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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives relatif à l'introduction d'une option informatique dans l'organisation et le programme des concours internes d'adjoint administratif des administrations centrales et de commis des services extérieurs des ministères et administrations assimilées (moniteur de dactylocodage) (femmes et hommes).

Du 01 août 1983
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 19 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 654).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.2.1., 252-0.5.

Référence de publication : BOC, p. 5828.

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES,

Vu le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 [BO/G, p. 3660 ; BO/M, p. 3725 ; BO/A, p. 1788 ; abrogé le 30 août 1990 (BOC, p. 3011)] modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret 71-342 du 29 avril 1971 (BOC/SC, p. 631) relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, notamment son article 2 ;

Vu l' arrêté du 04 février 1972 (BOC/SC, p. 236), modifié par l'arrêté du 11 février 1983, fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des adjoints administratifs des administrations centrales et des commis des services extérieurs des ministères et administrations assimilées ;

Vu l' arrêté du 10 juin 1982 (BOC, p. 2611), modifié par l'arrêté du 8 novembre 1982 (BOC, p. 4820), relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information, notamment son article 12,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Dans le cadre des concours internes prévus et organisés par le décret n58-651 du 30 juillet 1958 et l' arrêté du 04 février 1972 susvisés, une option informatique est ouverte aux candidats à l'emploi d'adjoint administratif des administrations centrales ou de commis des services extérieurs des ministères et administrations assimilées ayant déclaré au moment de leur inscription désirer recevoir la qualification de moniteur de dactylocodage.

Ne peuvent être admis à se présenter à ces concours que des candidats remplissant les conditions prévues par les décret susvisé du 30 juillet 1958 et décret susvisé du 29 avril 1971 et ayant exercé pendant au moins cinq ans les fonctions de dactylocodeur.

Art. 2.

 

Les candidats ayant choisi l'option informatique doivent satisfaire aux épreuves spécialisées suivantes, qui se substituent aux deuxième et quatrième épreuves prévues par l'article premier de l' arrêté du 04 février 1972 susvisé.

  a) Épreuve écrite.

Traitement d'un cas concret d'organisation et de fonctionnement d'un atelier de saisie de l'information (durée : 3 h ; coeff. 4).

  b) Épreuve orale.

Interrogation sur l'organisation et la conduite des ateliers de dactylocodage après une préparation de quinze minutes (durée : 15 mn ; coeff. 2).

A l'issue de cette épreuve, le jury apprécie les aptitudes du candidat à assumer la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs.

Le programme de ces épreuves spécialisées est celui qui est annexé à l' arrêté du 10 juin 1982 susvisé (9. Fonctions de moniteur de dactylocodage).

Art. 3.

 

Nul ne peut recevoir la qualification de moniteur de dactylocodage s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale spécialisées.

Art. 4.

 

Les candidats qui n'obtiennent pas la qualification de moniteur de dactylocodage peuvent néanmoins être admis au concours d'adjoint administratif ou de commis dans la mesure où ils satisfont aux autres conditions fixées par l' arrêté du 04 février 1972 susvisé.

Art. 5.

 

L' arrêté du 19 décembre 1973 relatif à l'introduction d'une option informatique dans l'organisation et le programme des concours internes d'adjoint administratif des administrations centrales et de commis des services extérieurs des ministères et administrations assimilées est abrogé en tant qu'il concerne les fonctions de moniteur de dactylocodage.

Art. 6.

 

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et les directeurs de personnel intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

S. SALON.