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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2010-309 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense.

Du 22 mars 2010
NOR D E F H 1 0 0 0 1 1 4 D

Autre(s) version(s) :

 

JO n° 70 du 24 mars 2010, texte n° 18

Niveau-Titre Titre premier. ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE À CERTAINS CORPS CIVILS DU MINISTÉRE DE LA DÉFENSE.

Art. 1er.

(Abrogé : Décret du 17/03/2015).

L'échelonnement indiciaire applicable aux directeurs des services déconcentrés régis par le décret n° 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense, dont les dispositions relatives aux directeurs ont été maintenues en vigueur par l'article 11. du décret du 29 novembre 2006 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Directeur

 

7e échelon

985

6e échelon

935

5e échelon

881

4e échelon

841

3e échelon

791

2e échelon

759

1er échelon

712

Art. 2.

L'échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs d'études et de fabrications régis par le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications

 

8e échelon

966

7e échelon

916

6e échelon

864

5e échelon

811

4e échelon

759

3e échelon

701

2e échelon

641

1er échelon

593

Échelon provisoire

548

Ingénieur d'études et de fabrications

 

11e échelon

801

10e échelon

750

9e échelon

710

8e échelon

668

7e échelon

621

6e échelon

588

5e échelon

540

4e échelon

492

3e échelon

458

2e échelon

430

1er échelon

379

Ingénieur d'études et de fabrications
(grade provisoire)

 

12e échelon

801

11e échelon

759

10e échelon

703

9e échelon

653

8e échelon

625

7e échelon

588

6e échelon

542

5e échelon

500

4e échelon

466

3e échelon

442

2e échelon

423

1er échelon

379

Art. 3.

(Remplacé : décret 2016-1397 du 18/10/2016 - art. 1er)

L'échelonnement indiciaire applicable aux cadres de santé civils du ministère de la défense régis par le décret du 29 octobre 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

 

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2016

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2017

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2018

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2019

Cadre supérieur de santé

       

6e échelon

785

793

797

811

5e échelon

758

766

772

780

4e échelon

705

713

718

725

3e échelon

686

694

699

704

2e échelon

657

664

669

672

1er échelon

630

638

642

642

Cadre de santé

       

8e échelon

744

752

757

767

7e échelon

669

678

686

691

6e échelon

633

641

648

653

5e échelon

595

603

610

614

4e échelon

563

572

577

579

3e échelon

525

535

541

542

2e échelon

486

494

498

500

1er échelon

436

444

446

450

Art. 3 bis.

(Remplacé : décret 2016-1397 du 18/10/2010 - art 2)


Art. 3 bis. - L'échelonnement indiciaire applicable aux cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense, est fixé ainsi qu'il suit :

«

 

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2016

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2017

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2018

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2019

Cadre supérieur de santé paramédical

       

7e échelon

906

914

928

940

6e échelon

859

875

879

883

5e échelon

812

827

831

835

4e échelon

770

778

781

791

3e échelon

728

736

740

748

2e échelon

694

709

713

716

1er échelon

664

672

676

680

Cadre de santé paramédical

       

11e échelon

807

815

822

830

10e échelon

778

785

789

793

9e échelon

747

760

765

778

8e échelon

717

725

729

741

7e échelon

687

702

706

710

6e échelon

655

661

665

674

5e échelon

622

630

634

645

4e échelon

589

597

601

614

3e échelon

563

573

577

585

2e échelon

532

543

547

554

1er échelon

521

531

538

541

 

»

Art. 3.1.

 (Remplacé : décret 2016-1397 du 18/10/2016 art 3)

L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers civils en soins généraux et spécialises régis par le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, est fixé ainsi qu'il suit :

«

 

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2016

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2017

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2018

INDICES BRUTS
à compter
du 1er janvier 2019

Quatrième grade

       

7e échelon

785

     

6e échelon

751

793

810

821

5e échelon

724

759

763

770

4e échelon

696

732

735

742

3e échelon

665

704

708

714

2e échelon

645

674

678

684

1er échelon

631

653

657

663

Troisième grade

       

11e échelon

772

     

10e échelon

741

779

790

801

9e échelon

710

748

752

757

8e échelon

675

718

723

727

7e échelon

642

687

690

694

6e échelon

611

650

655

658

5e échelon

579

619

622

626

4e échelon

546

587

591

595

3e échelon

516

555

558

562

2e échelon

491

525

528

532

1er échelon

465

499

502

506

Deuxième grade

       

11e échelon

736

     

10e échelon

701

743

747

761

9e échelon

667

713

714

717

8e échelon

637

675

679

682

7e échelon

607

645

649

652

6e échelon

577

615

618

621

5e échelon

546

584

587

591

4e échelon

517

554

557

561

3e échelon

491

525

528

532

2e échelon

465

499

501

505

1er échelon

449

476

480

489

Premier grade

       

11e échelon

685

     

10e échelon

663

702

713

714

9e échelon

637

675

679

687

8e échelon

611

645

648

652

7e échelon

582

619

621

625

6e échelon

542

591

593

597

5e échelon

497

550

553

557

4e échelon

464

504

508

520

3e échelon

438

473

480

489

2e échelon

408

446

453

461

1er échelon

385

420

441

444

 

»

Art. 4.

(Remplacé : décret n° 2016-1397 du 18/10/2016  - art. 4).

  L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, est fixé ainsi qu'il suit :

«

 

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2016

Technicien paramédical civil de classe supérieure

 

7e échelon

683

6e échelon

655

5e échelon

626

4e échelon

593

3e échelon

563

2e échelon

531

1er échelon

498

Technicien paramédical civil de classe normale

 

9e échelon

621

8e échelon

579

7e échelon

535

6e échelon

494

5e échelon

457

4e échelon

423

3e échelon

384

2e échelon

365

1er échelon

358

 NOTA : Conformément à l'article 7 du décret n° 2016-1397 du 18 octobre 2016, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret sont abrogées à compter du 1er janvier 2017.

Art. 5.

(Remplacé : décret 2016-1397 du 18/10/2016  - art 5)

 L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régis par le décret du 19 décembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

«

 

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2016

Infirmiers de classe supérieure

 

7e échelon

683

6e échelon

655

5e échelon

626

4e échelon

593

3e échelon

563

2e échelon

531

1er échelon

498

Infirmiers de classe normale

 

9e échelon

621

8e échelon

579

7e échelon

535

6e échelon

494

5e échelon

457

4e échelon

423

3e échelon

384

2e échelon

365

1er échelon

358

 »

NOTA : Conformément à l'article 7 du décret n° 2016-1397 du 18 octobre 2016, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret sont abrogées à compter du 1er janvier 2017.

Art. 6.

(Abrogé : décret du 18/06/2014).

Niveau-Titre Titre II. ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE À CERTAINS EMPLOIS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

Art. 7.

L'échelonnement indiciaire applicable au secrétaire général pour l'administration, dont les attributions sont fixées au chapitre II. du décret du 15 juillet 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

2e échelon

HEG

1er échelon

HEF

Art. 8.

(Remplacé : décret du 18/06/2014).

L'échelonnement indiciaire applicable au délégué général pour l'armement, dont les attributions sont fixées au chapitre premier du décret du 15 juillet 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

2e échelon        

HEG

1er échelon      

HEF

Art. 9.

(Remplacé : décret du 16/05/2013). 

L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs civils régis par le décret du 9 février 1993 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

3e échelon

HED

2e échelon

HEC

1er échelon

HEB bis

Art. 10.

L'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers d'administration de la défense régis par le décret du 12 décembre 2008 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Échelon spécial

HEA

7e échelon

 1015

6e échelon

985

5e échelon

946

4e échelon

901

3e échelon

850

2e échelon

800

1er échelon

750

Art. 10-1.

(Créé : décret du 22/08/2014)

L'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers techniques de la défense régis par le décret n° 2014-970 du 22 août 2014 relatif au statut d'emploi de conseiller technique de la défense est fixé ainsi qu'il suit :  

ÉCHELONS 

 INDICES BRUTS

Échelon spécial

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

HEA

 1015

 985

 946

 901

 850

 800

 750

Art. 11.

L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de directeur général de l'enseignement et de la recherche de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr et des autres écoles de Coëtquidan régi par le décret du 7 mars 1985 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

4e échelon

HEC

3e échelon

HEB

2e échelon

HEA

1er échelon

1015

Art. 12.

(Abrogé : décret du 18/06/2014). 

Art. 13.

Les décrets et arrêtés dont la liste est fixée ci-après sont abrogés :

  • décret no 2008-686 du 8 juillet 2008 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
  • décret no 2008-1315 du 12 décembre 2008 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers d'administration de la défense ;
  • décret no 2009-678 du 11 juin 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers pour l'action sociale de la défense ;
  • arrêté du 5 mars 1985 fixant l'échelonnement indiciaire de l'emploi de directeur général de l'enseignement et de la recherche de l'ESM de Saint-Cyr et des autres écoles de Coëtquidan ;
  • arrêté du 2 février 1999 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
  • arrêté du 29 octobre 2004 relatif à l'échelonnement indiciaire des cadres de santé civils du ministère de la défense ;
  • arrêté du 7 septembre 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées ;
  • arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Art. 14.

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.