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Archivé COMMISSION PERMANENTE DE PUBLICATION ET DE REFONTE DU BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES :

CIRCULAIRE DU PREMIER MINISTRE relative à l'harmonisation et à la simplification desformulaires administratifs.

Du 29 décembre 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Décret n° 76-1053 du 16 novembre 1976 (1).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 9046/SG du 18 juillet 1966 (JO du 24, p. 6355).

Circulaire n° 5889/SG du 15 avril 1968 (JO du 27, p. 4283).

Circulaire n° 7482/SG du 9 juin 1971 (BOC 1975, p. 3549).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.3.3.

Référence de publication : BOC, 1978, p. 4173.

Le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) a été créé auprès de l'INSEE par la circulaire du 18 juillet 1966 en vue de répertorier, d'harmoniser et de simplifier tous les formulaires administratifs existants utilisés par les administrations dans leurs relations avec le public.

Les circulaire du 15 avril 1968 et circulaire du 9 juin 1971 ont respectivement précisé et élargi sa mission à l'examen préalable de l'ensemble des formulaires nouveaux ou modifiés.

Depuis sa création, le CERFA a pu réduire d'environ un quart le nombre de formulaires répertoriés par lui grâce à des suppressions et fusions de formulaires, ou encore grâce à la substitution de modèles nationaux à des imprimés régionaux ou locaux.

Néanmoins les comités d'usagers ont unanimement mis l'accent sur les difficultés rencontrées par les administrés du fait de l'abondance des formulaires en usage (on en dénombre encore à l'heure actuelle 16 500 environ) et de la présentation imparfaite d'un certain nombre d'entre eux.

Ils ont en outre regretté la lenteur avec laquelle intervenaient les mesures de simplification.

Aussi est-il apparu indispensable de renforcer le rôle du CERFA et les moyens dont il dispose.

Tel est l'objet du décret du 16 novembre 1976 dont je crois nécessaire de commenter les principales dispositions.

1.

Afin que soit affirmé son caractère interministériel, le CERFA est rattaché au secrétariat général du gouvernement.

Il devra conserver cependant d'étroites relations avec l'INSEE, en raison de l'intérêt statistique de nombre de données recueillies à l'aide de formulaires ou de questionnaires et des responsabilités de coordination dévolues à cet institut en matière d'information économique et sociale.

En outre, le CERFA continuera à bénéficier de la collaboration du service central d'organisation et méthodes (SCOM) pour l'exécution de ses tâches.

Les correspondances avec le CERFA devront se faire désormais sous le timbre : Premier ministre (secrétariat général du gouvernement).

2.

Je tiens à ce que chaque administration apporte son concours actif à la tâche d'harmonisation et de simplification des formulaires administratifs.

A cet effet :

  • a).  Pour permettre au CERFA de compléter et mettre à jour le répertoire des questionnaires et formulaires relevant de sa compétence, deux exemplaires de chacun de ces documents, à caractère national ou non, et actuellement en service, devront lui être adressés dans les plus brefs délais, par l'intermédiaire du correspondant mentionné au 4o [§ d)].

  • b).  Toutes les administrations publiques devront envoyer au CERFA, par le même intermédiaire, les projets de création, de refonte ou de remaniement des formulaires et questionnaires réglementaires soumis à son examen.

    Cette obligation s'applique à leurs propres projets comme à ceux des services placés sous leur autorité ou des organismes soumis à leur tutelle.

    Conformément aux recommandations des comités d'usagers, le CERFA veillera pour sa part à ce que les projets soient établis en liaison avec les représentants des futurs utilisateurs.

  • c).  J'attacherai en outre le plus grand prix à ce que les services responsables des formulaires actuels se livrent à un réexamen des réglementations et procédures correspondantes, pour en éliminer toutes les dispositions inutiles et contribuer ainsi à leur harmonisation ou à leur simplification. De son côté, le CERFA apportera son concours dans ce domaine à la mission d'organisation administrative du secrétariat général du gouvernement.

3.

Il résulte de l'article premier du décret du 16 novembre 1976 qu'il n'y a pas lieu d'envoyer au CERFA les documents n'ayant pas le caractère de questionnaires ou de formulaires, et notamment ceux qui se bornent à transmettre des avis ou informations au public.

D'autre part, au titre de la procédure facultative prévue par l'article 4 du même décret, le CERFA est prêt à participer à l'harmonisation et à la simplification des documents établis par les services publics industriels et commerciaux et surtout par les collectivités locales, dans la mesure bien entendu où ces documents sollicitent des réponses de la part des usagers ;

4.

Pour l'application des dispositions relatives à l'examen des formulaires et l'enregistrement incombant au CERFA il conviendra d'observer les règles ci-après :

  • a).  Les administrations devront communiquer leurs projets de création ou de révision de formulaire en cinq exemplaires, accompagnés de la fiche d'information CERFA, le plus tôt possible avant leur mise en service. Le CERFA fera connaître son avis dans le délai maximum d'un mois.

  • b).  Le numéro d'ordre mentionné à l'article 5 du décret no 76-1053 devra figurer dans un cartouche placé en évidence dans l'en-tête de chaque questionnaire ou formulaire. Pour les documents à caractère obligatoire, c'est-à-dire ceux pour lesquels une sanction (pénalités de retard, suspension d'allocations, etc.) peut frapper les destinataires qui n'y répondent pas, le numéro d'ordre devra être suivi de la mention « Réponse obligatoire en vertu des lois et règlements en vigueur » avec référence aux textes législatifs ou réglementaires correspondants.

    Tous les modèles de formulaires diffusés par la voie du Journal officiel, des bulletins officiels ou de circulaires ministérielles devront comporter le numéro d'enregistrement que le CERFA leur aura attribué.

  • c).  L'harmonisation des formulaires correspondant à des réglementations applicables à l'ensemble du territoire est indispensable au plan national. Certes, les services locaux devront être consultés pour la conception des modèles nationaux, mais l'élaboration finale de tels documents incombe aux services centraux et les services d'exécution devront utiliser exclusivement les modèles ainsi réalisés.

    Ceux-ci seront diffusés au Journal officiel en annexe aux textes législatifs ou réglementaires correspondants ou dans les bulletins officiels.

  • d).  Pour que la procédure ainsi décrite se déroule de façon satisfaisante, il est indispensable que le CERFA ait dans votre administration un ou plusieurs correspondants. Je vous prie de bien vouloir les lui faire connaître.

La fonction de correspondant, qui pourra être le cas échéant assumée par le bureau ou service « Organisation et méthodes », implique :

  • de tenir le CERFA informé des projets de questionnaires et formulaires en cours d'élaboration ;

  • de saisir le CERFA pour examen des projets élaborés ;

  • de suivre, en liaison avec le CERFA, l'application qui est faite des formulaires utilisés, et notamment leur conformité avec les modèles enregistrés.

5.

Les formulaires ne pourront être mis en service que si un accord s'est fait entre le CERFA et l'administration qui a élaboré le projet, matérialisé par l'avis d'enregistrement délivré par celui-là. En cas de refus d'enregistrement, il y aura lieu de soumettre l'affaire à ma décision.

J'insiste enfin tout particulièrement sur l'utilité du rapport annuel prescrit par l'article 7 du décret no 76-1053 susvisé. Ce rapport devra me parvenir chaque année à compter du 1er janvier 1978, au cours du premier trimestre.

La présente circulaire, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, abroge les circulaire ministérielle no 9046/SG du 18 juillet 1966, circulaire ministérielle no 5889/SG du 15 avril 1968 et circulaire ministérielle no 7482/SG du 9 juin 1971.

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.