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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2016-1397 modifiant le décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense.

Du 18 octobre 2016
NOR D E F H 1 6 2 1 7 8 3 D

Publics concernés : fonctionnaires des catégories A et B appartenant aux corps civils de la filière paramédicale du ministère de la défense.

Objet : échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016, conformément aux dispositions de l'article 148 de la loi de finances pour 2016.

Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au profit des fonctionnaires des catégories A et B de la filière paramédicale du ministère de la défense régis par des dispositions statutaires spécifiques au ministère de la défense, des mesures prévues par le protocole relatif aux « Parcours professionnels, carrières et rémunérations ».

Il vise à revaloriser les grilles indiciaires des corps précités, selon le calendrier et les modalités définies par ce protocole.

Au 1er janvier 2016, les corps de catégorie A et B de la filière paramédicale bénéficieront d'une première mesure de revalorisation correspondant à un transfert de primes en points d'indice.

Références : le décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense dans sa rédaction résultant du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).  

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 modifié portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense ;

Vu l'avis du comité technique du ministère de la défense du 12 avril 2016,

Décrète : 

Art. 1er. - L'article 3 du décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. 3. - L'échelonnement indiciaire applicable aux cadres de santé civils du ministère de la défense régis par le décret du 29 octobre 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :  «  

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2016

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2017

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2018

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2019

Cadre supérieur de santé

 

 

 

 

6e échelon

785

793

797

811

5e échelon

758

766

772

780

4e échelon

705

713

718

725

3e échelon

686

694

699

704

2e échelon

657

664

669

672

1er échelon

630

638

642

642

Cadre de santé

 

 

 

 

8e échelon

744

752

757

767

7e échelon

669

678

686

691

6e échelon

633

641

648

653

5e échelon

595

603

610

614

4e échelon

563

572

577

579

3e échelon

525

535

541

542

2e échelon

486

494

498

500

1er échelon

436

444

446

450

» 

Art.2. - L'article 3 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. 3 bis. - L'échelonnement indiciaire applicable aux cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense, est fixé ainsi qu'il suit :  

«  

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2016

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2017

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2018

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2019

Cadre supérieur de santé paramédical

 

 

 

 

7e échelon

906

914

928

940

6e échelon

859

875

879

883

5e échelon

812

827

831

835

4e échelon

770

778

781

791

3e échelon

728

736

740

748

2e échelon

694

709

713

716

1er échelon

664

672

676

680

Cadre de santé paramédical

 

 

 

 

11e échelon

807

815

822

830

10e échelon

778

785

789

793

9e échelon

747

760

765

778

8e échelon

717

725

729

741

7e échelon

687

702

706

710

6e échelon

655

661

665

674

5e échelon

622

630

634

645

4e échelon

589

597

601

614

3e échelon

563

573

577

585

2e échelon

532

543

547

554

1er échelon

521

531

538

541

» 

Art. 3. - L'article 3-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. 3-1. - L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers civils en soins généraux et spécialises régis par le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, est fixé ainsi qu'il suit :  

«  

GRADES ET ÉCHELONS

 INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2016

 INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2017

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2018

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2019

Quatrième grade

 

 

 

 

7e échelon

785

 

 

 

6e échelon

751

793

810

821

5e échelon

724

759

763

770

4e échelon

696

732

735

742

3e échelon

665

704

708

714

2e échelon

645

674

678

684

1er échelon

631

653

657

663

Troisième grade

 

 

 

 

11e échelon

772

 

 

 

10e échelon

741

779

790

801

9e échelon

710

748

752

757

8e échelon

675

718

723

727

7e échelon

642

687

690

694

6e échelon

611

650

655

658

5e échelon

579

619

622

626

4e échelon

546

587

591

595

3e échelon

516

555

558

562

2e échelon

491

525

528

532

1er échelon

465

499

502

506

Deuxième grade

 

 

 

 

11e échelon

736

 

 

 

10e échelon

701

743

747

761

9e échelon

667

713

714

717

8e échelon

637

675

679

682

7e échelon

607

645

649

652

6e échelon

577

615

618

621

5e échelon

546

584

587

591

4e échelon

517

554

557

561

3e échelon

491

525

528

532

2e échelon

465

499

501

505

1er échelon

449

476

480

489

Premier grade

 

 

 

 

11e échelon

685

 

 

 

10e échelon

663

702

713

714

9e échelon

637

675

679

687

8e échelon

611

645

648

652

7e échelon

582

619

621

625

6e échelon

542

591

593

597

5e échelon

497

550

553

557

4e échelon

464

504

508

520

3e échelon

438

473

480

489

2e échelon

408

446

453

461

1er échelon

385

420

441

444

» 

Art. 4. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. 4. - L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, est fixé ainsi qu'il suit :  

«  


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2016

 Technicien paramédical civil de classe supérieure

 

7e échelon

683

6e échelon

655

5e échelon

626

4e échelon

593

3e échelon

563

2e échelon

531

1er échelon

498

Technicien paramédical civil de classe normale

 

9e échelon

621

8e échelon

579

7e échelon

535

6e échelon

494

5e échelon

457

4e échelon

423

3e échelon

384

2e échelon

365

1er échelon

358

» 

Art. 5. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. 5. - L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régis par le décret du 19 décembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :  

«  

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2016

Infirmiers de classe supérieure

 

7e échelon

683

6e échelon

655

5e échelon

626

4e échelon

593

3e échelon

563

2e échelon

531

1er échelon

498

Infirmiers de classe normale

 

9e échelon

621

8e échelon

579

7e échelon

535

6e échelon

494

5e échelon

457

4e échelon

423

3e échelon

384

2e échelon

365

1er échelon

358

» 

Art. 6. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1erjanvier 2016. 

Art. 7. - Les dispositions des articles 4 et 5 du décret du 22 mars 2010 susvisé, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont abrogées à compter du 1er janvier 2017. 

Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française. 

Fait le 18 octobre 2016. 

 Manuel VALLS. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de la défense, 

Jean-Yves LE DRIAN. 

Le ministre de l'économie et des finances, 

Michel SAPIN. 

 La ministre de la fonction publique, 

Annick GIRARDIN. 

 Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, 

Christian ECKERT.