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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives relatif à l'organisation et au programme des concours spéciaux pour le recrutement d'adjoints administratifs des administrations centrales et de commis des services extérieurs des ministères et administrations assimilées destinés à être affectés au traitement de l'information pour exercer les fonctions d'agent de traitement (femmes et hommes).

Du 01 août 1983
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 20 juin 1975 (BOC, p. 2488).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.2.1., 252-0.5.

Référence de publication : BOC, p. 5280 et son erratum du 9 octobre 1983 (BOC, p. 6950).

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES,

Vu le décret n58-651 du 30 juillet 1958 [BO/G, p. 3660 ; BO/M, p. 3725 ; BO/A, p. 1788 ; abrogé le 30 août 1990 (BOC, p. 3011)] modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires dactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret 71-342 du 29 avril 1971 (BOC/SC, p. 631) relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, notamment son article 3 ;

Vu l' arrêté du 04 février 1972 (BOC/SC, p. 236), modifié par l'arrêté du 11 février 1983, relatif aux modalités d'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement des adjoints administratifs des administrations centrales et des commis des services extérieurs des ministères et administrations assimilées ;

Vu l' arrêté du 10 juin 1982 (BOC, p. 2611), modifié par l'arrêté du 8 novembre 1982 (BOC, p. 4820), fixant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information, notamment son article 11 ;

Vu l' arrêté du 01 août 1983 (BOC, p. 5279) fixant la liste des diplômes et titres exigés des candidats au concours spécial externe d'adjoint administratif des administrations centrales et de commis des services extérieurs des ministères et administrations assimilées en vue d'être affectés au traitement de l'information avec les fonctions d'agent de traitement,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Des concours spéciaux externes et internes peuvent être organisés en vue de recruter des adjoints administratifs d'administration centrale et des commis des services extérieurs destinés à être affectés au traitement de l'information pour exercer des fonctions d'agent de traitement.

Ces concours sont ouverts aux candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 30 juillet 1958 susvisé ; les concours externes sont ouverts en outre aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur la liste établie par l' arrêté du 01 août 1983 susvisé.

Art. 2.

 

Les concours prévus à l'article premier ci-dessus comportent des épreuves écrites et une épreuve orale. Ils peuvent comporter des épreuves facultatives.

  A) ÉPREUVES ÉCRITES.

Épreuve no 1.

 

Concours externe.

A partir d'un texte remis aux candidats :

  • questions sur la compréhension du texte ;

  • explication d'une ou plusieurs expressions du texte.

(Durée : 1 h 30 ; coeff. 3.)

 

Concours interne.

Rédaction d'une lettre administrative courante (des renseignements succincts peuvent être fournis aux candidats) (durée : 1 h 30 ; coeff. 3).

Épreuve no 2.

 

Concours externe et interne.

Connaissances générales sur les matériels de traitement de l'information (durée : 2 h ; coeff. 3).

  B) ÉPREUVE ORALE.

(Concours externe et interne.)

Interrogation sur la mise en œuvre et le fonctionnement des périphériques et terminaux utilisés dans un centre automatisé de traitement de l'information (durée : 15 mn ; coeff. 1).

Art. 3.

 

Par ailleurs, les arrêtés d'ouverture de concours peuvent prévoir une épreuve facultative comportant une ou plusieurs options faisant appel à des connaissances administratives utiles à l'exercice de l'emploi, parmi lesquelles peut figurer une épreuve de dactylographie (coeff. 1). La note obtenue pour cette épreuve ne peut entrer en ligne de compte pour l'admission que dans la mesure où elle excède la moyenne.

Art. 4.

 

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 2 ci-dessus.

Les candidats qui n'obtiennent pas une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite no 2 et à l'épreuve orale sont éliminés.

En outre, peuvent seuls être admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves obligatoires un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 70, après application des coefficients.

Art. 5.

 

Les programmes de la seconde épreuve écrite et de l'épreuve orale sont ceux qui figurent en annexe de l' arrêté du 10 juin 1982 susvisé.

Art. 6.

 

A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite no 2.

Le jury peut dresser une liste complémentaire d'admission ; les candidats inscrits sur cette liste ne peuvent toutefois être nommés qu'en cas de défection ou de démission des candidats reçus au concours. Les modalités de l'organisation des concours prévus par l' arrêté du 04 février 1972 susvisé pour le recrutement des adjoints administratifs et des commis sont applicables pour l'organisation des concours spéciaux prévus par le présent arrêté nonobstant les dispositions des articles ci-dessus.

Art. 7.

 

L'arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'organisation et au programme des concours spéciaux pour le recrutement d'adjoints administratifs des administrations centrales et de commis des services extérieurs des ministères et administrations assimilées destinés à être affectés au traitement de l'information pour exercer les fonctions d'agent de traitement est abrogé.

Art. 8.

 

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et les directeurs de personnel intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

S. SALON.