> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE FP/3/1664 et 2/D/83 relative à l'application des articles 47-1, 96 et 97 de la loi n o 72-662 du 16 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires et du décret 78-1082 du 13 novembre 1978 (A)pris pour l'application des mêmes articles 47-1 et 96 relatifs à l'accès à la fonction publique des sous-officiers de carrière et des militaires non officiers engagés.

Du 16 juillet 1987
NOR D E F P 8 7 5 9 0 4 2 C

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) modifié(s) :

Voir § I c) modificatif à la circulaire FP/1228 du 8 janvier 1976 (BOC, p. 161).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire interministérielle n° FP/1342 du 5 janvier 1979 (BOC, p. 33) modifiée par la circulaire interministérielle n° 20070/DEF/DAJ/FM/1, 2/A/9 et FP/1399 du 19 janvier 1981 (BOC, p. 251).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.2.5., 250.2.1.5., 200.4.1.

Référence de publication :  BOC, p. 4080.

Les dispositions des articles 47-1, 96 et 97 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (A) portant statut général des militaires, modifiée notamment par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167 et BOC, 1985, p. 4019) permettent aux sous-officiers de carrière et aux militaires non officiers engagés de bénéficier, pour l'accès aux emplois de l'Etat (1) des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises dont le personnel est soumis à un statut réglementaire (2) de divers avantages :

  • recul de la limite d'âge supérieure pour l'accès à ces emplois ;

  • substitution possible de diplômes et qualifications militaires aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers ;

  • prise en compte, dans certaines limites, pour l'ancienneté du temps passé sous les drapeaux.

Les conditions d'application de ces mesures aux mêmes militaires recrutés au titre des emplois réservés sont précisées en tant que de besoin par la présente circulaire.

1. Recul de la limite d'age.

Les sous-officiers de carrière et les militaires non officiers engagés bénéficient d'un recul, dans la limite de dix années, d'un temps égal à celui qu'ils ont effectivement passé sous les drapeaux, de la limite d'âge supérieure pour l'accès aux emplois publics. Ce recul s'entend sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au recuel de la limite d'âge.

Les services militaires à prendre en considération pour le recul de la limite d'âge supérieure fixée dans les statuts particuliers, sont les suivants :

  • pour les militaires non officiers engagés ayant souscrit ou renouvelé un contrat d'engagement postérieurement au 11 juillet 1965, date d'application de la réglementation édictée à la suite de la publication de la loi du 9 juillet 1965 (3) tout le temps passé sous les drapeaux, quelle que soit la période au cours de laquelle ces services ont été effectués sous la seule condition d'un accès à l'emploi public postérieur au 11 juillet 1965 ;

  • pour les sous-officiers de carrière tout le temps passé sous les drapeaux quelle que soit la période au cours de laquelle ces services ont été accomplis sous la seule condition d'un accès à l'emploi public postérieur au 1er novembre 1975.

Contrairement aux dispositions de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1965, l'article 96 de la loi du 13 juillet 1972 ne limite pas le bénéfice du recul de la limite d'âge au seul accès initial aux emplois publics. Il peut donc être fait application dudit article aux anciens militaires qui, après avoir accédé à un premier emploi, demandent à passer les épreuves d'un concours ou d'un examen, ou à être inscrits sur une liste d'aptitude, donnant accès à un autre corps.

Remarques.

  • a).  En application de l'article L. 64 du code du service national, le temps passé dans le service national actif accompli dans l'une des formes suivantes : service militaire actif, service actif de défense, service de l'aide technique et service de la coopération, est pris en compte pour sa durée effective dans le recul de la limite d'âge. Ces services entrent en compte, dans la limite de dix ans, concurremment avec les autres services militaires rappelés.

  • Il en est de même pour les services accomplis comme objecteur de conscience à compter du 10 juillet 1983.

  • b).  Les militaires non officiers engagés peuvent faire acte de candidature à un concours ou un examen pour l'accès à un emploi public pendant la durée de leur engagement mais doivent avoir accompli une durée supérieure à celle du service national actif et se trouver libérés des obligations par eux souscrites, à la date où interviennent les nominations consécutives au concours ou à l'examen auquel ils ont été candidats.

  • De même, les sous-officiers de carrière doivent être rendus à la vie civile à la date à laquelle intervient leur nomination dans un emploi public. Cette nomination a pour effet de leur faire perdre l'état de militaire de carrière (art. 79 du statut général des militaires).

  • c).  Les dispositions du 2° du titre V de la circulaire no 1228 du 8 janvier 1976 de la direction générale de l'administration et de la fonction publique relative aux reculs de la limite d'âge sont abrogées.

  • d).  Les sous-officiers de carrière et les militaires non officiers engagés candidats à un emploi public au titre des emplois réservés ne peuvent pas se prévaloir, pour ce recrutement, des dispositions de l'article 96, et restent soumis à la législation et à la réglementation les concernant.

  • Toutefois, ces mêmes militaires peuvent bénéficier du recul de la limite d'âge dans les conditions fixées au présent chapitre lorsqu'après avoir accédé à un emploi réservé, ils demandent à passer les épreuves d'un concours externe ou interne, ou d'un examen, ou à être inscrits sur une liste d'aptitude, donnant accès à un autre corps.

2. Substitution aux titres et diplômes exiges par les statuts particuliers de diplomes et qualifications militaires.

Les diplômes et qualifications militaires pouvant être substitués aux titres et diplômes exigés pour l'accès aux emplois publics figurent, en l'absence d'équivalence instituée par la réglementation en vigueur, sur une liste d'homologation établie par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre dont relève l'emploi concerné et du ministre chargé de la fonction publique.

Cette liste d'homologation est établie par niveau pour chacun des métiers, groupes ou types de formation, dans les conditions prévues par la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 (N.i. BO ; JO du 17, p. 7044) d'orientation sur l'enseignement technologique, notamment son article 8 et le décret no 72-279 du 12 avril 1972 (4) relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

Les militaires non officiers engagés et les sous-officiers de carrière bénéficiaires des substitutions précédentes, sont les mêmes que ceux qui peuvent se prévaloir des dispositions relatives au recul de la limite d'âge exposées au chapitre premier.

3. Prise en compte pour l'ancienneté du temps passé sous les drapeaux.

Le temps passé sous les drapeaux par les sous-officiers de carrière ou les militaires non officiers engagés est pris en compte pour l'ancienneté :

  • soit pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans pour les emplois de catégories C et D ou de même niveau de qualification ;

  • soit pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans et à condition que les intéressés n'aient pas demandé à bénéficier des substitutions de diplômes mentionnées au chapitre II de la présente circulaire, pour les emplois de catégorie B ou de même niveau de qualification.

Bénéficient de ces dispositions :

  • les militaires non officiers engagés recrutés dans un emploi public entre le 11 juillet 1965 et le 15 juillet 1972 à la condition qu'ils aient souscrit ou renouvelé un contrat d'engagement postérieurement au 11 juillet 1965 ;

  • les militaires non officiers engagés recrutés dans un emploi public postérieurement au 15 juillet 1972 ;

  • les sous-officiers de carrière recrutés dans un emploi public postérieurement au 1er novembre 1975.

Dès lors que les intéressés entrent dans le champ d'application de l'article 97, tout le temps passé sous les drapeaux, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que les services ont été effectués avant ou après l'entrée en vigueur des loi du 09 juillet 1965 , loi du 13 juillet 1972 ou loi du 30 octobre 1975, entre en compte pour le calcul de la bonification d'ancienneté prévue par cet article.

Les agents recrutés initialement en qualité d'auxiliaire ou de vacataire et qui, postérieurement, sont nommés dans un emploi public en qualité de contractuel ou de titulaire bénéficient de l'article 97 à la date de cette dernière nomination si elle est intervenue selon le cas après l'une des dates visées ci-dessous.

La date à prendre en compte pour déterminer si un agent entre ou non dans le champ d'application de l'article 97 est celle de sa titularisation (CE 5 février 1986, Mayor).

La bonification d'ancienneté dont bénéficient les anciens militaires, en application de l'article 97, ne joue qu'à l'occasion de l'accès initial des intéressés dans l'emploi public. Les anciens militaires qui sont nommés, par la suite, dans un autre corps y sont classés en appliquant les dispositions statutaires régissant le corps concerné ; à cette occasion, seul le temps accompli au titre du service national actif, y compris celui effectué au titre de l'article L. 72-1 du code du service national, peut être rappelé dans le nouveau corps, en tenant compte des règles qui se dégagent de la jurisprudence du conseil d'Etat en la matière (CE 21 octobre 1955, Koenig ; 14 février 1962, Fontaine ; 25 octobre 1967, Simi).

En ce qui concerne les militaires recrutés dans un emploi public au titre des emplois réservés, les dispositions de l'article 97 s'appliquent :

  • depuis le 16 juillet 1972 pour les militaires non officiers engagés, ceux qui ont été recrutés avant cette date restant soumis aux dispositions de l'article L. 435 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CE 6 juin 1979, Helou) ;

  • depuis le 2 novembre 1975 pour les sous-officiers de carrière.

Enfin, pour le calcul de la bonification d'ancienneté, en ce qui concerne l'article 97 b), il convient d'utiliser la méthode suivante :

  • 1. Rappeler pour sa durée effective, en application des dispositions de l'article L. 63 du code du service national et dans les conditions fixées aux chapitres premier et II de la circulaire no 1194 du 13 mai 1975 (5) de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, le temps du service national actif accompli dans l'une des formes visées à la remarque 1 du chapitre premier.

  • 2. Rappeler, ensuite, pour la moitié de leur durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans et compte tenu des services rappelés au paragraphe 1 ci-dessus, le reste du temps passé sous les drapeaux.

La présente circulaire abroge et remplace la circulaire FP 1342 du 5 janvier 1979 modifiée par la circulaire FP 1399 du 19 janvier 1981 ayant le même objet.

Sur leur demande, la situation des anciens militaires recrutés dans la fonction publique antérieurement à la présente circulaire et qui, compte tenu des précisions apportées par celle-ci, auraient pu prétendre au bénéfice de l'article 97 ou en bénéficier dans des conditions plus favorables que celles qui leur ont été appliquées, sera révisée. Toutefois, seules les périodes non couvertes par la déchéance quadriennale donneront lieu à rappels pécuniaires.

Les difficultés d'application éventuellement rencontrées devront être signalées, sous le présent timbre, à la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Notes

    5BOC, p. 1783.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,

directeur de la fonction militaire

et des relations sociales,

J.-C. ROQUEPLO.

Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan et par délégation :

Le directeur général de la l'administration et de la fonction publique,

Dominique LE VERT.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Jean-Paul MARCHETTI.