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Archivé DIRECTION GéNéRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : sous-direction du personnel ; bureau « chancellerie »

CIRCULAIRE N° 11700/P/DEF/GEND/P/CH relative à l'application à la gendarmerie de la directive provisoire sur les poursuites judiciaires à l'encontre des membres des forces armées.

Abrogé le 19 octobre 2016 par : CIRCULAIRE N° 86192/DEF/GEND/CAB portant abrogation de textes. Du 27 avril 1983
NOR

Référence(s) :

Directive provisoire n° 82010/DEF/APM/2/EO du 20 décembre 1982 (1) transmise sous bordereau d'envoi n° 60/DEF/GEND/OE/EMP/SERV du 3 janvier 1983 (1).

Directive n° 332/695/P/DEF/DAJ/CX/3 du 4 février 1983 (1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.1.

Référence de publication : BOC, p. 3034.

L'arrêté du 15 février 1984 (BOC, p. 1492) pris en application de l'article 3 de la loi no 82-621 du 21 juillet 1982 (n.i. BO ; JO du 22), habilite certaines autorités militaires, dont les commandants de région de gendarmerie, à dénoncer les infractions prévues par l'article 697-1 du code de procédure pénale, et à donner un avis sur les poursuites éventuelles.

La présente circulaire a pour objet de compléter la directive provisoire citée en première référence et de préciser le rôle des différents échelons hiérarchiques de l'arme.

1. Les autorités habilitées à dénoncer ou à donner un avis sur les infractions commises par des militaires de la gendarmerie.

1.1. Les infractions nécessitant un avis ou une dénonciation.

Hormis le cas de crime ou de délit flagrant, l'autorité militaire habilitée est appelée à dénoncer ou donner son avis au procureur de la République (2) sur l'opportunité des poursuites à l'encontre de l'auteur :

  • d'une infraction militaire prévue et réprimée par le livre III du code de justice militaire (articles 397 à 476) ;

  • d'un crime ou d'un délit de droit commun commis dans l'exécution du service y compris au cours du maintien de l'ordre, à l'exclusion de ceux perpétrés dans l'exercice des fonctions relatives à la police judiciaire et aux autres missions de police administrative.

La loi ne définit pas la notion de service et la jurisprudence de la cour de cassation n'est pas encore établie sur ce point. Il est cependant possible d'admettre que pour être considérée comme commise en service, une infraction de droit commun doit réunir les 2 conditions suivantes :

  • avoir été commise pendant le service, c'est-à-dire au cours d'une mission générale, d'une mission particulière, ou dans l'accomplissement de tâches contrôlées par l'autorité militaire ;

  • présenter une relation directe avec le service, c'est-à-dire que l'ordre de l'autorité militaire ou l'accomplissement d'un devoir attaché à la fonction devra être, dans tous les cas, à l'origine directe de l'action accomplie.

Dès lors que le militaire se sera placé hors du cadre fixé par sa mission l'infraction sera considérée comme réalisée en dehors du service.

1.2. Les différentes autorités compétentes.

1.2.1. Sur le territoire de la République.

En France métropolitaine, les commandants de région de gendarmerie ont vis-à-vis des personnels de l'arme des pouvoirs identiques à ceux des commandants de région militaire, maritime ou aérienne à l'égard des militaires des trois armées.

Leur droit de dénonciation et d'avis s'exerce à l'égard :

  • des personnels appartenant aux unités qui leur sont directement subordonnées (gendarmerie départementale, gendarmerie mobile, garde républicaine) ;

  • et de ceux qui font partie des formations stationnées sur la circonscription de la région de gendarmerie (administration centrale et corps rattachés, écoles, gendarmerie de l'armement, gendarmerie des transports aériens (3).

Dans les départements et territoires d'outre-mer (4), les autorités habilitées sont les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées (Antilles-Guyane et zone sud de l'océan Indien).

1.2.2. Hors du territoire de la République.

En République fédérale d'Allemagne, la compétence appartient au général commandant en chef les forces françaises en Allemagne.

Au Sénégal et à Djibouti, le commandant des forces françaises est la seule autorité habilitée.

Dans les autres pays ou lorsque les militaires de la gendarmerie stationnés ou opérant à l'étranger ne sont pas placés sous l'autorité des commandants des forces armées désignés ci-dessus, le ministre de la défense exerce lui-même les pouvoirs de dénonciation et d'avis.

1.3. Information de l'administration centrale.

1.3.1. Si l'autorité habilitée est le commandant de la région de gendarmerie.

Au cours de la première quinzaine de chaque mois, les copies des dénonciations et des avis adressées aux parquets durant le mois précédent sont envoyées en 2 exemplaires à l'administration centrale :

  • le premier à la sous-direction des affaires pénales militaires ;

  • le second à la sous-direction du personnel, bureau chancellerie.

Un état des décisions de poursuite et de classement, prises par l'autorité judiciaire durant la même période, est joint à chaque envoi.

1.3.2. Si l'autorité habilitée n'est pas une autorité de la gendarmerie.

Lorsqu'une autorité militaire, extérieure à l'arme, aura dénoncé ou donné un avis concernant une infraction commise par un militaire de l'arme, il appartiendra au chef de corps de ce militaire de se procurer une copie de cette dénonciation ou de cet avis et de l'adresser à l'administration centrale dans les conditions définies au paragraphe précédent.

2. Modalités de transmission des dénonciations et avis à l'autorité judiciaire.

2.1. Dénonciations.

2.1.1. Généralités.

Les seules infractions pouvant faire l'objet d'une dénonciation sont :

  • l'insoumission (5) ;

  • la désertion ;

  • le refus d'obéissance.

Ces infractions ne sont cependant pas dénoncées quand il apparaît préférable d'exprimer un avis après une enquête judiciaire (6). Il en est ainsi :

  • à l'initiative du commandant de région de gendarmerie pour les militaires appelés lorsque les faits ne sont pas établis d'emblée et qu'il ne dispose pas de tous les éléments d'appréciation ;

  • obligatoirement, dès lors que l'infraction est imputée à un officier ou à un sous-officier.

2.1.2. Rôle du chef de corps.

Sur le territoire métropolitain.

Le chef de corps subordonné directement au commandant de région de gendarmerie adresse d'initiative à ce dernier le dossier complet, tel qu'il est prévu par la directive provisoire de référence.

Le chef de corps relevant d'une autre autorité avise directement le commandant de région de gendarmerie du lieu d'implantation de sa formation, dans les conditions mentionnées au paragraphe précédent et adresse copie du dossier à l'autorité dont il relève hiérarchiquement.

Hors du territoire métropolitain.

Les dossiers sont transmis par les chefs de corps (7) aux officiers généraux mentionnés au paragraphe 12.1 ; une copie est envoyée à l'officier général de gendarmerie exerçant le commandement immédiatement supérieur au chef de corps (8).

2.1.3. Rôle du commandant de région de gendarmerie.

Le commandant de région de gendarmerie adresse dans les plus brefs délais la dénonciation à l'autorité judiciaire, en l'assortissant de considérations tirées notamment de la conduite habituelle de l'intéressé et des sanctions disciplinaires infligées ou encourues.

2.2. Avis.

2.2.1. Généralités.

Le procureur de la République territorialement compétent saisit pour avis les autorités militaires habilitées pour toutes les infractions entrant dans une des catégories énumérées au paragraphe 11, n'ayant pas fait l'objet d'une dénonciation, et qui n'ont pas été constatées en flagrant délit.

2.2.2. Rôle du chef de corps.

Sur le territoire métropolitain.

Il constitue sous quinzaine le dossier demandé par le commandant de région de gendarmerie et le transmet en mentionnant son avis sur l'opportunité des poursuites.

Lorsque le militaire poursuivi n'appartient pas à une formation directement subordonnée au commandant de région de gendarmerie, il incombe au chef de corps saisi d'adresser copie des correspondances échangées à l'autorité dont il relève.

Hors du territoire métropolitain.

Les dossiers sont transmis par les chefs de corps (4) aux officiers généraux mentionnés au paragraphe 12.1 ; une copie est adressée à l'officier général exerçant le commandement immédiatement supérieur à celui du chef de corps (8).

2.2.3. Rôle du commandant de région de gendarmerie.

Dans la plupart des cas, le commandant de région de gendarmerie formule lui-même l'avis et l'adresse directement au parquet.

Cependant l'avis sur l'opportunité des poursuites est donné au procureur de la République par le ministre de la défense :

  • pour les faits graves tels qu'accidents ayant entraîné décès ou blessures ;

  • pour ceux dans lesquels seraient impliqués des officiers ;

  • pour ceux commis dans l'exécution du service de maintien de l'ordre.

A cet effet le commandant de région de gendarmerie, saisi dans un des ces cas par le procureur de la République, doit transmettre le dossier de l'affaire à la direction générale de la gendarmerie nationale (sous-direction des affaires pénales militaires) dans un délai de trois semaines en y joignant son avis motivé.

3. Information des services régionaux chargés du contentieux.

3.1. Les raisons.

3.1.1. Défense du militaire.

Aux termes des décret no 78-623 no 78-624 du 2 juin 1978 (n.i. BO ; JO du 9, p. 2311 et 2312), le ministre de la défense peut, si l'intérêt du service l'exige, décider de faire assumer la défense des militaires (officiers, sous-officiers, gendarmes auxiliaires) dans les litiges soumis aux juridictions judiciaires à la suite d'une action de service.

Très rarement mise en œuvre pour les militaires traduits devant les tribunaux permanents des forces armées, cette procédure devrait être plus souvent utilisée devant les tribunaux judiciaires.

3.1.2. Protection des intérêts de l'Etat.

L'article 16 de la loi du 13 juillet 1972 BOC/SC p. 784 ; BOC/G, p. 1001), portant statut général des militaires prévoit que l'Etat doit couvrir les militaires des condamnations civiles prononcées contre eux pour fautes de service dans la mesure où ils n'ont commis aucune faute personnelle détachable de l'exercice de leurs fonctions.

En conséquence, les poursuites judiciaires à l'encontre d'un militaire sont souvent susceptibles d'engager par la voie de l'action civile les deniers de l'Etat.

3.2. Les modalités.

Le bureau régional du contentieux doit être informé sans délai des poursuites pénales engagées contre un militaire de la gendarmerie chaque fois que les deux conditions suivantes sont réunies :

  • 1. Existence d'une infraction susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat directement ou indirectement :

    • qu'elle ait donné lieu à un avis ou une dénonciation ;

    • ou qu'elle n'y ait pas donné lieu : crime ou délit flagrant perpétré dans l'exécution du service ou dans l'exercice de la police judiciaire ou administrative ; infraction flagrante ou non commise dans l'exercice de la police judiciaire ou administrative.

  • 2. Décision du ministère public de poursuivre.

Le dossier complet de l'affaire (enquête, avis ou dénonciation, décision) sera transmis sans délai au bureau du contentieux par le commandant de région de gendarmerie (9).

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des prescriptions du BOEM 461* concernant la procédure à suivre et les dossiers à constituer en vue de la réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées.

Notes

    9Lorsque l'avis a été donné par le ministre de la défense, le commandant de région de gendarmerie est rendu destinataire d'une copie par la sous-direction des affaires pénales militaires.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Charles BARBEAU.