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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2016-1396 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense.

Du 18 octobre 2016
NOR D E F H 1 6 2 1 7 8 2 D

Publics concernés : corps des cadres de santé civils régis par le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004, des cadres de santé paramédicaux civils régis par le décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 et des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régis par le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014.

Objet : mise en œuvre des dispositions statutaires du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » pour les cadres de santé civils, les cadres de santé paramédicaux civils et les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.

Entrée en vigueur : les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon prennent effet le 1er janvier 2016 ; les modifications relatives à l'organisation des carrières et les dispositions transitoires relatives au reclassement dans les nouvelles grilles prendront effet à compter du 1er janvier 2017.

Notice : le décret a pour objet de modifier les modalités d'avancement d'échelon du corps des cadres de santé civils, des cadres de santé paramédicaux civils ainsi que des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.

Il introduit à compter du 1er janvier 2017 des modifications dans l'organisation des carrières du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés, avec notamment une modification du nombre d'échelons.

Enfin, le décret mentionne les modalités de reclassement des membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés en fonction des modifications apportées dans les grades au 1er janvier 2017.

Références: le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense du 12 avril 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète : 

 TITRE Ier 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITÉS D'AVANCEMENT D'ÉCHELON

Art. 1er. - Le décret du 29 octobre 2004 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le mot : « moyenne » est supprimé aux premier et dernier alinéas de l'article 13, ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 15 ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 13 est supprimé ;

3° Les deux derniers alinéas de l'article 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les cadres de santé civils nommés au grade de cadre supérieur de santé sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les cadres de santé civils promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon » ;

4° Les articles 9 à 12 sont abrogés. 

Art. 2.  -  Le décret du 28 juillet 2014 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le mot : « moyenne » est supprimé au deuxième alinéa de l'article 11, au II et au 2° du III de l'article 15, ainsi qu'au premier alinéa et dans le tableau de l'article 20 ;

2° Le dernier alinéa de l'article 20 est supprimé. 

Art. 3. - Le décret du 17 mars 2015 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. 12. - Les cadres de santé paramédicaux civils qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés, à la date de leur nomination comme stagiaire, à l'échelon du premier grade comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

« Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination. » ;  

2° Le mot : « moyenne » est supprimé au II, au 2° du III de l'article 14, ainsi qu'au premier alinéa et dans le tableau de l'article 18 ;

 3° Le dernier alinéa de l'article 18 est supprimé. 

Art 4. - Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par les décrets du 28 juillet 2014, du 29 octobre 2004 et du 17 mars 2015 susvisés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon. 

TITRE II 
DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017

  Chapitre Ier 
Dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires relevant du décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense

Art. 5. - Le décret du 28 juillet 2014 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 2, au deuxième alinéa, les mots : « onze échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons » ; et au troisième alinéa, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « six échelons » ;

2° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. 11. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

« Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination » ;  

3° Les tableaux figurant au I de l'article 15 sont remplacés par les tableaux suivants :  

DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er janvier 2017

 SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER CIVIL
en soins généraux et spécialisés

Au-delà de 22 ans

7e échelon

Entre 18 et 22 ans

6e échelon

Entre 14 et 18 ans

5e échelon

Entre 10 et 14 ans

4e échelon

Entre 7 et 10 ans

3e échelon

Entre 4 et 7 ans

2e échelon

Avant 4 ans

1er échelon

 

DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er janvier 2017

 SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE D'INFIRMIER CIVIL
en soins généraux et spécialisés

Au-delà de 22 ans

8e échelon

Entre 18 et 22 ans

7e échelon

Entre 14 et 18 ans

6e échelon

Entre 12 et 14 ans

5e échelon

Entre 10 et 12 ans

4e échelon

Entre 7 et 10 ans

3e échelon

Entre 4 et 7 ans

2e échelon

Avant 4 ans

1er échelon

 

DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er janvier 2017

 SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE D'INFIRMIER CIVIL
en soins généraux et spécialisés

Au-delà de 22 ans

8e échelon

Entre 18 et 22 ans

7e échelon

Entre 14 et 18 ans

6e échelon

Entre 10 et 14 ans

5e échelon

Entre 7 et 10 ans

4e échelon

Entre 4 et 7 ans

3e échelon

Entre 2 et 4 ans

2e échelon

Avant 2 ans

1er échelon

4° Le tableau de l'article 20 est remplacé par le tableau suivant :  

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Quatrième grade

6e échelon

 

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

4 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Troisième grade

10e échelon

 

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Deuxième grade

10e échelon

 

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier grade

10e échelon

 

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

5° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. 21 .- Peuvent être promus au deuxième grade :

« 1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents du premier grade comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ;

« 2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 58 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans la spécialité bloc opératoire ou puériculture, les agents du premier grade comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique.

« Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions » ;  

6° L'article 22 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :  

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
d'infirmier civil en soins généraux
et spécialisés

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier civil en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir de deux ans

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :  

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
d'infirmier civil en soins généraux
et spécialisés

 SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier civil en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon à partir de deux ans

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

3e échelon avant deux ans

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an


7° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. 23. - Peuvent être promus au troisième grade :

« 1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents du deuxième grade titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ;

« 2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 58 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans la spécialité d'infirmier anesthésiste, les agents du premier grade ou du deuxième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique et comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.

« Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions. »  

8° L'article 24 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :  

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier civil en soins généraux
et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier civil en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon, au-delà d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise

b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :  

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
d'infirmier civil en soins généraux
et spécialisés

 SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier civil en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon à partir de deux ans

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

3e échelon avant deux ans

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

c) Le tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant :  

 SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier civil en soins généraux
et spécialisés

 SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier civil en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

 10e échelon

 10e échelon

 Ancienneté acquise

 9e échelon

 9e échelon

 Ancienneté acquise

 8e échelon

 8e échelon

 Ancienneté acquise

 7e échelon

 7e échelon

Ancienneté acquise

 6e échelon

 6e échelon

 Ancienneté acquise

 5e échelon

 5e échelon

 2/3 de l'ancienneté acquise

 4e échelon

 4e échelon

 Ancienneté acquise

 3e échelon

 3e échelon

Ancienneté acquise

 2e échelon, à partir d'un an

 2e échelon

 Ancienneté acquise

9° L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I. - Peuvent être promus au quatrième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée les agents du troisième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A » ;

b) Le tableau figurant au II de cet article est remplacé par le tableau suivant :  

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier civil en soins généraux
et spécialisés

SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE
d'infirmier civil en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté


CHAPITRE II 
Dispositions transitoires

Art. 6. - I. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 28 juillet 2014 susvisé et les agents détachés dans ce corps sont reclassés conformément aux dispositions suivantes.

Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés relevant du premier grade mentionné à l'article 2 du même décret sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : 

SITUATION ANTÉRIEURE
1er grade du corps des infirmiers civils
en soins généraux et spécialisés

NOUVELLE SITUATION
1er grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés relevant du deuxième grade mentionné au même article sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
2e grade du corps des infirmiers civils
en soins généraux et spécialisés

NOUVELLE SITUATION
2e grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


 Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés relevant du troisième grade mentionné au même article sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : 

SITUATION ANTÉRIEURE
3e grade du corps des infirmiers civils
en soins généraux et spécialisés

NOUVELLE SITUATION
3e grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés

Echelons

 Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés relevant du quatrième grade mentionné au même article sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : 

SITUATION ANTÉRIEURE
4e grade du corps des infirmiers civils
en soins généraux et spécialisés

NOUVELLE SITUATION
4e grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés

Echelon

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

 1er échelon

1er échelon

 Sans ancenneté

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Les services accomplis par les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

III. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés et les agents détachés dans ce corps inscrits sur un tableau d'avancement établis au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 28 juillet 2014 précité postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV de ce décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

IV. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le décret du 28 juillet 2014 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du même décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Les lauréats des concours professionnels ouverts au titre des années 2015, 2016 et 2017 conservent le bénéfice de leur nomination.

V. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés et les agents détachés dans ce corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade, au deuxième grade ou au troisième grade de leur corps et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur par la voie du choix au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Les agents promus à l'un des grades supérieurs de leur corps au titre du présent IV sont classés :

1° Au 4e échelon du deuxième grade, avec ancienneté d'échelon conservée ;

2° Au 4e échelon du troisième grade avec ancienneté d'échelon conservée ;

 3° Au 1eréchelon du quatrième grade, sans ancienneté d'échelon conservée. 

TITRE III 
DISPOSITIONS FINALES

Art. 7. - Les dispositions du titre VI du décret du 28 juillet 2014 susvisé sont abrogées. 

Art 8. -  Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions des articles 1er à 4 qui entrent en vigueur le 1erjanvier 2016. 

 Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française. 

Fait le 18 octobre 2016. 

Manuel VALLS. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de la défense

Jean-Yves LE DRIAN. 

Le ministre de l'économie et des finances

Michel SAPIN. 

La ministre de la fonction publique, 

Annick GIRARDIN. 

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics

Christian ECKERT.