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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE L'ARMÉE DE TERRE :

ARRÊTÉ fixant les modalités de souscription des engagements dans l'armée de terre ainsi que les conditions et modalités de recrutement au premier grade de militaire du rang ou de sous-officier.

Du 25 mai 2009
NOR D E F T 0 9 1 2 0 2 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1, L. 4132-5, L. 4132-6, L. 4132-9, R. 3222-13 à R. 3222-18 et D. 3222-19 à D. 3222-22 ;

Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés, notamment ses articles 6 et 7,

Arrête :

Niveau-Titre TITRE IER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er.

Les candidats à un engagement dans l\'armée de terre ne doivent pas :

  • avoir fait l\'objet d\'une condamnation, avec ou sans sursis, conduisant à la perte des droits civiques ;
  • avoir été précédemment rayé des contrôles par perte du grade en application du 2. de l\'article L. 4139-14 du code de la défense.

Art. 2.

Le militaire servant en vertu d\'un contrat qui, par changement d\'armée, de formation rattachée ou de corps, sollicite un engagement dans l\'armée de terre, souscrit un nouvel engagement sans interruption de service, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3.

Le contrat d\'un ancien militaire qui sollicite un engagement dans l\'armée de terre après une interruption de service peut être souscrit avec un grade inférieur.

Art. 4.

Le commissaire ou l\'officier suppléant signe le contrat, au vu de l\'autorisation ministérielle d\'engagement qui mentionne le grade avec lequel l\'engagé est admis à servir.

Niveau-Titre Titre II. RECRUTEMENT AU PREMIER GRADE DE MILITAIRE DU RANG.

Art. 5.

Les candidats au recrutement au grade de soldat doivent être âgés d\'au moins dix-sept ans et six mois à la date de signature du contrat, à l\'exception de ceux souhaitant servir à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou au sein d\'une unité relevant du service militaire adapté, qui doivent être âgés d\'au moins dix-huit ans.

L\'âge maximum pour le recrutement au grade de soldat, à la date de signature du contrat, est de vingt-neuf ans dans les formations relevant de l\'armée de terre et de vingt-huit ans pour servir à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Les candidats au recrutement sont sélectionnés sur dossier.

Art. 6.

Les contrats sont souscrits au titre de l\'armée de terre en vue de servir initialement dans une formation relevant de l\'armée de terre, pour une durée de un à cinq ans.

Niveau-Titre Titre III. RECRUTEMENT AU PREMIER GRADE DE SOUS-OFFICIER.

Chapitre Chapitre IER. Recrutement externe.

Art. 7.

Les candidats à un recrutement en école de formation de sous-officiers de l\'armée de terre doivent être âgés de moins de vingt-cinq ans au premier jour du mois de souscription du contrat et être titulaires d\'un diplôme de fin de second cycle de l\'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent ou d\'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV.

Les candidats au recrutement sont sélectionnés sur dossier.

Art. 8.

Les contrats sont souscrits au titre de l\'armée de terre, au profit d\'un domaine de spécialité, en vue de l\'admission directe dans une école de sous-officiers ; leur durée est comprise entre deux et huit ans.

Art. 9.

Le contrat d\'engagement des élèves sous-officiers prend effet le premier jour du mois de leur entrée à l\'école.

Chapitre Chapitre II. Recrutement interne dans une formation de l'armée de terre.

Art. 10.

Le recrutement sur contrat au grade de sergent parmi les militaires du rang engagés dans l\'armée de terre est ouvert sans condition d\'âge ; la sélection est effectuée sur dossier. Ces derniers doivent :

  • faire acte de candidature en déposant une demande manuscrite ;
  • avoir accompli au moins deux ans et moins de huit ans de service ;
  • être titulaires du brevet militaire professionnel élémentaire (BMPE) ou, à défaut, du certificat militaire élémentaire (CME) et du certificat technique élémentaire (CTE).

Les candidats retenus suivent une formation générale initiale à l\'École nationale des sous-officiers d\'active qui donne lieu à la délivrance du certificat militaire du 1er degré (CM1), sous réserve de réussite à l\'examen final.

Art. 11.

Le militaire du rang engagé est nommé au grade de sergent par le ministre de la défense le jour de l\'attribution du CM1.

Art. 12.

Le recrutement sur dossier au grade de sergent parmi les caporaux-chefs de l\'armée de terre est ouvert sans condition d\'âge. Ces derniers doivent :

  • faire acte de candidature en déposant une demande manuscrite ;
  • avoir accompli au moins treize ans et moins de dix-sept ans de service ;
  • être titulaires du certificat technique du premier degré (CT1) ou du certificat d\'aptitude technique du deuxième degré (CAT2).

Les candidatures agréées font l\'objet d\'une liste publiée au Bulletin officiel des armées.

Art. 13.

Les contrats sont souscrits au titre de l\'armée de terre pour une durée de un à dix ans.

Art. 14.

Les modalités de candidature et de sélection prévues aux articles 10 et 12 sont définies annuellement par circulaire du directeur des ressources humaines de l\'armée de terre.

Des mesures individuelles de dérogations à l\'ancienneté de service maximale prévue aux articles 10 et 12 peuvent être accordées par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l\'armée de terre).

Chapitre Chapitre III. Recrutement interne au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Art. 15.

Le recrutement sur épreuves au grade de sergent parmi les militaires du rang de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est ouvert aux candidats sans condition d\'âge. Ces derniers doivent :

  • faire acte de candidature en déposant une demande manuscrite ;
  • être titulaires du brevet de caporal-chef (BRECCH).

Art. 16.

La nomination au grade de sergent est subordonnée à l\'obtention du certificat militaire du premier degré (CM1) et des unités de valeur requises par l\'arrêté du 19 décembre 2006 relatif au guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

Cette nomination est prononcée par le ministre de la défense, le premier jour du mois qui suit l\'obtention du dernier de l\'un des deux examens prévus à l\'alinéa précédent (certificat militaire du premier degré et unités de valeur requises).

Art. 17.

La durée des contrats d\'engagement souscrits en vue de servir à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est exclusivement déterminée par le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, dans le respect des dispositions de l\'article 5 du décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.

Niveau-Titre Titre IV. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 18.

La durée des contrats d\'engagement souscrits en vue de servir dans les formations du service militaire adapté est exclusivement déterminée par le commandant du service militaire adapté, dans le respect des dispositions de l\'article 5 du décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.

Art. 19.

L\'arrêté du 9 juin 1999 fixant les conditions et modalités de souscription des engagements dans l\'armée de terre et l\'arrêté du 4 août 1983 relatif à l\'admission dans les écoles de formation de sous-officiers de l\'armée de terre de jeunes gens titulaires du baccalauréat de l\'enseignement secondaire ou d\'un diplôme d\'un niveau équivalent ou admis en dispense sont abrogés.

Art. 20.

Le directeur des ressources humaines de l\'armée de terre est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines de l'armée de terre,

P. RENARD.