> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau de la solde, de la comptabilité de la solde et des transports.

DÉCRET N° 45-2244 fixant le régime de solde de la brigade des sapeurs-pompiers.

Du 04 octobre 1945
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 52-1176 du 18 octobre 1952 (BO/G, 1956, p. 1593).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.1.1.

Référence de publication : BO/G, 1956, p. 235.

Note : Ce texte a été pris en application de l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 . Or, cette ordonnance figure parmi les textes que l'article 111 de la loi du 13 juillet 1972 déclare abrogé en ses dispositions qui leur sont contraires. Aucune disposition de ce décret d'application hors celles de ses article 5 paragraphe IV et article 9 ne paraissent être dans ce cas. Toutefois, de nombreux décrets ont abrogés ou rendu caduques certaines dispositions contenues de ce texte (voir renvoi).

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnance du 3 juin 1944 et ordonnance du 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, et notamment l'article 7 (1er alinéa), maintenant provisoirement en vigueur l'acte dit décret du 9 mars 1944 fixant les tarifs, de solde et des indemnités de la brigade des sapeurs-pompiers de la ville de Paris ;

Vu l' ordonnance du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret du 10 janvier 1912 sur les soldes et les revues des troupes métropolitaines, modifié par les décret du 22 avril 1937 et décret du 27 janvier 1938 ;

Vu le décret du 2 octobre 1945 relatif à l'exercice de la présidence du gouvernement provisoire de la République française pendant l'absence du général de Gaulle,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le présent décret fixe le régime de solde applicable aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe de la brigade de sapeurs-pompiers de la ville de Paris.

Ce régime se substitue à tous les régimes antérieurs et notamment à celui prévu par le décret du 9 mars 1944 provisoirement applicable.

Art. 2.

 

En principe, toutes les règles d'allocation de la solde et des indemnités accessoires, telles qu'elles sont déterminées par les décret du 10 janvier 1912 et décret du 22 avril 1937 et les tableaux y annexés, demeurent applicables en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l' ordonnance du 23 juin 1945 et du présent décret.

Art. 3.

 

Les officiers, sous-officiers et caporaux-chefs sont, pour l'application de l'article 3 de l' ordonnance du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air, classés dans les échelles ci-après :

.................... 

Art. 4.

 

Le tarif de la solde de base d'activité des officiers et assimilés est fixé comme suit (1) :

  • 1. A cette solde s'ajoutent :

    • L'indemnité de résidence familiale.

    • Le supplément familial de solde.

    • L'indemnité pour charges militaires.

    • Les allocations du code de la famille ou, le cas échéant, les indemnités pour charges de famille.

    • Eventuellement, les indemnités diverses énumérées à l'article 8 de l' ordonnance du 23 juin 1945 .

  • 2. La solde d'absence et les soldes afférentes aux positions autres que la position d'activité résultent de l'application à la solde de base du présent tarif, de coefficients déterminés conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

Lorsque ces positions

.................... 

(2).

Art. 5.

 

Le tarif de la solde de base d'activité des sous-officiers et caporaux-chefs à solde mensuelle est fixé comme suit (1) :

.................... 

  I. A cette solde s'ajoutent :

  • L'indemnité de résidence familiale.

  • Le supplément familial de solde.

  • L'indemnité pour charges militaires.

  • Les allocations du code de la famille ou les indemnités pour charges de famille.

  • Le cas échéant, les indemnités diverses énumérées à l'article 8 de l' ordonnance du 23 juin 1945 .

  II. Les sous-officiers et caporaux-chefs à solde mensuelle subissent, à titre de participation aux dépenses d'alimentation, une retenue journalière égale au montant de la prime d'alimentation de l'homme de troupe.

Cette retenue, justifiée par un état mensuel, est exercée pour toutes les journées pendant lesquelles l'alimentation des intéressés a été assurée entièrement par un mess ou un organe similaire ou par un ordinaire. Lorsque l'alimentation pour l'un des principaux repas n'a pas été assurée par l'un de ces organes, la retenue est diminuée de moitié.

  III. La solde d'absence et les soldes afférentes aux positions autres que la position d'activité résultent de l'application à la solde de base du présent tarif de coefficients déterminés conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

  IV. L'application de certaines mesures disciplinaires est, en outre, sanctionnée par des retenues sur la solde dans les conditions précisées ci-après à l'article 9 (3).

Art. 6.

 

Le tarif de la solde spéciale progressive d'activité des caporaux et sapeurs servant au-delà de la durée légale du service est fixé comme suit :(1)

.................... 

Cette solde se décompte par jour à raison de la 360e partie de la fixation annuelle.

  I. A cette solde s'ajoutent :

  • L'indemnité de résidence familiale ;

  • Le supplément familial de solde ;

  • L'indemnité pour charges militaires au taux de sergent ;

  • Les allocations du code de la famille et éventuellement les indemnités pour charges de famille.

  • Le cas échéant, les indemnités diverses énumérées à l'article 8 de l' ordonnance du 23 juin 1945 .

  II. Les caporaux et sapeurs servant au-delà de la durée légale du service subissent, à titre de participation aux dépenses d'alimentation, une retenue journalière égale au montant de la prime globale d'alimentation.

Cette retenue, justifiée par un état mensuel, est exercée pour toutes les journées pendant lesquelles l'alimentation des intéressés a été assurée entièrement par un mess ou un organe similaire ou par un ordinaire. Lorsque l'alimentation pour l'un des principaux repas n'a pas été assurée par l'un de ces organes, la retenue est diminuée de moitié.

  III. L'application de certaines mesures disciplinaires est, en outre, sanctionnée par des retenues exercées sur la solde dans les conditions précisées à l'article 9 (3)

  IV. La solde d'absence résulte de l'application à la solde de base du présent tarif d'un coefficient déterminé conformément aux dispositions réglementaires.

Art. 7.

 

Les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris accomplissant la durée légale du service perçoivent la solde spéciale aux taux et dans les conditions prévus par les textes fixant le régime de solde des militaires à solde spéciale (4).

  I. A cette solde s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités et les allocations diverses énumérées à l'article 8, §§ 2, 3, 4 et 5, de l' ordonnance du 23 juin 1945 .

  II. Les militaires à solde spéciale sont entièrement entretenus par l'Etat au moyen de prestations en deniers ou en nature.

  III. L'application de certaines mesures disciplinaires est, en outre, sanctionnée par les retenues exercées sur la solde dans les conditions précisées ci-après à l'article 9 (3).

Art. 8.

 

L'indemnité de résidence familiale, le supplément familial de solde, les allocations du code de la famille ou l'indemnité pour charges de famille sont déterminées d'après les dispositions légales ou réglementaires et les barèmes applicables à l'ensemble des personnels de l'Etat.

Art. 9.

 

L'application aux militaires non officiers de certaines mesures disciplinaires est, en outre, sanctionnée par des retenues exercées sur la solde (1).

Art. 10.

 

Les mesures d'application du présent décret ainsi que les dispositions à observer pour le décompte, le paiement et la régularisation des rappels seront précisées par une instruction du ministre de l'intérieur.

Art. 11.

 

Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 1er février 1945 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 1945.

Jules JEANNENEY.

Par le gouvernement provisoire de la République française :

Le ministre de l'intérieur,

A. TEXIER.

Le ministre des finances,

R. PLEVEN.