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DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

INSTRUCTION N° 381612/DGA/DPAG relative aux enseignements de spécialisation dispensés par l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ou par l'école nationale supérieure de techniques avancées.

Du 15 avril 1983
NOR

Référence(s) :

Décret n° 70-328 du 15 avril 1970 (1).

Décret n° 72-1245 du 22 décembre 1972 (2).

Arrêté interministériel du 22 décembre 1972 (3).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 40643/DMA/DPAG du 27 août 1973 (BOC/SC, p. 1115).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.1.

Référence de publication : BOC, p. 2111.

1. Objet de la présent instruction.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités générales d'organisation, de fonctionnement, et de sanction des enseignements de spécialisation qui, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1972 modifié, susvisé, peuvent être dispensés par l'école nationale supérieur de l'aéronautique et de l'espace ou par l'école nationale supérieure de techniques avancées aux titulaires de certains titres ou diplômes.

2. Organisation générale.

Les enseignements de spécialisation sont dispensés par l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ou par l'école nationale supérieure de techniques avancées, aux candidats français ou étrangers titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'une maîtrise ès sciences de l'université ou de titres étrangers admis en équivalence, en vue d'approfondir leurs connaissances dans un domaine donné.

La création d'une spécialisation et l'orientation générale du programme de son enseignement sont arrêtées par le ministre de la défense après avis du conseil de perfectionnement commun aux deux écoles.

L'enseignement de spécialisation d'un domaine donné comprend des cours, exercices dirigés et travaux pratiques ainsi que l'exécution d'un projet qui peut donner lieu à soutenance devant un jury désigné par le directeur de l'école.

Conformément aux dispositions de l'article 28 de l'arrêté du 22 décembre 1972 modifié, susvisé, le directeur de l'école définit, au début de chaque enseignement de spécialisation dispensé par l'école, la liste des enseignements groupant les diverses disciplines enseignées, ainsi que leur programme.

3. Admission.

L'admission à un enseignement de spécialisation est prononcée conformément aux dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 22 décembre 1972 modifié, susvisé, après examen du dossier de candidature des candidats et, au besoin, contrôle de leur niveau de connaissances.

Les candidats admis à un enseignement ont la qualité d'auditeur de l'école dispensant cet enseignement.

4. Sanction des études, délivrance du diplôme.

Les dispositions des articles 28 à 32 de l'arrêté du 22 décembre 1972 modifié, susvisé, sont applicables aux enseignements de spécialisation, compte tenu des précisions ci-après.

Les connaissances et aptitudes des auditeurs sont appréciées, pour chacun des enseignements visés à l'article 2 ci-avant, par une note caractéristique comprenant divers niveaux dont une qualifié d'insuffisant.

Les auditeurs d'un enseignement de spécialisation qui, à l'achèvement de leur scolarité, n'ont encouru la note « insuffisant » dans aucun des enseignements de la spécialisation choisie, reçoivent à titre de certificat d'études supérieures, un document intitulé « diplôme de spécialisation en… » (dénomination de la branche suivie), et conforme au modèle ci-joint.

Le diplôme de spécialisation est délivré par le directeur de l'école concernée.

Les auditeurs qui n'ont pas satisfait aux conditions d'attribution du diplôme de spécialisation reçoivent une attestation de scolarité.

5.

Le directeur de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et le directeur de l'école nationale supérieure de techniques avancées sont chargés de l'exécution de la présente instruction qui abroge et remplace l'instruction no 40-643 du 27 août 1973.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement,

Raoul ROGER.

Annexe

ANNEXE.