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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ fixant, au sein de divers organismes, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau ou d'autorité militaire de deuxième niveau.

Abrogé le 24 avril 2018 par : ARRÊTÉ portant abrogation d'un texte. Du 14 octobre 2016
NOR D E F S 1 6 5 1 8 3 1 A

Précédent modificatif :  Arrêté du 4 mai 2017 (n.i. BO ; JO n° 106 du 5 mai 2017, texte n° 86).

Pièce(s) jointe(s) :     Treize annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.6.1.1.

Référence de publication : BOC n°4 du 26/1/2017

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L4137-4, R4137-10 et R4137-133 ;

Vu le code de justice militaire, notamment son article L311-13,

Arrête :

1.

Les autorités militaires exerçant les fonctions énumérées en annexes du présent arrêté sont investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau ou d'autorité militaire de deuxième niveau à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

2.

Lorsqu'un militaire ne relève d'aucune autorité militaire de premier niveau figurant en annexes du présent arrêté ou des arrêtés pris par le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major d'armée ou les autorités correspondantes pour les formations rattachées, l'exercice du pouvoir disciplinaire correspondant relève de l'autorité militaire de premier niveau de la formation en charge de l'administration du militaire concerné.

3.

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles de la direction des ressources humaines du ministère de la défense,

Jean-Pierre ADNET.

Annexes

ANNEXE I. LISTE DES AUTORITÉS MILITAIRES INVESTIES, AU SEIN DE L'ÉTAT-MAJOR PARTICULIER DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE, DU POUVOIR DISCIPLINAIRE D'AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU OU DE DEUXIÈME NIVEAU À L'ÉGARD DES MILITAIRES PLACÉS SOUS LEUR COMMANDEMENT O

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU.

Officiers, adjoints d'armée du chef de l'état-major particulier de la présidence de la République à l'égard des militaires de leur armée d'appartenance.

Chef de l'état-major particulier de la présidence de la République.

L'officier adjoint d'armée du chef de l'état-major particulier de la présidence de la République le plus ancien dans le grade le plus élevé, à l'égard des militaires des autres forces armées et des formations rattachées, hors le service de santé des armées.

Chef de l'antenne médicale de l'état-major particulier de la présidence de la République à l'égard des militaires du service de santé des armées.

Inspecteur des armements nucléaires.

Annexe II. LISTE DES AUTORITÉS MILITAIRES INVESTIES, AU SEIN DU CABINET MILITAIRE DU PREMIER MINISTRE, DU POUVOIR DISCIPLINAIRE D'AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU OU DE DEUXIÈME NIVEAU À L'ÉGARD DES MILITAIRES PLACÉS SOUS LEUR COMMANDEMENT OU QUI LEUR SONT RATTA

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU (1).

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU.

Officiers, adjoints de force armée ou de formation rattachée, du chef du cabinet militaire à l'égard des militaires de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance.

Chef du cabinet militaire du Premier ministre.

(1) Lorsqu'il n'y a pas d'adjoint de la force armée ou de la formation rattachée d'appartenance dont relève un militaire des organismes concernés, la fonction d'autorité militaire de premier niveau est exercée par l'adjoint d'armée le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Annexe III. LISTE DES AUTORITÉS MILITAIRES INVESTIES, AU SEIN DE LA DIRECTION DE LA COOPÉRATION DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE, DU POUVOIR DISCIPLINAIRE D'AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU OU DE DEUXIÈME NIVEAU À L'ÉGARD DES MILITAIRES PLACÉS SOUS LEUR COMMANDEMENT OU

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU (1).

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU (1).

Militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé placé sous les ordres du directeur.

Directeur de la coopération de sécurité et de défense.

(1) Lorsque la suppléance de cette autorité est assurée par une autorité qui n'est pas militaire, les pouvoirs d'autorité militaire de premier niveau et d'autorité militaire de deuxième niveau sont respectivement dévolus aux deux officiers les plus anciens dans le grade le plus élevé.

Annexe IV. LISTE DES AUTORITÉS MILITAIRES INVESTIES, AU SEIN DU SECRÉTARIAT GENERAL DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITE NATIONALE, DU POUVOIR DISCIPLINAIRE D'AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU OU DE DEUXIÈME NIVEAU À L'ÉGARD DES MILITAIRES PLACÉS SOUS LEUR COMMANDEMEN

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU.

Chef du service de l'administration générale (1).

Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (1).

(1) Lorsque l'une de ces autorités n'est pas un militaire, le pouvoir correspondant est dévolu à son adjoint militaire ou, à défaut, à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de l'organisme concerné.

Annexe V. LISTE DES AUTORITÉS MILITAIRES INVESTIES, AU SEIN DU CABINET CIVIL ET MILITAIRE DU MINISTRE DE LA DÉFENSE, DU POUVOIR DISCIPLINAIRE D'AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU OU DE DEUXIÈME NIVEAU À L'ÉGARD DES MILITAIRES PLACÉS SOUS LEUR COMMANDEMENT OU QUI

(Modifié : Arrêté du 4 mai 2017)

ORGANISMES.

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.(1).

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU.

Cabinet du ministre de la défense.

Adjoint d'armée du chef du cabinet militaire.

 Chef du cabinet militaire du ministre de la défense.

Secrétariat d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire.

Bureau des officiers généraux.

Sous-direction des bureaux des cabinets.

Direction générale des systèmes d'information et de communication.

Directeur général adjoint des systèmes d'information et de communication.

Secrétariat général de la commission armées jeunesse.

Secrétaire général de la commission armées jeunesse.

Secrétariat général du conseil supérieur de la fonction militaire.

Secrétaire général du conseil supérieur de la fonction militaire.

Secrétariat général du conseil supérieur de la réserve militaire.

Secrétaire général du conseil supérieur de la réserve militaire.

Secrétariat général du haut comité d'évaluation de la condition militaire.

Secrétaire général du haut comité d'évaluation de la condition militaire.

Commission des recours des militaires.

Président de la commission des recours des militaires.

Secrétariat général du conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique.

Secrétaire général du conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique.

Mission d'appui à la transformation.

 Chef de la mission au cabinet à la transformation.

Conseil général de l'armement.

Secrétaire général du conseil général de l'armement .

Haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité.

Adjoint du haut fonctionnaire de défense correspondant de défense et de sécurité.

(1) Lorsque l'une de ces autorités n'est pas militaire, le pouvoir correspondant est dévolu à son adjoint militaire ou, à défaut, à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de l'organisme concerné.

Annexe VI. LISTE DES AUTORITÉS MILITAIRES INVESTIES, AU SEIN DU CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES, DU POUVOIR DISCIPLINAIRE D'AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU OU DE DEUXIÈME NIVEAU À L'ÉGARD DES MILITAIRES PLACÉS SOUS LEUR COMMANDEMENT OU QUI LEUR SONT RATTACHÉS.

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU.

Adjoint au chef du contrôle général des armées.

Chef du contrôle général des armées.

Chefs de groupe de contrôle.

Annexe VII. LISTE DES AUTORITÉS MILITAIRES INVESTIES, AU SEIN DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE, DU POUVOIR DISCIPLINAIRE D'AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU OU DE DEUXIÈME NIVEAU À L'ÉGARD DES MILITAIRES PLACÉS SOUS LEUR COMMANDEMENT OU QUI LEUR

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU.

Commandant de la formation militaire de soutien.

L'officier général directeur du cabinet du directeur général de la sécurité extérieure.

Annexe VIII. LISTE DES AUTORITÉS MILITAIRES INVESTIES, AU SEIN DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES ET DE L'INSTITUT DE RECHERCHE STRATÉGIQUE DE L'ÉCOLE MILITAIRE, DU POUVOIR DISCIPLINAIRE D'AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU OU DE

ORGANISMES.

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU (1) (2).

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU (2).

Direction générale des relations internationales et stratégiques (DGRIS).

Officier référent de l'armée concernée.

Directeur général adjoint de la DGRIS.

Institut de recherche stratégique de l'école militaire (IRSEM).

Directeur de l'IRSEM.

Directeur général adjoint de la DGRIS.

(1) Lorsque l'une de ces autorités n'est pas militaire, le pouvoir correspondant est dévolu à son adjoint militaire ou, à défaut, à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de l'organisme concerné.

(2) Lorsque la suppléance de cette autorité est assurée par une autorité qui n'est pas militaire, les pouvoirs d'autorité militaire de premier niveau et d'autorité militaire de deuxième niveau sont respectivement dévolus aux deux officiers les plus anciens dans le grade le plus élevé.

Annexe IX. LISTE DES AUTORITÉS MILITAIRES INVESTIES, AU SEIN DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION ET DE LA SÉCURITÉ DE LA DÉFENSE, DU POUVOIR DISCIPLINAIRE D'AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU OU DE DEUXIÈME NIVEAU À L'ÉGARD DES MILITAIRES PLACÉS SOUS LEUR COMMANDEMEN

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU (1) (2).

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU (2).

Adjoint au directeur de la direction de la protection et de la sécurité de la défense à l'égard des militaires ne relevant d'aucune autre autorité militaire de premier niveau.

Directeur de la protection et de la sécurité de la défense.

Sous-directeurs de la direction de la protection et de la sécurité de la défense.

Directeurs zonaux de la protection et de la sécurité de la défense.

Directeur de la sécurité économique en zone de défense et de sécurité de Paris.

Chefs des postes de la protection et de la sécurité de la défense outre-mer et à l'étranger.

(1) Lorsque cette autorité n'est pas un militaire, le pouvoir correspondant est dévolu à son adjoint militaire ou, à défaut, à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de l'organisme concerné.

(2) Lorsque la suppléance de cette autorité est assurée par une autorité qui n'est pas militaire, les pouvoirs d'autorité militaire de premier niveau et d'autorité militaire de deuxième niveau sont respectivement dévolus aux deux officiers les plus anciens dans le grade le plus élevé.

Annexe X. LISTE DES AUTORITÉS MILITAIRES INVESTIES, AU SEIN DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, DU POUVOIR DISCIPLINAIRE D'AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU OU DE DEUXIÈME NIVEAU À L'ÉGARD DES MILITAIRES PLACÉS SOUS LEUR COMMANDEMENT OU QUI LEUR SONT RATTACHÉS.

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU (1).

Directeur de la formation humaine et militaire et chef de corps de l'école polytechnique.

Directeur général.

(1) Lorsque le directeur général de l'école polytechnique n'est pas un militaire en position d'activité, le pouvoir disciplinaire de l'autorité militaire de deuxième niveau est dévolu au chef du cabinet militaire du ministre de la défense.

Annexe XI. LISTE DES AUTORITÉS MILITAIRES INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE D'AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU OU DE DEUXIÈME NIVEAU À L'ÉGARD DES AUMÔNIERS MILITAIRES PLACÉS SOUS LEUR COMMANDEMENT.

FONCTION DE L'AUMONIER.

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

AUTORITÉ MILITAIRE DE DEUXIÈME NIVEAU.

Aumônier militaire en chef placé auprès du chef d'état-major des armées.

Chef de cabinet adjoint du chef d'état-major des armées.

Chef du cabinet du chef d'état-major des armées.

Aumônier militaire en chef adjoint placé auprès du chef d'état-major de l'armée de terre.

Chef de cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre.

Major général de l'armée de terre.

Aumônier militaire en chef adjoint placé auprès du chef d'état-major de la marine.

Chef de cabinet du chef d'état-major de la marine.

Major général de la marine nationale.

Aumônier militaire en chef adjoint placé auprès du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Chef du cabinet du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Major général de l'armée de l'air.

Aumônier militaire en chef adjoint placé auprès du directeur général de la gendarmerie nationale.

Chef de cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale.

Chef du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Aumônier militaire régional placé auprès d'un officier général de zone de défense et de sécurité.

Chef de l'état-major de zone de défense ou chef de l'état-major interarmées de zone de défense et de sécurité.

Officier général de zone de défense et de sécurité.

Autres aumôniers militaires stationnés en métropole.

Commandant de l'organisme d'affectation.

Officier général de zone de défense.

Autres aumôniers militaires stationnés outre-mer ou à l'étranger.

Commandant de l'organisme d'affectation.

Commandant permanent interarmées outre-mer ou à l'étranger.

Annexe XII. LISTE DES AUTORITÉS MILITAIRES INVESTIES, AU SEIN DE LA DÉLÉGATION À L'INFORMATION ET À LA COMMUNICATION DE LA DÉFENSE, DU POUVOIR DISCIPLINAIRE D'AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU OU DE DEUXIÈME NIVEAU À L'ÉGARD DES MILITAIRES PLACÉS SOUS LEUR COMMAND

AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU (1).

AUTORITÉ MILITIARE DE DEUXIÈME NIVEAU. 

Directeur de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense.

Chef de département.

Chef du département administration à l'égard des militaires de la délégation à l'information et à la communication de la défense qui ne relèvent pas d'un autre chef de département.

Directeur de la délégation à l'information et à la communication de la défense.

(1) Lorsque l'une de ces autorités n'est pas un militaire, le pouvoir correspondant est dévolu à son adjoint militaire ou, à défaut, à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de l'organisme concerné.

Annexe XIII. LISTE DES AUTORITÉS MILITAIRES INVESTIES, AU SEIN DE L'INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE DÉFENSE NATIONALE, DU POUVOIR DISCIPLINAIRE D'AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU OU DE DEUXIÈME NIVEAU À L'ÉGARD DES MILITAIRES PLACÉS SOUS LEUR COMMANDEMENT OU QUI LEU