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CIRCULAIRE N° 93/DEF/INT/AG/D relative au remboursement des frais de transport de bagages à l'occasion de déplacements temporaires.

Abrogé le 21 janvier 2014 par : CIRCULAIRE N° 346/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 28 juin 1983
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 3 août 1983 (BOC, p. 3755).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 301/T/6/FD/INT du 5 octobre 1970 (BOC/G, p. 904).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530-1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3075.

1.

La présente circulaire a pour but de fixer les conditions dans lesquelles sont remboursés par l'Etat au titre des frais de déplacement, les frais de transport des bagages accompagnés, des militaires déplacés temporairement pour les besoins du service.

2. Transport par voie ferrée.

La société nationale des chemins de fer français (SNCF) accordant désormais le transport de bagages accompagnés dans la limite de 3 colis de 30 kilogrammes (1) chacun, la taxe d'enregistrement est remboursée sans autorisation particulière.

Dans le cas où le militaire déplacé isolément est mis dans l'obligation d'emporter des effets spéciaux ou des matériels dont le poids dépasse le total indiqué ci-dessus l'autorisation de remboursement de la taxation particulière aux excédents de bagages est accordée par le général commandant la région.

Les pièces justificatives de la dépense et la décision visée ci-dessus sont jointes à la feuille de décompte des frais de déplacement.

3. Transport par voie routière (transports en commun).

Les règles ci-dessus sont également applicables en cas d'utilisation de transports publics routiers, mais en tenant compte de la franchise en vigueur sur chaque ligne d'exploitation considérée.

4. Transport par voie aérienne (lignes intérieures).

L'article 6 du décret no 66-619 du 10 août 1966 (2) dispose qu'aucun remboursement n'est accordé pour les bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.

5. Dispositions particulières aux missions effectuées en Allemagne.

Le nombre de colis admis en bagages accompagnés sur le réseau de la Deutsche Bundebahn, en trafic intérieur ou international, est illimité sous réserve, toutefois, que le poids maximum de chacun d'entre eux n'excède pas 30 kilogrammes.

La présente circulaire abroge et remplace la circulaire no 301/T/6/FD/INT du 5 octobre 1970 (BOC/G, p. 904).