INSTRUCTION N° 135061/DEF/PMAT/CAB/1 relative au recueil des informations concernant les risques graves énumérés dans la nomenclature des critères qui caractérisent les « titres de paix ».
Du 25 juillet 1983NOR
Un nouveau barème sera appliqué dès 1984 aux personnels de l'armée active proposés pour les ordres nationaux et la Médaille militaire dont certains critères caractérisent « les titres de paix » en prenant en compte notamment, outre les récompenses et les décorations diverses, les mérites et la qualité des services rendus.
La généralisation du traitement automatisé de l'information implique que les renseignements détenus aux fichiers « décorations » soient rigoureusement exacts ; si certains critères du nouveau barème peuvent être appréciés par l'administration centrale, d'autres nécessitent une information que seul l'organisme d'administration est en mesure de quantifier.
La mise en application de ce barème — compte tenu de la procédure appliquée pour l'établissement des diverses propositions par ordinateur — implique le recueil préalable de toutes les informations nouvelles énumérées dans la nomenclature des différents critères. Le fichier « décorations » ainsi constitué sera mis à jour annuellement dans le courant du premier trimestre ; à cet effet, il importe que le chef de corps, ou autorité en tenant lieu, adresse à l'administration centrale un relevé de certaines informations.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'exécution, et de constatation de ces services particuliers.
1. Définition des services.
Les services à prendre en considération sont énumérés ci-après :
hélitreuillage et treuillage (nombre) ;
participation à des sinistres (nombre) ;
lutte active pour la neutralisation de sinistres (heures) ;
lutte active pour la neutralisation de calamités (heures) ;
mission de déminage (heures) ;
mission d'aide humanitaire à l'étranger (journées) ;
services opérationnels au Liban (journées) (1) ;
préparation opérationnelle ouvrant droit à l'indemnité de campagne (journées) ;
sortie en haute montagne, altitude 2 500 mètres au moins (journées) ;
séjour au Liban (nombre) (1).
2. Constatation des services.
Il appartient à l'autorité responsable (chef de corps ou autorité en tenant lieu) de prendre les dispositions qui s'imposent pour que les services précités soient dûment constatés et enregistrés chronologiquement.
L'ensemble de ces services est récapitulé à la fin de chaque année civile, à la date de cessation des services ou à celle de la mutation.
3. Homologation.
Les services de la sorte sont arrêtés chaque année civile pour l'ensemble des personnels. Un relevé annuel est établi en vue de leur homologation. Il est rédigé en trois exemplaires destinés respectivement à l'administration centrale, au dossier administratif (1re partie) et à l'intéressé.
Il n'y a pas lieu d'établir un relevé annuel « néant » dès lors qu'aucun service énuméré au chapitre premier n'aura été constaté.
4. Relevé annuel.
Le chef de corps ou autorité en tenant lieu arrête au 31 décembre de chaque année les services exécutés depuis le 1er janvier de l'année considérée par les personnels servant sous ses ordres.
Les services de la sorte sont récapitulés sur un relevé annuel du modèle joint en annexe 1 ; celui-ci doit obligatoirement être signé par l'intéressé et arrêté par le chef de corps.
4.1. Mutation.
En cas de mutation, les services particuliers sont arrêtés par le corps d'origine et récapitulés sur un relevé partiel établi en deux exemplaires ; le premier exemplaire est joint au dossier administratif (1re partie) du personnel concerné lors de son envoi au corps d'accueil, le deuxième exemplaire est remis à l'intéressé.
Le corps d'accueil aura pour charge, à la fin de l'année civile, d'homologuer la totalité des services particuliers effectués par l'intéressé depuis le 1er janvier ; le relevé partiel établi par son ancien corps sera classé dans son dossier avec le relevé annuel établi en sa faveur.
4.2. Cessation des services.
Dans le cas de cessation des services (retraite, fin de contrat, etc.), le relevé annuel est établi par le corps qui a constaté les services effectués par le personnel concerné ; ceux-ci sont arrêtés au jour où il a effectivement cessé toute activité militaire [cas d'une affectation pour administration au groupement des moyens régionaux (GMR)].
5. Autorités habilitées à procéder à l'homologation.
Les services de l'espèce faisant l'objet d'un relevé annuel sont homologués par le chef de corps ou, le cas échéant, par l'autorité qui détient le dossier général du personnel concerné.
6. Date d'application.
Les prescriptions de la présente instruction sont applicables aux services effectués à compter du 1er janvier 1983.
7. Date de réception des relevés annuels à l'administration centrale.
Les relevés annuels des services arrêtés au 31 décembre de chaque année civile devront parvenir à l'administration centrale pour le 15 février de l'année suivante, au plus tard, en même temps que les relevés pour les services aériens ou subaquatiques commandés.
Il est rappelé que le calendrier imposé pour l'établissement des propositions ne permet aucun retard à l'envoi des relevés précités (services aériens, services subaquatiques et services particuliers objet de la présente instruction).
L'ensemble de ces services dûment homologués pourra, le cas échéant, faire l'objet d'un recueil global annuel ; dans cette éventualité, les directives nécessaires à sa réalisation seront données par l'instruction annuelle relative aux ordres nationaux et à la Médaille militaire.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps d'armée,
directeur du personnel militaire de l'armée de terre,
PITEL.
Annexes
ANNEXE 1. Relevé annueldes services particuliers ouvrant droit à des bonifications pour les décorations.
Figure 1.
ANNEXE 2. Relevé partieldes services particuliers ouvrant droit à des bonifications pour les décorations.
Figure 2.