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ORDONNANCE N° 45-1779 portant organisation de l'ordre de la libération

Abrogé le 14 novembre 2012 par : DÉCRET N° 2012-1253 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ». Du 10 août 1945
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.1.

Référence de publication : BO/A, p. 2796.

Exposé des motifs.

Jusqu'à présent les frais de fonctionnement de la chancellerie de l'ordre de la libération étaient couverts par des crédits extrêmement réduits inscrits à divers chapitres du budget du ministère de la justice.

Cette situation ne permet pas à l'ordre de la libération de faire face à ses diverses tâches.

En effet, sans même parler de son activité première et fondamentale, le conseil de l'ordre a été chargé par le président du gouvernement provisoire d'assumer les charges d'un véritable service social au bénéfice des compagnons de la libération et de tous les membres et anciens membres des forces françaises libres.

C'est ainsi qu'il appartiendra, sans préjudice de l'ation confiée aux établissements nationaux, d'assurer l'aide matérielle et morale, aux blessés, mutilés et malades, le placement des démobilisés, l'éducation des orphelins.

Il est donc apparu nécessaire de donner à l'ordre de la libération un statut lui permettant de remplir sa mission et d'atteindre son but, statut inspiré par celui de la Légion d'Honneur.

En vertu de la présente ordonnance, l'ordre de la libération sera doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget, dont le chancelier est institué l'ordonnateur principal, sera un budget annexe à celui du ministère de la justice.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'économie nationale et des finances et du ministre de la justice ;

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnance du 3 juin 1944 et ordonnance du 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Vu l' ordonnance du 07 janvier 1944 (1) relative à l'attribution de la croix de la libération ;

Vu l' ordonnance du 07 janvier 1944 (BO/G, p. 1429 ; BOR/M, p. 8 ; BO/A, p. 1476). relative à l'attribution de la médaille de la résistance française ;

Contenu.

 

Le comité juridique entendu,

ORDONNE :

Art. 1er.

 

L'administration de l'ordre de la libération est assurée par le chancelier assisté du secrétaire de l'ordre, du secrétaire de la commission visé à l'article 5 de l' ordonnance du 07 janvier 1944 et des bureaux de la chancellerie.

L'ordre de la libération assume le service des médailles de la résistance.

Art. 2.

 

L'effectif, les traitements et le statut des personnels de la chancellerie seront fixés par décret.

Art. 3.

 

Il est institué, à compter d'une date qui sera formulée ultérieurement, un budget annexe de l'ordre de la libération, rattaché pour ordre au budget de la justice.

Art. 4.

 

L'ordre de la libération est doté de la personnalité morale et a, notamment, capacité pour recevoir tous dons et legs.

Les sommes reçues à ce titre seront rattachées au budget annexe suivant la procédure prévue en matière de fonds de concours ou suivant celle applicable aux arrérages des dons et legs, selon les intentions des donateurs ou testateurs.

Art. 5.

 

La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi.

Fait à Paris, le 10 août 1945.

C. DE GAULLE.

Par le gouvernement provisoire de la République française :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre-Henri TEITGEN.

Le ministre de l'économique nationale et des finances,

René PLEVEN.