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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ concernant les remises à caractère social des frais de trousseau et de pension des élèves des lycées militaires.

Abrogé le 12 novembre 2010 par : ARRÊTÉ relatif aux remises à caractère social des frais de trousseau et de pension dont peuvent bénéficier les élèves admis au titre de l'aide à la famille dans les lycées de la défense. Du 26 mai 1983
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  620.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 2887.

Visé par le contrôle financier le 7 mars 1983 sous le no 1321.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 82-776 du 10 septembre 1982 BOC, p. 3768 relatif aux lycées militaires, et notamment son article 14 ;

Vu l' arrêté du 26 mai 1983 (BOC, p. 2876) relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles sont attribuées les remises à caractère social du montant des frais de trousseau et de pension des élèves des lycées militaires admis au titre de l'aide à la famille.

Art. 2.

 

Les familles qui peuvent prétendre à des remises sont celles des ressortissants du ministère de la défense dont les enfants entrent dans la composition des groupes I et II définis à l'article 4 de l'arrêté susvisé.

Art. 3.

 

Les remises peuvent être totales ou partielles suivant la situation familiale et financière des intéressés.

La situation familiale prend en compte la composition de la famille de l'élève et les éléments caractéristiques de la situation professionnelle et sociale du demandeur.

La base financière à partir de laquelle est déterminé le montant de la remise s'évalue en fonction de l'ensemble des ressources de la famille. Cette base est appréciée notamment à partir de l'impôt versé tel qu'il figure sur l'avis annuel d'imposition du foyer du demandeur.

Art. 4.

 

Les modalités relatives à la constitution et à l'acheminement des dossiers de demande de remise, ainsi qu'au calcul du montant proprement dit de la remise, sont fixées par instructions, mises à jour annuellement, à l'occasion de la rentrée scolaire, pour tenir compte de l'évolution de la fiscalité.

Art. 5.

 

Les demandes éventuellement formulées en cours d'année scolaire sont examinées en fonction des possibilités. Les remises accordées ne peuvent avoir un effet rétroactif.

Toute modification en cours d'année de la situation familiale ou financière du bénéficiaire d'une remise peut entraîner une révision du montant de la remise.

Art. 6.

 

La somme totale des remises accordées ne peut dépasser 50 p. 100 du montant total des frais dus par les élèves admis au titre de l'aide à la famille.

Art. 7.

 

Le présent arrêté entrera en vigueur lors de la rentrée scolaire de 1983.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur des affaires juridiques,

ROQUEPLO.