régime des dispenses. En effet la législation française ne prévoyant pas de dispense (pour le seul motif d'une résidence) en Italie, les doubles nationaux résidant en France et optant pour le service en Italie ne peuvent bénéficier des dispositions plus favorables prévues par la loi italienne et sont appelés en Italie. Il faut donc éviter qu'une prise de conscience tardive provoque une demande de changement d'option au moment de la réception de l'ordre d'appel. Une telle demande, qui serait d'ailleurs examinée sans complaisance par les autorités italiennes, est une source inutile de complications entre les administrations des deux pays et retarde, quel qu'en soit le résultat, le moment où est réglée la situation militaire de l'intéressé. Ceci est, le plus souvent, préjudiciable aux intérêts professionnels ou familiaux du jeune homme.

7. Acte d'option bilingue pour les doubles nationaux résidant dans un pays autre que la France et l'Italie.

(Modifié : 1er mod.)

Les actes d'option bilingues imprimé N° 106*/60 bis-C doivent obligatoirement être souscrits par les doubles nationaux résidant dans un pays tiers. Ceux-ci ont la possibilité d'accomplir cette obligation jusqu'à la date à laquelle ils devraient être incorporés, cette date figurant sur leur ordre d'appel.

Les doubles nationaux ayant, pendant la période définie à l'article 4, résidé successivement dans plusieurs pays dont la France ou l'Italie doivent, à la fin de cette période, souscrire le même acte d'option.

Les actes d'option doivent être déposés en quatre exemplaires signés au consulat du pays pour lequel l'intéressé a opté. Ces exemplaires sont destinés :

  • a).  A l'autorité militaire du pays d'option.

  • b).  A l'autorité militaire de l'autre pays par l'intermédiaire du consulat de ce pays.

  • c).  Au double national optant.

  • d).  Aux archives du consulat ayant reçu l'acte.

Aux exemplaires visés aux a) et b) ci-dessus est jointe, en double exemplaire, la fiche de renseignements bilingue imprimé N° 106*/60 ter.

8. Certificat de situation bilingue.

(Modifié : 1er mod.)

Les certificats de situation bilingues imprimé N° 106*/60 bis-D sont adressés, en cas d'accomplissement du service actif dans l'Etat de résidence par les autorités militaires compétentes de cet Etat (bureaux et centres du service national en France) aux autorités consulaires territorialement compétentes de l'autre Etat. Ils font normalement l'objet de deux transmissions : l'une au moment des opérations de recrutement (sélection en Italie, prise en compte en France), l'autre au moment de la régularisation de la situation des intéressés (incorporation, dispense, exemption).

A la première transmission devra être jointe, en deux exemplaires, la fiche de renseignements bilingue imprimé N° 106*/60 ter.

Les certificats de situation bilingue relatifs aux cas d'option feront l'objet d'une correspondance directe entre les autorités intéressées (4). La fiche de renseignements bilingue devra également être jointe en deux exemplaires.

9. Fiche de renseignements bilingue.

Les fiches de renseignements bilingues imprimé N° 106*/60 ter sont établies par les autorités militaires du pays où les doubles nationaux effectuent le service actif (en France les bureaux et centres du service national). Elles sont destinées à être jointes en deux exemplaires aux imprimés B, C et D dans les conditions prévues aux articles 6, 7 et 8 de la présente instruction.

10. Exemption et dispense.

Pour l'application des dispositions de l'article 4 de la convention franco-italienne du 10 septembre 1974, les doubles nationaux résidant dans un pays tiers, y compris ceux qui se trouvent dans la zone de proximité, ne sont soumis qu'au régime des dispenses et des exemptions fixé par l'Etat pour lequel ils ont opté.

11. Frais de voyage.

Les frais de voyage des jeunes gens qui, résidant dans un Etat, se rendront dans l'autre Etat pour y remplir leurs obligations de service actif dans le cadre de la convention sont à la charge de l'Etat pour lequel les jeunes gens ont opté.

12. Repères de classement.

Sont classés au fichier magnétique en K 609 :

  • les doubles nationaux n'ayant pas accompli la totalité des obligations d'activité et ayant opté, résidant en France ou dans un pays tiers, pour l'exécution de ces obligations en Italie ou résidant en Italie n'ont pas fait acte d'option ;

  • les réservistes doubles nationaux résidant en Italie ou qui, résidant dans un pays tiers, ont effectué leurs obligations de service en Italie.

13. Conditions générales d'application.

La présente instruction entre en vigueur à la date de sa publication au Bulletin officiel des armées.

Elle abroge et remplace :

  • l'instruction no 66396/PM/7/AN du 24 juillet 1957 (BO/G, p. 3753) ;

  • les circulaire no 25547/DEF/DCR/R du 10 novembre 1974, circulaire no 26386/DEF/DCR/R du 24 novembre 1976, circulaire no 6785/DEF/DCR/R du 25 mars 1977, circulaire no 10919/DEF/DCR/R du 18 mai 1977, circulaire no 24622/DEF/DCSN/R du 21 novembre 1977 et circulaire no 16132/DEF/DCSN/R du 21 juillet 1978 (non insérées au BO).

14. Préambule.

En application des dispositions des articles 5 et 6 de la convention du conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, a été conclus le 10 septembre 1974 une convention franco-italienne relative au service militaire des doubles nationaux.

Cette dernière convention prévoit notamment que les jeunes gens possédant concurremment les deux nationalités, d'origine et par acquisition, ne sont astreints à remplir leurs obligations de service militaire ou de tout autre service équivalent qu'à l'égard d'un seul état. Cet état est celui où ils résident à moins qu'ils ne déclarent vouloir accomplir ces obligations dans l'autre état ou qu'ils ne résident dans un pays tiers. Dans l'éventualité d'une résidence dans un pays tiers les intéressés doivent nécessairement opter pour l'état dans lequel ils entendent être soumis auxdites obligations. En cas de mobilisation, chacun des deux états ne peut rappeler que les doubles nationaux qui ont leur résidence habituelle sur son territoire et ceux qui, résidant dans un pays tiers, ont satisfait aux obligations du service militaire ou d'un service équivalent selon sa législation.

L'objet de la présente instruction est de préciser les modalités d'application de la convention précitée du 10 septembre 1974 compte tenu des dispositions arrêtées par l'échange de lettre franco-italien du 9 juin 1982.

Notes

    1En ce qui concerne la France.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur central du service national,

MORISOT.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

106*/60 BIS-A DECLARATION DE RESIDENCE.

106*/60 BIS-B DECLARATION D'OPTION.

106*/60 BIS-C ACTE D'OPTION.

106*/60 BIS-D CERTIFICAT DE SITUATION.

106*/60 TER FICHE DE RENSEIGNEMENTS.