INSTRUCTION N° 17317/DEF/DCSN/R fixant les modalités d'application de la convention franco-tunisienne du 18 mars 1982 relative aux obligations du service national en cas de double nationalité.
Abrogé le 01 octobre 2014 par : INSTRUCTION N° 1309/DEF/SGA/DSN/SDDC/BR fixant les modalités d'application de la convention franco-tunisienne du 18 mars 1982 relative aux obligations du service national en cas de double nationalité. Du 25 août 1983NOR
Préambule.
(Modifié : 1er mod.)
Le 18 mars 1982 a été conclue une convention franco-tunisienne relative aux obligations de service national en cas de double nationalité. Elle concerne les jeunes gens ayant la nationalité française du fait de la législation française et la nationalité tunisienne au regard de la loi tunisienne. Elle ne comporte aucun effet en matière de nationalité. Ses dispositions n'entrent pas dans le cadre de la convention du conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités dont la Tunisie n'est pas partie contractante.
L'objet de la présente instruction est d'en préciser les modalités d'application compte tenu des dispositions arrêtées par l'échange de lettres franco-tunisien du 17 juin 1982.
1. Dispositions générales.
1.1. Généralités.
La convention franco-tunisienne du 18 mars 1982 s'applique aux jeunes gens possédant concurremment les deux nationalités que ce soit d'origine ou par acquisition. Elle prévoit que les intéressés, postérieurement à la date anniversaire des 20 ans, accomplissent leurs obligations de service actif dans l'Etat où ils résident à moins qu'ils ne déclarent vouloir accomplir ces obligations dans l'autre Etat ou qu'ils ne résident dans un pays tiers. Dans ce dernier cas, sous peine d'être exclus du bénéfice de la convention, les jeunes gens concernés doivent nécessairement opter pour l'un des deux Etats.
En revanche la convention précitée du 18 mars 1982 ne comporte aucune disposition relative à la mobilisation. Il en résulte que dans cette éventualité chaque état conserve l'intégralité de ses droits vis-à-vis de ses ressortissants quel que soit le lieu où ils ont accompli le service actif.
1.2. Double nationalité.
(Modifié : 1er mod.)
La double nationalité résulte de l'application des législations des deux pays en la matière. C'est un état « constaté » et non un état « accepté ».
Toutefois il n'entre pas dans les attributions des bureaux ou centres du service national de prendre des décisions en ce domaine. En effet, d'une part, le contentieux de la nationalité française relève de la juridiction civile de droit commun (1) et d'autre part, les autorités tunisiennes sont seules compétentes pour statuer sur la possession de la nationalité tunisienne. Il appartient donc aux intéressés de fournir soit, à l'occasion du recensement soit, ultérieurement en demandant à bénéficier de la convention du 18 mars 1982 , les pièces justifiant cette possession. En l'absence de tels documents leur état de double national ne pourrait être pris en considération.
Cependant, en ce qui concerne les inscrits d'office, lorsqu'il y a présomption de la nationalité tunisienne, il convient de les placer en appel différé jusqu'à 21 ans afin d'éviter un contentieux ultérieur.
1.3. Résidence habituelle.
(Modifié : 1er mod.)
Pour l'application des dispositions de la convention du 18 mars 1982 est dénommée « résidence habituelle » la résidence effective, stable et permanente du double national lui-même en tenant compte du centre de ses attaches et de ses occupations notamment du lieu où il poursuit ses études. Elle ne doit être confondue ni avec son domicile ni avec la résidence de ses parents. Cette notion de résidence habituelle doit être appréciée en prenant comme période de référence l'année civile précédant la date anniversaire des 20 ans. En cas de doute la question doit être soumise à la direction centrale du service national (bureau réglementation-contentieux).
1.4. Régime des exemptions et dispenses.
Les doubles nationaux quelle que soit leur résidence ne sont soumis qu'au régime des dispenses et des exemptions fixé par l'Etat pour lequel ils ont opté ou en l'absence d'acte d'option par l'état de résidence (2). Dans l'éventualité où les législations des deux pays en ce domaine ne seraient pas concordantes les intéressés conservent la possibilité, s'ils le désirent, d'opter pour le pays qui leur paraît le plus favorable.
2. Modalités d'application.
2.1. Mesures préparatoires.
(Modifié : 1er mod.)
Dans les quatre mois qui suivent la prise en compte, une lettre individuelle dont le modèle figure en annexe I est adressée aux jeunes gens qui, selon l'attestation figurant dans leur notice individuelle possèdent également la nationalité tunisienne.
Ces jeunes gens sont placés en appel différé. Ils sont incorporés au plus tôt avec la première fraction de contingent suivant leur vingt et unième anniversaire. Cette disposition ne leur interdit pas de présenter des demandes de report et/ou de dispense dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, ces demandes ne préjugeant pas de leur option.
Ces mesures sont également prises à l'égard des jeunes gens faisant parvenir, après le recensement, à leur bureau ou centre du service national, des pièces justifiant de leur nationalité tunisienne.
2.2. Déclaration d'option.
(Modifié : 1er mod.)
Les déclarations d'option sont souscrites après la date anniversaire des 20 ans :
a). Par les jeunes gens résidant en France et désirant satisfaire à leurs obligations en Tunisie, devant les consuls de Tunisie en France.
b). Par ceux résidant en Tunisie et désirant satisfaire à leurs obligations en France, devant les consuls de France en Tunisie.
c). Par les résidants dans les pays tiers devant les consuls du pays pour lequel ils optent.
Les doubles nationaux résidant en France ou en Tunisie et désirant satisfaire à leurs obligations dans le pays où ils résident ne sont pas tenus de souscrire une déclaration d'option (3).
Les déclarations d'option sont établies sur un certificat de déclaration imprimé A N° 106*/62-A en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé lui-même, le second au bureau ou centre du service national dont il relève, le troisième à la direction de la conscription et de la mobilisation du ministère de la défense nationale en Tunisie.
Les déclarations d'option souscrites après l'expiration du délai fixé à l'article 5 de la présente instruction restent toutefois recevables tant que les doubles nationaux concernés n'ont pas été appelés au service actif, exemptés ou dispensés. Ultérieurement elles doivent être transmises pour décision à la direction centrale du service national (bureau réglementation-contentieux).
En revanche les déclarations d'option souscrites avant la date de l'anniversaire des 20 ans sont sans valeur, les intéressés étant mineurs au regard de la loi tunisienne.
2.3. Attestation de situation.
(Modifié : 1er mod.)
L'attestation officielle imprimé B N° 106*/62-B est établie, à l'issue du service actif ou lors de la notification de l'exemption ou de la dispense par :
les bureaux ou centres du service national pour les jeunes gens ayant opté pour effectuer le service actif en France ou qui résidant en France n'ont pas fait acte d'option ;
la direction de la conscription et de la mobilisation du ministère de la défense nationale de Tunisie pour les jeunes gens ayant opté pour effectuer le service actif en Tunisie ou qui, résidant en Tunisie, n'ont pas fait d'acte d'option.
Les trois exemplaires de cette attestation sont destinés respectivement à l'intéressé, au bureau ou centre du service national dont il relève, et à la direction de la conscription et de la mobilisation tunisienne. Ils sont transmis par l'intermédiaire de la direction centrale du service national (bureau réglementation-contentieux) et du ministère des affaires étrangères.
2.4. Dispositions administratives diverses.
(Modifié : 1er mod.)
8.1. Les dispositions du code du service national sont appliquées :
à l'expiration du délai fixé à l'article 5 de la présente instruction aux jeunes gens résidant en France et dans les pays tiers et n'ayant pas souscrit dans ce délai d'acte d'option pour le service en Tunisie ;
dès réception de l'acte d'option, et quelque soit le pays de résidence, à ceux ayant opté pour l'exécution du service en France.
Il ne sera pas opposé de forclusion aux demandes formulées par les intéressés dans le mois qui suit la mise en œuvre de cette mesure.
Les jeunes gens résidant en France et désirant effectuer leur service en France doivent, s'ils souhaitent être appelés avant l'expiration du délai précité, souscrire un acte d'option dans les conditions fixées à l'article 6, susvisés (4).
8.2. Sont maintenus en appel différé jusqu'à la réception de l'attestation prévue à l'article 7 de la présente instruction :
les jeunes gens résidant en Tunisie et n'ayant pas souscrit avant l'expiration du délai fixé à l'article 5 précité de déclaration d'option pour l'exécution du service en France ;
quel que soit le pays de résidence, ceux ayant opté pour l'exécution du service en Tunisie.
A l'issue les intéressés sont versés dans la disponibilité du service militaire (personnel non instruit). La mention suivante est portée sur leur documentation matriculaire :
« Considéré comme ayant satisfait à ses obligations de service actif par application de l'article 4 de la convention franco-tunisienne du 18 mars 1982 . »
Il sera rendu compte à la direction centrale du service national (bureau réglementation-contentieux) des cas où cette attestation ne serait pas parvenue avant la date anniversaire des 28 ans.
8.3. Les jeunes gens âgés de moins de 20 ans dont la situation de double national a été établie après l'incorporation sont, sur leur demande maintenus sous les drapeaux. Leur situation vis-à-vis de la convention franco-tunisienne du 18 mars 1982 est régularisée après la date anniversaire des 20 ans.
3. Mesures transitoires et conditions générales d'application.
3.1. Mesures transitoires.
Dès réception de la présente instruction :
les certificats modèle A et les attestations modèle B détenus par les bureaux ou centres du service national seront adressés par la voie diplomatique (5) à la direction de la conscription et de la mobilisation tunisienne ;
la situation des doubles nationaux poursuivis pour insoumission sera régularisée quel que soit l'état de la procédure sur production de l'attestation modèle B fournie par les autorités tunisiennes.
3.2. Conditions générales d'application.
La présente instruction entre en vigueur dès réception.
Elle abroge et remplace :
les dépêche no 6905/DEF/DCSN/R du 7 avril 1982, dépêche no 12325/DEF/DCSN/R du 29 juin 1982 et dépêche no 12696/DEF/DCSN/R du 2 juillet 1982 (n.i. BO) ;
le BE no 12697/DEF/DCSN/R du 2 juillet 1982 (n.i. BO).
Notes
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, directeur central du service national,
MORISOT.
Annexes
ANNEXE I. Lettre individuelle.
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous faire connaître que possédant la nationalité française au regard de la loi française et la nationalité tunisienne au regard de la loi tunisienne vous bénéficiez des dispositions de la convention signée par la France et la Tunisie le 18 mars 1982 en vue d'éviter que leurs ressortissants n'aient à effectuer le service national actif tour à tour dans chacun des Etats.
En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 2 de ladite convention votre appel est différé. Vous serez incorporé au plus tôt avec la première fraction de contingent qui suivra votre vingt et unième anniversaire. Vous devrez alors effectuer vos obligations de service actif :
soit dans le pays de votre résidence si vous résidez en France ou en Tunisie et que vous n'ayez pas opté pour le service dans l'autre pays ;
soit dans le pays pour lequel vous avez opté dans les autres cas.
Tout renseignement complémentaire concernant l'application de la convention du 18 mars 1982 pourra vous être donné par votre bureau ou centre du service national dont l'adresse figure en tête de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
ANNEXE II. Adresses des consulats de Tunisie en France.
Implantation. | Adresse. | Observation. |
---|---|---|
Bobigny (93 Seine-Saint-Denis). | 114, avenue de la Division-Leclerc, 93350 Le Bourget. | Consul. |
Bordeaux (33 Gironde). | 1, rue Vital-Carles, 33000 Bordeaux. | Chef de la chancellerie. |
Dijon (21 Côte-d'Or). | 12, boulevard de Brosses, 21000 Dijon. | Chef de la chancellerie. |
Grenoble (38 Isère). | 1, rue Montorge, 38000 Grenoble. | Consul. |
Lille (59 Nord). | 15, rue Puebla, 59000 Lille. | Consul. |
Lyon (69 Rhône). | 14, avenue du Maréchal-Foch, 69006 Lyon. | Consul général. |
Marseille (13 Bouches-du-Rhône). | 8, boulevard d'Athènes, 13001 Marseille. | Consul général. |
Montpellier (34 Hérault). | 34, rue du Faubourg-Saint-Jaumes, 34077 Montpellier. | Chef de la chancellerie. |
Nanterre (92 Hauts-de-Seine). | 41, rue Thomas-Lemaire, 92400 Nanterre. | Consul. |
Nantes (44 Loire-Atlantique). | 3, rue Amizon, 44000 Nantes. | Chef de la chancellerie. |
Nice (06 Alpes-Maritimes). | 18, avenue des Fleurs, 06000 Nice. | Consul général. |
Paris (75 Seine). | 17, 19, rue de Lubeck, 75016 Paris. | Consul général. |
Rouen (76 Seine-Maritime). | 37 bis, rue de Buffon, 76000 Rouen. | Consul, chef de la chancellerie. |
Strasbourg (67 Bas-Rhin). | 6, rue Scheller, 67000 Strasbourg. | Consul. |
Toulouse (31 Haute-Garonne). | 39, boulevard de Strasbourg, 31000 Toulouse. | Consul. |
Nota. — Les adresses des correspondances doivent être libellées au nom du consul de Tunisie (nom du lieu d'implantation et adresse complète). Dans la mesure du possible le rang du consul sera indiqué (consul général, consul, chef de la chancellerie). |