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INSTRUCTION N° 30720/DEF/C/28 relative à l'introduction et à l'utilisation à l'intérieur des enceintes et établissements militaires de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (C.B.).

Du 15 juin 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Arrêté du 04 mars 1983 relatif à l'introduction dans les enceintes militaires de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés.

b).  Instruction n° 1300/DN/SSD du 12 mars 1982 (n.i. BO).

c).  Instruction n° 2150/DEF/EMA/EMPL/2 du 11 juin 1982 (TTA 189) (n.i. BO).

d).  Instruction du 31 décembre 1982 (BO des P.T.T. 453 T 93, p. 661).

Texte(s) abrogé(s) :

Décision n° 3161/EMA/TRANS/1 du 16 février 1967 (BOC/M, p. 227).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.6.1.3.3., 142.5., 580.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 4785.

En application de l'arrêté cité en référence, la réglementation générale d'accès des véhicules privés dans les enceintes et établissements militaires s'applique sans discrimination aux véhicules privés sur lesquels sont installés des émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques fonctionnant sur les canaux banalisés, conformes à la norme française.

La présente instruction a pour but de définir les conditions d'installation et d'utilisation de ces équipements à l'intérieur des enceintes et établissements militaires.

1. Installation des équipements.

Ces équipements peuvent être installés seulement :

  • en équipement de bord des véhicules ;

  • dans les logements, sous réserve que ces derniers soient situés à l'intérieur de la zone définie à l'alinéa 2 du paragraphe 2 ci-dessous et en respectant les prescriptions de l'instruction du 31 décembre 1982 en ce qui concerne les antennes (réf. d) : « ces dernières ne peuvent être installées ni à l'intérieur, ni sur la façade des immeubles. Elles doivent être aussi éloignées que possible de toutes les antennes de réception, y compris celles de la radio-diffusion sonore et télévisuelle ».

2. Utilisation des équipements.

L'utilisation privée d'équipements de cette nature, à l'intérieur des enceintes et établissements militaires, peut ne pas être compatible avec la réglementation des servitudes de protection des centres radioélectriques et les consignes de contrôle des transmissions en cas d'incident ou d'accident. Elle est d'autre part susceptible de présenter des inconvénients majeurs sur le plan de la protection des informations concernant la défense nationale (réf. b) ainsi que sur le plan de la protection des points sensibles (réf. c).

Aussi, la mise en fonctionnement des équipements CB n'est normalement autorisée que dans les enceintes et établissements militaires qui ne sont pas classés points sensibles. Toutefois, dans les points sensibles, chaque autorité fonctionnelle pourra définir une ou plusieurs zones où l'utilisation de tels équipements sera autorisée, en fonction des contraintes définies à l'alinéa ci-dessus.

3. Contrôle de l'installation et de l'utilisation des équipements.

La présente instruction sera portée à la connaissance des titulaires d'autorisation d'accès au moyen de l'attestation de responsabilité qui est établie lors de la délivrance de ladite autorisation.

Le non-respect de cette instruction entraînera le retrait de l'autorisation d'accès.

4.

La décision n3161/DEF/EMA/TRANS/1 du 16 février 1967 est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet civil

et militaire,

François CAILLETEAU.