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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

LETTRE N° 255/AF du directeur général des services étrangers de la Banque de France à ses intermédiaires agréés relative aux voyages à l'étranger autres que touristiques.

Du 09 décembre 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 (n.i. BO ; JO du 25, p. 11081) modifié.

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 09 août 1973 relatif aux secrétaires généraux de zone de défense dans les départements et territoires d'outre-mer. (radié du BOEM 105.12.2.5)

Circulaire du 9 août 1973 (n.i. BO ; JO du 10, p. 8705) modifiée.

Texte(s) abrogé(s) :

Lettre n° 248/AF du 20 mai 1983 (BOC/PA, p. 2206) et son modificatif du 7 juin 1983 (BOC/PA, p. 2273).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.6.

Référence de publication : BOC, 1984, p. 1336 et son erratum du 02 avril 1984 (BOC, p. 1922).

Un arrêté (n.i. BO ; JO du 8 décembre 1983, p. 3543) et une circulaire du ministre de l'économie, des finances et du budget du 7 décembre 1983 (n.i. BO) ont modifié les conditions dans lesquelles les intermédiaires agréés sont autorisés à procéder à la délivrance de moyens de paiement sur l'étranger aux voyageurs résidents se rendant à l'étranger.

Ces moyens de paiement peuvent être délivrés en devises sous toutes formes ou en francs sous forme de chèques de voyage ou tout autre instrument nominatif payable à l'étranger. L'allocation réglementaire peut également être exportée en billets français dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'exportation de moyens de paiement sur l'étranger.

La présente lettre a pour objet de préciser certaines modalités d'application touchant les voyages à l'étranger autres que touristiques.

1. Voyages d'affaires proprement dits.

Les dispositions relatives à l'utilisation de cartes de crédit font l'objet d'une autre lettre AF.

1.1. Modalités de délivrance de l'allocation « voyages d'affaires ».

Nous attirons votre attention sur le fait que l'allocation « voyages d'affaires » de 1 000 francs par jour peut être acquise par le voyageur sur des fonds appartenant à son employeur ou sur ses fonds personnels.

Par ailleurs, l'attestation de voyages d'affaires n'est pas nécessairement établie pour chaque voyage : dans le cas d'une personne se déplaçant fréquemment, il est admis que l'attestation soit établie pour plusieurs voyages successifs si leur date est déjà déterminée ou mentionne un certain nombre de jours de voyages (sans indication de date précise) au cours d'un mois donné.

En conséquence, si une attestation doit être utilisée plusieurs fois par son porteur (c'est-à-dire s'il n'achète pas en une fois la totalité des devises ou des chèques de voyages en francs correspondant au nombre de jours de voyages indiqué) la banque qui délivre l'allocation mentionne le montant remis sur l'attestation.

1.2. Champ d'application du régime de l'allocation pour voyages d'affaires (cas particuliers).

L'allocation pour voyages d'affaires peut notamment être délivrée :

1.2.1. Aux sportifs.

Pour les professionnels :

  • sur présentation d'un document établi par la fédération dont ils relèvent et visé par le ministère du temps libre, de la jeunesse et des sports attestant leur qualité de professionnels pour les sportifs indépendants ;

  • au vu de l'attestation de leur employeur pour ceux qui sont salariés.

L'allocation de voyage d'affaires est étendue également aux dirigeants des fédérations françaises membres de fédérations sportives internationales et aux dirigeants et soigneurs des sportifs individuels ou en équipe.

Pour les amateurs :

La délivrance de moyens de paiement est effectuée par délégation sur présentation d'un avis sur la nécessité du déplacement et le montant des frais prévus formulé par :

  • le ministère du temps libre, de la jeunesse et des sports dans le cas de sportifs individuels de niveau national ;

  • la direction régionale ou départementale concernée pour les autres catégories de sportifs.

Le montant délivré est celui qui figure sur l'avis dans la limite de l'allocation voyages d'affaires.

Ces facilités sont applicables aux dirigeants ou soigneurs des sportifs intéressés.

1.2.2. Aux accompagnateurs de voyages organisés.

Pour régler leurs propres dépenses de séjour, les accompagnateurs salariés des organismes de voyages peuvent recevoir des allocations au titre des voyages d'affaires ; les accompagnateurs non salariés employés par les organismes de voyages peuvent recevoir une allocation spéciale de 500 francs par jour sur présentation d'une attestation de l'organisme de voyages.

1.2.3. Aux diverses catégories de personnes suivantes :

  • au personnel navigant résident des compagnies maritimes et aériennes ;

  • aux mariniers résidents ;

  • aux conducteurs des entreprises de transport et de louage de véhicules ; l'allocation de 1 000 francs par jour peut être majorée à hauteur du prix des traversées maritimes et des montants nécessaires pour régler à l'étranger des péages ou taxes liées à la circulation et exigibles immédiatement ; les pièces justificatives de ces versements sont rapportées a posteriori à la banque, dans le délai maximum de deux semaines après la date prévue pour le retour du voyage ;

  • aux journalistes titulaires de la carte professionnelle de journaliste ; les membres de cette profession effectuent des voyages à l'étranger tantôt pour le compte de l'entreprise ou des entreprises qui les emploient, tantôt de façon indépendante, lorsqu'ils ont la qualité de « pigiste » ou lorsque le reportage ne leur est pas commandé par leur employeur principal ; vous pouvez donc accepter de leur part, sous leur propre responsabilité, des attestations établies aussi bien par leur employeur que par eux-mêmes ;

  • aux résidents employés en France par des établissements non-résidents dans ce cas, l'intéressé établit lui-même une attestation de voyages d'affaires comme un travailleur indépendant ;

  • aux non-résidents salariés d'établissements situés en France (ils peuvent également régler des frais de séjour ou exporter des fonds dans les conditions prévues par la réglementation pour les non-résidents) ;

  • aux salariés et dirigeants de syndicats professionnels (patronaux, de salariés, d'indépendants) nationaux et d'autres organisations professionnelles nationales ;

  • aux salariés et dirigeants des chambres de commerce et d'industrie, de métiers, d'agriculture.

    Pour ces deux dernières rubriques, les organismes visés ne doivent délivrer d'attestation que pour les voyages effectués pour leur compte et financés sur leurs propres fonds ;

  • aux salariés et dirigeants d'autres organismes sur autorisation de la Banque de France.

Nous vous précisons qu'est assimilée à un voyage d'affaires la participation à des stages professionnels à l'étranger lorsqu'elle est financée par les entreprises.

Les personnes se rendant à l'étranger pour y exercer un emploi temporaire peuvent obtenir l'allocation en devises prévue pour les voyages d'affaires jusqu'à perception de leurs premiers émoluments.

En revanche, vous ne devez pas accepter comme « voyages d'affaires » les voyages à l'étranger organisés par une entreprise résidente à l'intention de son personnel, de ses représentants ou de ses relations d'affaires, à titre de récompense, stimulation, etc.

2. Déplacements à l'étranger de fonctionnaires ou agents assimilés.

2.1. Fonctionnaires envoyés en mission temporaire à l'étranger.

Pour bénéficier de moyens de paiement sur l'étranger, les intéressés devront être porteurs d'une fiche d'allocation journalière de frais de mission à l'étranger (modèle en annexe) établie en double exemplaire qui devra à son verso :

  • être dûment visée — pour l'autorisation d'engagement de dépenses à l'étranger et au nom du ministère de l'économie, des finances et du budget (direction du Trésor) — par le contrôleur financier près le ministère ou l'établissement public national ayant ordonné la mission ou, à défaut de contrôleur financier, par l'agent comptable concerné ;

  • être revêtue d'une mention expresse précisant le montant de devises ou de francs français dont l'acquisition et l'exportation sont ainsi autorisées, au nom de la direction du Trésor. Dans la mesure où les frais de mission pris en charge par l'administration sont inférieurs au montant forfaitaire de 1 000 francs par jour, l'intéressé peut obtenir à titre personnel une allocation complémentaire pour la différence.

La fiche d'allocation permet à l'agent :

  • soit d'acquérir avant son départ de France auprès d'une banque intermédiaire agréé :

    1. Tout ou partie du montant de devises auquel il a droit au titre des indemnités pour frais de mission.

    2. Des moyens de paiement complémentaires à hauteur de la différence entre 1 000 francs et le montant journalier indemnitaire si ce montant est inférieur à 1 000 francs ;

  • soit d'obtenir au poste comptable français à l'étranger (régie consulaire ou paierie auprès de l'ambassade) les indemnités pour frais de mission pris en charge par l'employeur, déduction faite éventuellement de l'avance perçue avant le départ.

Lorsqu'il procède à la délivrance de moyens de paiement, l'intermédiaire agréé en France ou le poste français à l'étranger doit inscrire au verso (cadre III) de la fiche le montant remis à l'agent et, s'il s'agit de devises, la contre valeur en francs français.

2.2. Fonctionnaires appelés à effectuer des séjours à l'étranger.

Les fonctionnaires (professeurs, chercheurs, assistants…) :

  • participant à des congrès, séminaires professionnels ou corporatifs à l'étranger ;

  • effectuant des stages ou séjours de perfectionnement de langues étrangères et inscrits dans des établissements publics ou privés d'enseignement à l'étranger ou bénéficiant de bourses ou subventions allouées à cet effet,

    sont soumis au régime défini au A du présent paragraphe lorsque leurs frais de mission sont pris en charge par leur administration.

2.3. Personnels des organismes internationaux.

2.3.1. Organisations internationales intergouvernementales.

Les organisations de cette nature qui ont passé des accords de siège avec la France sont considérées comme non-résidentes au regard de la réglementation des changes.

Les fonctionnaires de ces institutions peuvent exporter (outre les sommes qu'ils sont autorisés à exporter à titre personnel s'ils ont la qualité de non-résident) toutes sommes (en francs ou en devises) sur attestation, par la banque ou par l'organisation, qu'elles ont été acquises par débit d'un compte étranger en francs ou en devises.

Les intéressés doivent être porteurs, à la frontière, de leur carte professionnelle et de l'attestation mentionnée ci-dessus.

2.3.2. Organisations non gouvernementales.

Ces organisations ont la qualité de résident au regard de la réglementation des changes ; les voyages à l'étranger de leur personnel pourront être traités comme des voyages d'affaires sur autorisation de la Banque de France.

3. Déplacements à l'étranger de membres élus ou d'agents des colectivités locales et des établissements publics locaux.

Pour bénéficier d'une allocation en moyens de paiement sur l'étranger, les intéressés devront être porteurs d'un ordre de mission dûment visé par le maire, le président du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public local indiquant notamment :

  • la qualité ou la situation administrative de la personne se rendant à l'étranger ;

  • l'objet et la durée de la mission ;

  • le pays de destination ;

  • le montant en moyens de paiement sur l'étranger dont l'acquisition et l'exportation sont autorisées au titre de la mission, étant précisé qu'il ne doit pas excéder la limite de 1 000 francs par jour de mission.

Lorsqu'il procède à la délivrance de moyens de paiement, l'intermédiaire agréé doit inscrire au verso de l'ordre de mission le montant remis à la personne se rendant à l'étranger ainsi que la date de l'opération et apposer son cachet.

4. Déplacements à l'étranger de parlementaires européens.

Les représentants français élus au parlement européen bénéficient pour leurs déplacements officiels à l'étranger du même régime que les personnes effectuant un voyage d'affaires. Ils établissent eux-mêmes une attestation certifiant qu'ils effectuent un déplacement officiel et en indiquant la durée ; leurs assistants et secrétaires bénéficient également de ce régime, sur attestation établie par le député qui les emploie dans le cas de secrétaires ou assistants employés par un groupe politique, l'attestation est établie par le secrétaire général de délégation.

Les lettres 241 (n.i. BO), 242 (n.i. BO), 243 (n.i. BO), 245, 246 (n.i. BO), 247 (n.i. BO), 248, 249 (n.i. BO), 250 (n.i. BO), 252 (n.i. BO) et 253 sont abrogées à compter du 20 décembre 1983.

Le directeur général,

WAITZENEGGER.

Annexe

ANNEXE.