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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2012-1253 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ».

Du 14 novembre 2012
NOR J U S X 1 2 3 7 8 5 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 2017-538 du 13 avril 2017 (n.i. BO ; JO n° 89 du 14 avril 2017, texte n° 30).

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 2006-313 du 10 mars 2006 instituant le 18 juin de chaque année une journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Texte(s) abrogé(s) : Ordonnance N° 45-1779 du 10 août 1945 portant organisation de l'ordre de la libération

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.14., 110.8.1.10.

Référence de publication : BOC n°8 du 15/2/2013

JO n° 266 du 15 novembre 2012, P. 18054, texte n° 5

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » a son siège à Paris, en l'Hôtel national des Invalides.

Art. 2.

Les délibérations par lesquelles le conseil d'administration du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » fixe les orientations de l'établissement public et arrête ses programmes sont transmises au ministre de la défense, qui en tient informées les unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération.

Chapitre CHAPITRE II. Le conseil d'administration.

Art. 3.

L'ordre dans lequel la présidence conjointe du conseil d'administration de l'établissement est assurée, dans les conditions prévues à l'article 3. de la loi du 26 mai 1999 susvisée, par l'un des maires des communes titulaires de la Croix de la Libération, est le suivant :

a) Nantes ;

b) Grenoble ;

c) Paris ;

d) Vassieux-en-Vercors ;

e) Île de Sein.

Art. 4.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de ses présidents, qui fixent l'ordre du jour. Cette convocation est transmise huit jours avant la date de la réunion. Il est également réuni par ses présidents à la demande des cinq maires membres du conseil ou à celle du garde des sceaux, ministre de la justice, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.

En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un des présidents, le conseil d'administration peut être convoqué par l'autre président, qui le préside alors seul. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement des deux présidents, il peut être convoqué et présidé par le maire appelé à en exercer la présidence conjointe l'une des années suivantes, selon l'ordre prévu à l'article 3.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque trois des cinq maires membres du conseil sont présents ou représentés. Si tel n'est pas le cas, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du maire exerçant la présidence conjointe est prépondérante. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la voix du délégué national est prépondérante. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement des deux présidents, la voix du maire exerçant la présidence de la séance est prépondérante.

Les membres du conseil d'administration peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un mandat.

Le secrétaire général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Les présidents peuvent appeler à participer aux séances avec voix consultative toute autre personne dont ils jugent la présence utile.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'État.

Art. 5.

Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit dans un délai de quinze jours après leur réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai.

Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier deviennent exécutoires dans les mêmes conditions quinze jours après leur réception par le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget.

Chapitre CHAPITRE III. La direction de l'établissement.

Art. 6.

Le délégué national dirige l'établissement public. À ce titre, il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement.

Il organise les services, gère et affecte le personnel. Il recrute les personnels contractuels.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement.

Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer sa signature au secrétaire général. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que pouvoir adjudicateur, il peut également déléguer sa signature aux autres agents placés sous son autorité.

Art. 7.

Le secrétaire général est nommé par le délégué national, après consultation du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable.

Il est chargé, sous l'autorité du délégué national, de l'administration et de la gestion de l'établissement. En cas d'absence ou d'empêchement du délégué national, il le supplée dans la gestion de l'établissement.

Les fonctions de secrétaire général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration. Elles ne peuvent être exercées par l'agent d'une commune dont le maire est membre du conseil d'administration ou par l'agent d'un établissement public de coopération intercommunale dont le président ou l'un des vice-présidents est membre du conseil d'administration.

Chapitre CHAPITRE IV. Le régime financier et comptable de l'établissement.

Art. 8.

Le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » est soumis aux dispositions des titres premier. et III. du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Art. 9.

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le délégué national de l'établissement, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Chapitre CHAPITRE V. Le musée de l'ordre de la Libération.

Art. 10.

Le musée de l'ordre de la Libération est un service de l'établissement public.

Il contribue à la connaissance des actions héroïques des Compagnons de la Libération et de l'histoire de l'ordre de la Libération.

Il assure la conservation, la présentation au public, l'étude et la mise en valeur des biens culturels dont l'établissement public est le propriétaire ou le dépositaire.

Art. 11.

Le délégué national arrête, après avis du conseil d'administration, le règlement intérieur du musée, qui précise notamment les conditions d'accès du public.

Chapitre CHAPITRE VI. Dispositions diverses et transitoires.

Art. 12.

Par dérogation à l'article 8., et jusqu'au 31 décembre 2012 :

a) L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151. à 189. du décret du 29 décembre 1962 susvisé et par le décret du 10 décembre 1953 susvisé ainsi qu'au contrôle financier institué par le décret du 4 juillet 2005 susvisé ;

b) L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice ;

c) L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article 175. du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Art. 13.

À titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 6., le budget primitif de l'exercice 2012 est arrêté par décision conjointe du Premier ministre, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Art. 14.

Le secrétaire général de l'ordre de la Libération en fonction à la date de publication du présent décret exerce les fonctions de secrétaire général du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » jusqu'à la nomination prévue au premier alinéa de l'article 7.

Art. 15.

La personne morale « ordre de la Libération » est dissoute.

Le compte financier de la personne morale pour l'exercice 2012 est établi par l'agent comptable en fonction à la date de sa dissolution. Il est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement public du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » et rendu exécutoire dans les conditions fixées à l'article 5.

Le boni de liquidation est attribué au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération », auquel sont également transférés les autres biens de la personne morale.

Art. 16.

Les biens mobiliers appartenant à l'État conservés par l'ordre de la Libération autres que les biens culturels mentionnés à l'article 10. sont transférés au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » en toute propriété et à titre gratuit. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » et l'État.

Le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » reçoit en dépôt les biens culturels appartenant à l'État conservés dans les collections du musée de l'ordre de la Libération.

Les immeubles appartenant à l'État et nécessaires à l'exercice des missions du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » sont mis à sa disposition à titre gratuit par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1. à R. 2313-5. et R. 4121-2. du code général de la propriété des personnes publiques.

Art. 17.

L'établissement public du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » est substitué à l'ordre de la Libération dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation des missions prévues à l'article 2. de la loi du 26 mai 1999 susvisée, y compris ceux issus des contrats de travail.

Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles et des biens mobiliers autres que les biens culturels, mentionnés à l'article 16., la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés au troisième alinéa du même article, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à son premier alinéa.

Art. 18.

Lorsqu'ils assistent aux cérémonies publiques, le délégué national et le maire exerçant la présidence conjointe du Conseil national y prennent le rang assigné au chancelier de l'ordre de la Libération et aux membres du conseil de l'ordre par le décret du 13 septembre 1989 susvisé.

Le chancelier de l'ordre de la Libération et les membres du conseil de l'ordre en exercice le jour précédant la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 1999 susvisée conservent dans les cérémonies publiques le rang que leur assigne le décret du 13 septembre 1989 susvisé.

Art. 19.

À l'article 2. du décret du 10 mars 2006 susvisé, les mots : « l'ordre de la Libération » sont remplacés par les mots : « le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » ».

Art. 20.

Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 18., peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État.

Art. 21.

L'ordonnance n° 45-1779 du 10 août 1945 portant organisation de l'ordre de la Libération est abrogée.

Art. 22.

En application de l'article 10. de la loi du 26 mai 1999 susvisée, la date d'entrée en vigueur de celle-ci est fixée au 16 novembre 2012.

Art. 23.

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.