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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction des affaires administratives et financières ; Bureau hospitalisation-administration

CIRCULAIRE N° 209/DEF/DCSSA/ETG relative au soutien hospitalier assuré par le service de santé des armées au profit des militaires détenus.

Abrogé le 12 mai 2015 par : CIRCULAIRE N° 510266/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 10 octobre 1983
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-6.1.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 6951.

Les tribunaux permanents des forces armées ont été récemment supprimés et remplacés par des juridictions de droit commun, spécialisées dans les affaires pénales militaires, qui sont géographiquement réparties sur l'ensemble du territoire national. Ces dispositions entraînent une dispersion de la population pénale militaire qui n'est plus concentrée, comme auparavant, dans des prisons situées à proximité à la fois d'un TPFA et d'un hôpital des armées.

La question a été posée de savoir quelles étaient les conséquences de cette organisation nouvelle sur le soutien hospitalier assuré par le service de santé des armées au profit des militaires détenus. La présente dépêche a pour objet de rappeler les dispositions réglementaires applicables dans ce domaine.

  • 1. Comme auparavant, et tant qu'ils conservent la qualité de militaires, les détenus en cause continuent à relever du statut général des militaires et, de ce fait, aux termes des dispositions de l'article 22 de cette loi, ils peuvent bénéficier des soins offertes par les hôpitaux des armées, dans les conditions précisées par l'article D. 382 du code de procédure pénale, visé en première référence.

  • 2. Cet article du code précité prévoit, en effet, que lorsque les médecins de l'administration pénitentiaire le jugent opportun, ils peuvent décider de faire hospitaliser les détenus militaires dans les hôpitaux des armées. Dans ce cas, les modalités pratiques du transfèrement des personnels concernés sont décidées par l'administration pénitentiaire, en accord avec l'autorité militaire qui, le cas échéant, peut demander au service de santé la fourniture de moyens techniques d'évacuation.

  • 3. La garde des détenus militaires hospitalisés dans les hôpitaux des armées incombe au commandant d'armes, ainsi que le précise l'article 5 de l'instruction no 283/EMA/ORG/3 du 28 décembre 1967 (BOC/SC, p. 1528 ; abrogée par l' instruction 999 /DEF/EMA/OL/2 du 14 mai 1985 BOC, p. 2479) sur les gardes et les patrouilles.

  • 4. En outre, les médecins de l'administration pénitentiaire peuvent décider d'hospitaliser certains militaires détenus dans des établissements d'hospitalisation publics civils. L'urgence ou la force majeure peuvent justifier un tel recours, notamment lorsque les militaires en cause sont incarcérés loin des hôpitaux des armées. Dans ce cas, les frais engagés en milieu civil, sont à la charge du service de santé des armées.

    Les destinataires de la présente dépêche porteront ces dispositions à la connaissance de tous les médecins-chefs d'hôpitaux et de garnison placés sous leurs ordres et feront connaître, sous présent timbre, les difficultés éventuellement rencontrées dans le domaine du soutien hospitalier des militaires détenus.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

P. JUILLET.