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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives relatif à l'organisation et au programme des concours spéciaux internes pour le recrutement d'adjoints administratifs des administrations centrales et de commis des services extérieurs des ministères et administrations assimilées destinés à être affectés au traitement de l'information pour exercer les fonctions de moniteur de dactylocodage (femmes et hommes).

Du 01 août 1983
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 19 décembre 1973 [BOC/SC (1974), p. 653].

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.2.1., 252-0.5.

Référence de publication : BOC, p. 5282 et son erratum du 9 octobre 1983 (BOC, p. 6951).

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES,

Vu le décret n58-651 du 30 juillet 1958 [BO/G, p. 3660 ; BO/M, p. 3725 ; BO/A, p. 1788 ; abrogé le 30 août 1990 (BOC, p. 3011)] modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret 71-342 du 29 avril 1971 (BOC/SC, p. 631) modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, notamment son article 3 ;

Vu l' arrêté du 04 février 1972 (BOC/SC, p. 236) modifié par l' arrêté du 11 février 1983 , fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des adjoints administratifs des administrations centrales et des commis des services extérieurs des ministères et administrations assimilées ;

Vu l' arrêté du 10 juin 1982 (BOC, p. 2611) modifié par l'arrêté du 8 novembre 1982 (BOC, p. 4820), relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information, notamment son article 12,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Des concours spéciaux internes peuvent être organisés en vue de recruter des adjoints administratifs d'administration centrale et des commis des services extérieurs destinés à être affectés au traitement de l'information pour exercer les fonctions de moniteur de dactylocodage.

Art. 2.

 

Ces concours sont ouverts aux candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 30 juillet 1958 modifié susvisé et qui ont exercé au moins cinq ans les fonctions de dactylocodeur.

Ils comportent des épreuves écrites et une épreuve orale :

  A) ÉPREUVES ÉCRITES.

Épreuve no 1.

Rédaction d'une lettre administrative courante (des renseignements succincts peuvent être fournis aux candidats) (durée : 1 h 30 ; coeff. 3).

Épreuve no 2.

Traitement d'un cas concret d'organisation et de fonctionnement d'un atelier de saisie de l'information (durée : 3 h ; coeff. 4).

  B) ÉPREUVE ORALE.

Interrogation après une préparation de quinze minutes sur l'organisation et la conduite des ateliers de dactylocodage (durée : 15 mn ; coeff. 2).

A l'issue de cette épreuve, le jury apprécie les aptitudes du candidat à assumer la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs.

Art. 3.

 

Par ailleurs, les arrêtés d'ouverture de concours peuvent prévoir une épreuve facultative comportant une ou plusieurs options faisant appel à des connaissances administratives utiles à l'exercice de l'emploi, parmi lesquelles peut figurer une épreuve de dactylographie (coeff. 1).

La note obtenue pour cette épreuve ne peut entrer en ligne de compte, pour l'admission que dans la mesure où elle excède la moyenne.

Art. 4.

 

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient, tel qu'il est fixé à l'article 2 ci-dessus. Les candidats qui n'obtiennent pas une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite no 2 et à l'épreuve orale sont éliminés. En outre, peuvent seuls être admis les candidats qui ont obtenu un nombre de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 90, après application des coefficients.

Art. 5.

 

Le programme des épreuves spécialisées est celui qui est annexé à l' arrêté du 10 juin 1982 susvisé (9. fonctions de moniteur de dactylocodage).

Art. 6.

 

A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite n2.

Le jury peut dresser une liste complémentaire d'admission, les candidats inscrits sur cette liste ne peuvent toutefois être nommés qu'en cas de défection ou de démission des candidats reçus au concours. Les modalités d'organisation des concours prévus par l' arrêté du 04 février 1972 susvisé pour le recrutement des adjoints administratifs et des commis sont applicables pour l'organisation des concours spéciaux prévus par le présent arrêté nonobstant les dispositions des articles ci-dessus.

Art. 7.

 

L'arrêté du 19 décembre 1973 relatif à l'organisation et au programme des concours spéciaux internes pour le recrutement d'adjoints administratifs des administrations centrales et de commis des services extérieurs des ministères et administrations assimilées destinés à être affectés au traitement de l'information pour exercer les fonctions de moniteur de dactylocodage est abrogé.

Art. 8.

 

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et les directeurs de personnels intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

S. SALON.