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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction approvisionnements ; Bureau études et réglementation

INSTRUCTION N° 10185/DEF/INT/AP/ER relative à la mise au point, l'adoption et la définition des articles d'habillement en service dans l'armée de terre.

Abrogé le 08 décembre 2016 par : INSTRUCTION PROVISOIRE N° 511119/DEF/EMAT/PP/BSL/ASH - N° 5734/DEF/SCA/SDFIL/ORFH relative à la mise au point et à l'adoption des effets individuels de combat dans l'armée de terre. Du 16 août 1983
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 23 mars 1984 (BOC, p. 1715.)

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  451-0.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 8043.

1. Généralités

(modifié : 1er mod.).

1.1.

Aucun effet, équipement, accessoire ou attribut ne peut entrer réglementairement dans la composition de l'uniforme d'un militaire de l'armée de terre s'il n'a fait l'objet, au préalable, d'une décision d'adoption prise par le ministre ou le chef d'état-major de l'armée de terre.

1.2.

Les caractéristiques des articles réglementaires sont définies avec précision :

  • soit dans une notice technique éditée par le commissariat de l'armée de terre ;

  • soit dans les instructions relatives aux tenues et uniformes des militaires des armes et services et des cadres et élèves des écoles militaires, décrivant les attributs et accessoires d'uniformes distinctifs des différentes catégories de personnels.

1.3.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles sont assurées la mise au point, l'adoption et la définition des effets d'habillement et articles d'équipement (1) entrant dans la composition des uniformes de l'armée de terre.

2. Mise au point des articles d'habillement

(modifié : 1er mod.).

2.1.

La mise au point d'un article d'habillement nouveau est confiée au commissariat de l'armée de terre.

Elle est entreprise :

  • en principe, sur ordre du ministre ou du chef d'état-major de l'armée de terre qui fixent les objectifs à atteindre ;

  • le cas échéant, sur proposition du directeur central du commissariat de l'armée de terre, notamment lorsque l'évolution des techniques de fabrication rend possible la création d'un article entraînant une amélioration des conditions de satisfaction des besoins des troupes ou permet de réaliser un meilleur rapport coût/satisfaction.

2.2.

Le service central d'études et de réalisations du commissariat de l'armée de terre assisté de tous organismes techniques compétents assure la conduite des études (2) en fonction des objectifs à atteindre qui lui sont précisés dans une fiche d'étude établie par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.

Il tient la direction centrale du commissariat de l'armée de terre régulièrement informée de leur développement et des options éventuelles à envisager.

Les prototypes d'articles mis au point dans le cadre de ces études donnent lieu dans la plupart des cas, à des réalisations de séries expérimentales qui sont mises à l'essai dans les unités ou écoles désignées par le commandement en vue de recueillir l'avis des utilisateurs sur le spécimen qui leur paraît le mieux adapté aux besoins et sur les aménagements à lui apporter.

Des expérimentations complémentaires de courte durée peuvent être décidées afin de tester de façon plus approfondie certaines caractéristiques particulières des articles, jusqu'à la mise au point définitive du modèle à présenter à l'adoption du ministre ou du chef d'état-major de l'armée de terre.

3. Adoption des articles

(modifié : 1er mod.).

Les résultats des études de mise au point des articles sont communiqués à l'état-major de l'armée de terre par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.

Le principe de l'adoption des articles dans leur version définitive est alors soumis à l'avis de la commission de la tenue de l'armée de terre. Compte tenu de l'avis de cette commission la décision d'adoption est prise :

  • soit par le chef d'état-major de l'armée de terre ;

  • soit par le ministre, sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre.

4. Définition des articles

(modifié : 1er mod.).

La définition des articles d'habillement dont l'adoption a été décidée intervient dans les conditions suivantes :

  • la décision d'adoption comporte une description générale de l'article et précise en principe ses conditions de port. Le spécimen présenté à l'appui de la proposition d'adoption est transmis en retour à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre pour être conservé par le dépôt des modèles du commissariat de l'armée de terre ;

  • la direction centrale du commissariat de l'armée de terre procède à l'établissement et à la publication d'un relevé de décision d'adoption d'un article d'habillement ;

  • le service central d'études et de réalisations du commissariat de l'armée de terre procède notamment :

    • à la mise en œuvre de la procédure de codification en nomenclature OTAN de l'article et assure sa prise en compte dans les traitements informatiques ;

    • à l'établissement de la notice technique correspondante, soumise à l'approbation du directeur central, et diffusée dans les conditions définies par l'instruction relative aux conditions d'établissement, de diffusion, de conservation et de mise à jour de la documentation technique concernant les approvisionnements du service du commissariat de l'armée de terre.

5. Modification, retrait des articles

(modifié : 1er mod.).

Toute modification importante d'un article en service susceptible de modifier sa présentation, ses conditions d'emploi ou ses performances techniques est soumise à une procédure identique à celle de l'adoption.

Cette modification donne lieu à l'établissement par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, d'un relevé de décision.

La décision par laquelle un article d'habillement est retiré du paquetage réglementaire est du ressort du commandement. Cette décision fait l'objet d'un relevé de décision établi par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre et précisant les conditions de mise en œuvre de la décision (durée prévisible de la période transitoire destinée à l'épuisement des stocks par exemple).

6. Enregistrement des décisions.

Les relevés de décision concernant l'adoption, la modification, le retrait des articles d'habillement font l'objet d'un enregistrement et d'un classement :

  • chronologique : les relevés reçoivent un numéro d'enregistrement pris dans une série annuelle unique ;

  • logique : les relevés de décision d'adoption, de modification et de retrait portent le numéro d'enregistrement de l'article au répertoire des notices techniques, leur classement par référence à ce numéro permettant de regrouper les décisions concernant un même article.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'intendant général de 2e classe, directeur central adjoint,

LAPOTRE.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.