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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° 31385/DEF/DPC/RGB/1 relative au régime de rémunération des personnels civils en service à l'étranger.

Du 16 mai 1983
NOR

L' arrêté du 20 décembre 1982 rend le décret 67-290 du 28 mars 1967 , fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger, applicable aux fonctionnaires et agents contractuels du ministère de la défense en service à l'étranger.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'application, à compter du 1er janvier 1983, de ce régime de rémunération aux personnels civils du ministère de la défense servant notamment sur le territoire des Etats d'Afrique francophone.

Toutefois, elle ne s'applique pas :

  • aux personnels civils des postes diplomatiques, ni aux personnels civils des missions techniques de l'armement et des missions militaires auprès des organismes de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ;

  • aux personnels civils placés à la suite des forces françaises en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ;

  • aux personnels ouvriers quel que soit le lieu de leur affectation.

1. Éléments de la rémunération.

1.1. Traitement de base.

1.1.1. Les fonctionnaires.

Conformément à l'article premier du décret du 18 juin 1969 , les fonctionnaires sont détachés sur des emplois d'agents sur contrat et soumis aux dispositions dudit décret.

Les fonctionnaires perçoivent le traitement de base brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique détenu par l'agent dans son corps d'origine (augmenté, le cas échéant, de l'indemnité compensatrice) étant entendu qu'ils conservent leurs droits à l'avancement dans ce corps.

Ce traitement est diminué de la retenue pour pension et de la retenue pour sécurité sociale telle qu'elle serait effectivement opérée en France.

L'attention est appelée sur l'article 4 du décret du 18 juin 1969 précité qui fait obligation à l'administration de respecter, à l'intérieur de chaque catégorie indiciaire, une moyenne des indices bruts correspondant à chaque agent recruté.

1.1.2. Les agents non titulaires.

L'indice hiérarchique est celui qui résulte de l'application des dispositions statutaires qui régissent leur situation en métropole.

1.2. Indemnité de résidence.

Cette indemnité, versée mensuellement avec le traitement, est d'un montant variable avec le grade. Ce montant est fixé en valeur absolue, pour chaque Etat, par arrêté interministériel et révisé périodiquement.

1.3. Avantages familiaux.

1.3.1.

Les majorations familiales sont versées aux personnels civils de tous grades dans les conditions ci-dessous :

  • a).  Avoir au moins 1 enfant à charge.

    Par enfant à charge, il faut entendre l'enfant à charge au sens de la législation métropolitaine sur les prestations familiales (art. L. 525 du code de la sécurité sociale) âgé de moins de :

    • 15 ans.

    • Ou 18 ans s'il est placé en apprentissage.

    • Ou de 21 ans s'il est en cours d'études ou atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle.

    Lorsque la situation de famille varie au cours d'un mois, les majorations sont dues au taux le plus avantageux pour le mois entier.

  • b).  Quel que soit le lieu de résidence de la famille.

  • c).  Sans que le cumul soit autorisé avec des avantages de même nature, quel qu'en soit le régime, acquis du chef des mêmes enfants par l'agent lui-même ou son conjoint.

    A cette fin, les majorations familiales ne sont versées, le cas échéant, qu'après déduction des avantages familiaux éventuellement acquis par ailleurs.

    Le droit aux prestations familiales de droit commun versées par l'administration cesse et reprend aux dates auxquelles le présent régime de rémunération est lui-même appliqué puis cesse de l'être.

    S'agissant des prestations familiales non décomptées quotidiennement mais versées en capital dont l'échéance est postérieure à la mutation de l'intéressé, ce dernier peut prétendre à leur paiement, mais seulement en proportion de la fraction passée en métropole, de la période au titre de laquelle le droit est ouvert.

  • d).  Montant.

    Le montant des majorations :

    • est fixé pour chaque enfant en pourcentage, variable suivant le pays d'affectation, du traitement brut afférent à l'indice brut 100 ;

    • varie suivant le grade (classement en groupes) ;

    • est majoré de 25 p. 100 par enfant de 10 à 15 ans, de 50 p. 100 par enfant de 15 à 21 ans.

1.3.2. Supplément familial.

1.3.2.1.

Le supplément familial est acquis par le personnel :

  • marié, dont le conjoint n'exerce aucune activité professionnelle, ou dont le conjoint, agent de l'Etat, perçoit une rémunération inférieure au double du supplément familial ;

  • célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps qui a au moins un enfant à charge.

En cas de changement survenant dans la situation de famille de l'agent, le supplément familial est alloué pour le mois entier (en cas de divorce ou de séparation de corps, jusqu'à la fin du mois au cours duquel le jugement est devenu définitif).

Toutefois, en cas de décès du conjoint, il reste acquis jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit celui du décès.

1.3.2.2.

Son montant est égal à 10 p. 100 de l'indemnité de résidence perçue par l'agent.

1.4. Indemnité d'établissement.

Les taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par l'arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget en date du 24 septembre 1969 (art. 7).

Les agents bénéficient d'une indemnité d'établissement dont le montant maximal est égal à un certain pourcentage du montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 13. Ce pourcentage est de 40 p. 100 pour les agents du niveau de la catégorie A des fonctionnaires et de 35 p. 100 pour les autres agents.

2. Retenue de logement.

2.1.

Une retenue est effectuée sur les émoluments perçus par un personnel civil lorsque celui-ci est logé par les soins de l'administration.

Le chef de service dresse et tient à jour la liste du personnel devant subir la retenue en y indiquant le montant du loyer et la communique à l'organisme payeur de la rémunération.

Par loyer, il faut entendre :

  • le loyer effectivement versé par l'Etat français lorsque ce dernier est locataire du logement mis à la disposition de l'agent ;

  • la valeur locative du local, établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues, lorsque le logement appartient à l'Etat français ou est mis à sa disposition.

2.2.

La retenue de logement est opérée sur l'ensemble formé par le traitement net, l'indemnité de résidence, les avantages familiaux, moins la retenue de la sécurité sociale.

Les taux de la retenue de logement sont ceux fixés par l'article 15 du décret du 28 mars 1967 précité modifié par le décret no 71-734 du 8 septembre 1971 (3). Le taux est de 15 p. 100 pour les fonctionnaires et agents du niveau des catégories A et B et pour ceux dont l'emploi ou le corps comporte une rémunération de début au moins égale à l'indice majoré 232. Il est de 10 p. 100 dans les autres cas.

3. Situations susceptibles de modifier les droits à rémunération.

3.1. Appel par ordre.

L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision ministérielle.

Les émoluments sont alors réduits, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article 22 du décret du 28 mars 1967 précité.

La rémunération est intégralement maintenue si l'appel par ordre n'excède pas 5 jours consécutifs. Au-delà, les frais de représentation sont réduits.

3.2. Congés administratifs.

Les personnels civils peuvent prétendre par année de séjour à un congé administratif d'une durée égale à trente jours, y compris la durée du voyage. La durée de ce congé sera très prochainement modifiée pour être conforme à la réglementation récemment fixée par le ministère des relations extérieures. Des informations seront données en temps opportun.

Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois. Il est possible de reporter un congé non pris sur l'année suivante dans les limites fixées à l'article 3 de l' arrêté du 29 avril 1968 . Ces limites s'entendent dimanches et jours fériés compris.

Les droits non utilisés à l'issue du séjour à l'étranger demeurent acquis à l'intéressé.

Les émoluments, pendant ces congés administratifs, sont fixés conformément à l'article 23 du décret du 28 mars 1967 . Les fonctionnaires des catégories A et B, ainsi que ceux dont le grade de début comporte une rémunération égale à l'indice 232 majoré, perçoivent leur traitement et 30 p. 100 de l'indemnité de résidence locale, sans que cette indemnité de résidence au taux réduit puisse être inférieure à celle d'un fonctionnaire en service à Paris.

3.3. Congés de maladie.

Les émoluments sont calculés conformément à l'article 24 du décret du 28 mars 1967 précité.

4. Mesures transitoires pour les personnels ayant rallie leur affectation avant le 1er janvier 1983.

Tout personnel, dès lors qu'il était en service à l'étranger avant le 1er janvier 1983, peut prétendre, le cas échéant, conformément à l'article 34 du décret du 28 mars 1967 , à une indemnité différentielle calculée selon les modalités ci-après :

4.1.

Le personnel ayant rallié son affectation dans un Etat étranger avant le 1er janvier 1983 peut prétendre, jusqu'au 31 décembre 1982 inclus, à la totalité des éléments de rémunération du régime en vigueur dans ces Etats avant le 1er janvier 1983.

Il doit donc recevoir une première fraction d'indemnité d'éloignement, calculée en fonction de la durée escomptée de son séjour, sa situation devant toutefois être révisée par la suite.

4.2.

A la date du 1er janvier 1983, les opérations suivantes doivent être effectuées :

  • déterminer le montant de l'indemnité d'éloignement acquise au titre du temps passé dans l'Etat d'affectation jusqu'au 31 décembre 1982 inclus :

    • première fraction, en fonction des paramètres (4) en vigueur à la date d'arrivée dans l'Etat ;

    • deuxième fraction, en fonction des paramètres (4) en vigueur le 1er janvier 1983 ;

  • déduire de ce montant la somme déjà versée au titre de la première fraction ainsi que, le cas échéant, l'avance perçue sur la deuxième fraction ;

  • verser immédiatement le solde s'il est positif, ou mettre l'intéressé en dette du même montant, s'il est négatif.

4.3.

Durant la suite du séjour, il convient chaque mois :

  • de verser la rémunération du régime « étranger », diminuée le cas échéant du trop-perçu d'indemnité d'éloignement ci-dessus, divisé en autant de fractions qu'il reste de mois de séjour à accomplir à l'étranger ;

  • de comparer les deux termes suivants :

    • terme A, qui comprend la rémunération mensuelle du régime en vigueur avant le 1er janvier 1983 (traitement, accessoires du traitement, indemnités diverses au sens de l'article 22 du statut général des fonctionnaires), sans y inclure aucune indemnité occasionnelle éventuelle (5), majorée du crédit acquis mensuellement au titre des deux fractions de l'indemnité d'éloignement, l'ensemble de ces éléments étant déterminé une fois pour toute sur la base des paramètres et des tarifs en vigueur le 1er janvier 1983 ;

    • terme B, qui comprend la rémunération mensuelle du régime « étranger », sans y inclure les indemnités pour frais de représentation, d'établissement, de responsabilité, d'intérim ou ayant le caractère d'un remboursement de frais, et sans la diminuer de la retenue éventuellement pratiquée au titre de la régularisation du trop-perçu d'indemnité d'éloignement ;

  • de verser à l'intéressé une indemnité égale à la différence, si du moins elle est positive, entre le terme A et le terme B (A-B).

5. FISCALITE.

5.1. Régime général résultant de l'article 4 B 2 du C.G.I.

Sont considérés comme domiciliés en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt général sur l'ensemble de leurs revenus.

Pour l'application pratique et les cas particuliers, se reporter à l'instruction de base no D B 5 F, 1321, de la documentation fiscale.

5.2.

La rémunération imposable des personnels civils est constituée par le traitement net, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement qu'ils auraient perçus au cours de la même période s'ils avaient été en service à Paris.

5.3.

Echappent a contrario à l'imposition prévue à l'article 4 B 2 du CGI les fonctionnaires qui sont à même de prouver qu'ils ont payé un impôt sur le revenu dans l'Etat de résidence.

5.4.

Des conventions internationales régulièrement ratifiées et approuvées permettent de s'assurer de l'application éventuelle de l'impôt sur le revenu aux fonctionnaires en service dans l'Etat conventionné.

Il en est ainsi :

Tous renseignements complémentaires sur les textes ou les conventions peuvent être demandés au bureau fiscalité de la direction des services financiers du ministère de la défense.

Les difficultés d'application de la présente circulaire seront signalées à la direction des personnels civils (sous-direction de la réglementation générale et du budget).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Philippe LACARRIERE.