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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

ARRÊTÉ relatif à l'admission dans les écoles de formation de sous-officiers de l'armée de terre de jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme d'un niveau équivalent ou admis en dispense.

Abrogé le 25 mai 2009 par : ARRÊTÉ fixant les modalités de souscription des engagements dans l'armée de terre ainsi que les conditions et modalités de recrutement au premier grade de militaire du rang ou de sous-officier. Du 04 août 1983
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 12 février 1997 (BOC, p. 1449) NOR DEFP9701186A et son erratum du 16 juin 1998 (BOC, p. 2245).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-1.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4577.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée notamment par la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167) plus particulièrement ses articles 87 à 98 ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27) relatif aux militaires engagés, modifié par le décret 78-506 du 29 mars 1978 (BOC, p. 1805), plus particulièrement ses articles 2, 4 et 6 :

Vu l' arrêté du 04 août 1983 (BOC, p. 4577) fixant les conditions et les modalités de souscription des engagements dans l'armée de terre,

ARRÊTE ;

Art. 1er.

 

Les candidatures, en vue de l'admission dans les écoles de formation de sous-officiers de l'armée de terre, doivent répondre à des conditions particulières, prévues par le présent arrêté qui fixe par ailleurs les règles d'organisation de la sélection des candidats.

Art. 2.

 

Outre les conditions générales prévues pour tout engagement dans l'armée de terre, notamment à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les candidats précités doivent :

  • être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme d'un niveau équivalent ou admis en dispense. L'un de ces titres doit être détenu au moment de l'entrée en école de formation ;

  • être reconnus aptes à l'engagement comme engagé volontaire sous-officier (EVSO) et à exercer une fonction de sous-officier dans le domaine de spécialités choisi ;

  • avoir satisfait aux épreuves de sélection prévues par le présent arrêté.

Art. 3.

 

Les candidats font acte de candidature aux épreuves de sélection au plus tard deux mois avant la date des épreuves.

Art. 4.

 

La liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves de sélection est établie et diffusée par la direction du personnel militaire de l'armée de terre. Les candidats sont évoqués individuellement.

Art. 5.

 

Les épreuves de sélection comprennent :

  • 1. Une épreuve de vérification de connaissances générales.

    Cette épreuve consiste à vérifier les connaissances générales que doit normalement posséder sur l'actualité tout candidat attiré par une carrière de sous-officier. Les questions posées visent tout autant à constater l'intérêt porté à l'institution militaire et aux problèmes la défense que le degré des connaissances.

  • 2. Une épreuve destinée à déterminer l'aptitude au commandement.

    Cette épreuve a pour but de déterminer si le candidat possède les qualités foncières exigées d'un sous-officier.

Art. 6.

 

La charge de faire passer les épreuves de sélection est confiée à une commission de sélection, présidée par un officier supérieur désigné par le directeur du personnel militaire de l'armée de terre.

Le président est assisté d'un secrétariat.

Art. 7.

 

La commission de sélection comprend, outre son président, des officiers chargés du contrôle et de la correction des épreuves. À l'issue des travaux de correction, cette commission établit une liste de classement des candidats par domaine de spécialités.

Le directeur du personnel militaire de l'armée de terre arrête les listes de classement pour l'admission dans les écoles de formation de sous-officiers de l'armée de terre en fonction du nombre de postes offerts, ainsi que les listes complémentaires. Les listes sont publiées par ordre de mérite au Journal officiel de la République française.

Art. 8.

 

Si le besoin s'en fait sentir, plusieurs centres peuvent être organisés.

L'organisation matérielle de chaque centre dans lequel se déroulent les épreuves de sélection est à la charge des autorités territoriales.

Art. 9.

 

Une instruction et des circulaires, à paraître sous le timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de terre, déterminent les conditions d'application du présent arrêté.

Art. 10.

 

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Charles HERNU.