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Direction du service national : sous-direction « défense et citoyenneté » ; bureau « réglementation métier »

INSTRUCTION N° 1309/DEF/SGA/DSN/SDDC/BR fixant les modalités d'application de la convention franco-tunisienne du 18 mars 1982 relative aux obligations du service national en cas de double nationalité.

Du 01 octobre 2014
NOR D E F H 1 4 5 1 8 1 4 J

Pièce(s) jointe(s) :     Deux imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 17317/DEF/DCSN/R du 25 août 1983 fixant les modalités d'application de la convention franco-tunisienne du 18 mars 1982 relative aux obligations du service national en cas de double nationalité.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.33., 106.1.4.14.

Référence de publication : BOC n°55 du 31/10/2014

Préambule.

Le 18 mars 1982 a été conclue une convention franco-tunisienne relative aux obligations de service national en cas de double nationalité. Elle concerne les jeunes gens ayant la nationalité française du fait de la législation française et la nationalité tunisienne au regard de la loi tunisienne. Elle ne comporte aucun effet en matière de nationalité. Ses dispositions n'entrent pas dans le cadre de la convention du conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités dont la Tunisie n'est pas partie contractante.

L'objet de la présente instruction est d'en préciser les modalités d'application compte tenu des dispositions arrêtées par l'échange de lettres franco-tunisien du 17 juin 1982 (décret n° 83-739 du 4 août 1983) dont le texte a été modifié par l'avenant du 4 décembre 2003 (loi n° 2007-10 du 4 janvier 2007).

1. Dispositions générales.

1.1. Généralités.

La convention franco-tunisienne du 18 mars 1982 s'applique aux jeunes gens possédant concurremment les deux nationalités que ce soit d'origine ou par acquisition. Elle prévoit que les intéressés, postérieurement à la date anniversaire des 20 ans, accomplissent leurs obligations, de service actif pour la Tunisie ou le service national pour la France, dans l'État où ils résident à moins qu'ils ne déclarent vouloir accomplir ces obligations dans l'autre État ou qu'ils ne résident dans un pays tiers.

Dans ce dernier cas, sous peine d'être exclus du bénéfice de la convention, les jeunes gens concernés doivent nécessairement opter pour l'un des deux États.

Les jeunes gens ayant accompli leur obligation de service national dans l'un des deux États dans les conditions définies aux articles qui suivent sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations à l'égard de l'autre État.

1.2. Double nationalité.

La double nationalité résulte de l'application des législations des deux pays en la matière. C'est un état « constaté » et non un état « accepté ».

Toutefois, il n'entre pas dans les attributions des centres du service national de prendre des décisions en ce domaine. En effet, d'une part, le contentieux de la nationalité française relève de la juridiction civile de droit commun (1) et, d'autre part, les autorités tunisiennes sont seules compétentes pour statuer sur la possession de la nationalité tunisienne.

Il appartient donc aux intéressés de fournir, soit à l'occasion du recensement soit ultérieurement, en demandant à bénéficier de la convention du 18 mars 1982 les pièces justifiant cette possession. En l'absence de tels documents, leur état de double national ne pourrait être pris en considération.

À cette fin, une information spécifique doit être délivrée aux maires sur les conditions de déclaration de nationalité à l'occasion des opérations de recensement, lorsqu'il apparaît que le déclarant est susceptible de posséder concurremment les nationalités française et tunisienne.

1.3. Résidence habituelle.

Pour l'application des dispositions de la convention du 18 mars 1982 est dénommée « résidence habituelle » la résidence effective, stable et permanente du double national lui-même en tenant compte du centre permanent de ses attaches et de ses occupations, notamment le lieu où il poursuit ses études. Elle ne doit être confondue ni avec son domicile ni avec la résidence de ses parents. Cette notion de résidence habituelle doit être appréciée en prenant comme période de référence l'année civile précédant la date anniversaire des vingt ans. En cas de doute, la question doit être soumise à la direction du service national (bureau « réglementation métier »).

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civiques, est le lieu où il a son principal établissement au sens de l'article 102 du code civil, la résidence étant l'endroit où il séjourne habituellement.

Le mineur non émancipé est domicilié chez ses parents. Si les parents ont des domiciles distincts, il est domicilié chez le parent avec lequel il réside conformément à l'article 108-2 du code civil. Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur conformément à l'article 108-3 du code civil. Dans le cadre d'un divorce, le jeune Français se fait recenser au domicile du parent qui a obtenu le droit de garde. En cas de garde alternée (résidence alternativement chez l'un et l'autre des parents), lors des opérations de recensement, le jeune Français détermine son domicile « prioritaire » qui sera mentionné sur la notice individuelle.

1.4. Régime des reports, dispenses et exemptions.

Les doubles nationaux quelle que soit leur résidence ne sont soumis qu'au régime des reports, dispenses et des exemptions fixé par l'État pour lequel ils ont opté ou en l'absence d'acte d'option par l'État de résidence (2).

Dans l'éventualité où les législations des deux pays en ce domaine ne seraient pas concordantes, les intéressés conservent la possibilité, s'ils le désirent, d'opter pour le pays qui leur paraît le plus favorable.

2. Modalités d'application.

2.1. Mesures préparatoires.

Dans les quatre mois qui suivent la prise en compte, une lettre individuelle est adressée aux jeunes gens qui, selon l'attestation figurant dans leur notice individuelle, possèdent également la nationalité tunisienne.

Ces jeunes gens sont convoqués à la journée défense et citoyenneté au plus tôt après leur vingtième anniversaire.

Ces mesures sont également prises à l'égard des jeunes gens faisant parvenir, après le recensement, à leur centre du service national, des pièces justifiant de leur nationalité tunisienne.

2.2. Déclaration d'option.

Les déclarations d'option sont souscrites avant la date anniversaire des vingt ans :

  • par les jeunes gens résidant en France et désirant satisfaire à leurs obligations en Tunisie, devant les consuls de Tunisie en France ;

  • par ceux résidant en Tunisie et désirant satisfaire à leurs obligations en France, devant les consuls de France en Tunisie ;

  • par les résidents dans les pays tiers devant les consuls du pays pour lequel ils optent.

Les doubles nationaux résidant en France ou en Tunisie et désirant satisfaire à leurs obligations dans le pays où ils résident ne sont pas tenus de souscrire une déclaration d'option.

Les déclarations d'option sont établies sur un certificat de déclaration « modèle A » (imprimé n° 106*/62-A) en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé lui-même, le deuxième au centre du service national dont il relève, le troisième à la direction de la conscription et de la mobilisation du ministère de la défense nationale en Tunisie.

Le franco-tunisien qui réside en Tunisie et opte pour satisfaire à ses obligations en France doit, après avoir participé à la journée défense et citoyenneté, accomplir un volontariat ou un engagement dans les armées françaises d'une durée minimum de douze mois.


2.3. Attestation de situation.

L'attestation officielle « modèle B » (imprimé n° 106*/62-B) est établie par les centres du service national sur demande de l'intéressé :

  • à l'issue de la journée défense et citoyenneté pour les jeunes gens qui résidant en France n'ont pas fait acte d'option ;

  • à l'issue du volontariat ou de l'engagement de douze mois minimum pour ceux ayant opté pour accomplir leurs obligations de service national en France ;

  • lors de la notification de l'exemption de participation à la journée défense et citoyenneté.

L'attestation précitée est établie par la direction de la conscription et de la mobilisation du ministère de la défense nationale de Tunisie à l'issue du service actif pour la Tunisie :

  • pour les jeunes gens ayant opté pour leurs obligations du service national en Tunisie ;

  • pour les jeunes gens qui, résidant en Tunisie, n'ont pas fait d'acte d'option.

Les trois exemplaires de cette attestation sont destinés respectivement à l'intéressé, au centre du service national dont il relève et à la direction de la conscription et de la mobilisation tunisienne. Ils sont transmis par l'intermédiaire de la direction du service national (bureau « réglementation métier ») et du ministère des affaires étrangères.

2.4. Dispositions administratives diverses.

Les dispositions du code du service national sont appliquées :

  • à l'expiration du délai fixé au point 2.2. de la présente instruction aux jeunes gens résidant en France et dans les pays tiers et n'ayant pas souscrit dans ce délai d'acte d'option pour le service en Tunisie ;

  • dès réception de l'acte d'option, et quel que soit le pays de résidence, à ceux ayant opté pour l'exécution du service en France.

2.5. Conditions générales d'application.

La présente instruction abroge l'instruction n° 17317/DEF/DCSN/R du 25 août 1983 modifiée, fixant les modalités d'application de la convention franco-tunisienne du 18 mars 1982 relative aux obligations du service national en cas de double nationalité.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du service national,

François LE PULOC'H.

Annexes

106*/62-A Certificat de déclaration - Modèle A.

106*/62-B Attestation - Modèle B.