> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

CONVENTION INTERNATIONALE sur l'intervention en haute mer en cas d"accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures et CONVENTION INTERNATIONALE sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ouvertes à la signature à Bruxelles.

Du 29 novembre 1969
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.1.1., 403.1.4.3.1., 102-0.3.3.1.

Référence de publication : Publiées par décret 75-553 du 26 juin 1975 (BOC, 1980, p. 2197) et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFD8853001Z.

1. Contenu

 

Ces conventions sont entrées en vigueur respectivement le 6 mai 1975 et le 19 juin 1975.

 

Les Etats parties à la présente convention,

Conscients de la nécessité de protéger les intérêts de leurs populations contre les graves conséquences d"un accident de mer entraînant un risque de pollution de la mer et du littoral par les hydrocarbures,

Convaincus qu"en de telles circonstances des mesures de caractère exceptionnel pourraient être nécessaires en haute mer afin de protéger ces intérêts et que ces mesures ne sauraient porter atteinte au principe de la liberté de la haute mer, sont convenus de ce qui suit :

2.

  1. Les parties à la présente convention peuvent prendre en haute mer les mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers graves et imminents que présentent pour leurs côtes ou intérêts connexes une pollution ou une menace de pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures à la suite d"un accident de mer ou des actions afférentes à un tel accident, susceptibles selon toute vraisemblance d"avoir des conséquences dommageables très importantes.

  2. Toutefois, aucune mesure ne sera prise en vertu de la présente convention à l"encontre des bâtiments de guerre ou d"autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement, à l"époque considérée, à un service gouvernemental non commercial.

3.

Aux fins de la présente convention :

  1. L"expression « accident de mer » s"entend d"un abordage, échouement ou autre incident de navigation ou autre événement survenu à bord ou à l"extérieur du navire qui aurait pour conséquence soit des dommages matériels, soit une menace immédiate de dommages matériels, dont pourrait être victime un navire ou sa cargaison.

  2. L"expression « navire » s"entend :

  • a).  De tout bâtiment de mer quel qu"il soit, et

  • b).  De tout engin flottant, à l"exception des installations ou autres dispositifs utilisés pour l"exploration du fonds des mers, des océans et de leur sous-sol ou l"exploitation de leurs ressources.

  3. L"expression « hydrocarbures » s"entend du pétrole brut, du fuel-oil, de l"huile diesel et de l"huile de graissage.

  4. L"expression « intérêts connexes » s"entend des intérêts d"un Etat riverain directement affectés ou menacés par l"accident de mer et qui ont trait notamment :

  • a).  Aux activités maritimes côtières, portuaires, ou d"estuaires, y compris aux activités de pêcheries, constituant un moyen d"existence essentiel pour les intéressés.

  • b).  A l"attrait touristique de la région considérée.

  • c).  A la santé des populations riveraines et au bien-être de la région considérée, y compris la conservation des ressources biologiques marines, de la faune et de la flore.

  5. L"expression « organisation » s"entend de l"organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.

4.

Le droit d"un Etat riverain de prendre des mesures, conformément à l"article premier, est exercé dans les conditions ci-après :

  • a).  Avant de prendre des mesures un Etat riverain consulte les autres Etats mis en cause par l"accident de mer, en particulier le ou les Etats du pavillon.

  • b).  L"Etat riverain notifie sans délai les mesures envisagées aux personnes physiques ou morales qui sont connues de lui ou qui lui ont été signalées au cours des consultations comme ayant des intérêts qui pourraient vraisemblablement être compromis ou affectés par ces mesures. L"Etat riverain prend en considération les avis que ces personnes peuvent lui soumettre.

  • c).  Avant de prendre des mesures, l"Etat riverain peut procéder à la consultation d"experts indépendants qui seront choisis sur une liste tenue à jour par l"organisation.

  • d).  En cas d"urgence appelant des mesures immédiates, l"Etat riverain peut prendre les mesures rendues nécessaires par l"urgence sans notification ou consultations préalables ou sans poursuivre les consultations en cours.

  • e).  L"Etat riverain, avant de prendre de telles mesures, et au cours de leur exécution, s"emploie de son mieux à éviter tout risque pour les vies humaines et à apporter aux personnes en détresse toute l"aide dont elles peuvent avoir besoin, à ne pas entraver et à faciliter, dans les cas appropriés, le rapatriement des équipages des navires.

  • f).  Les mesures qui ont été prises en application de l"article premier doivent être notifiées sans délai aux Etats et aux personnes physiques ou morales intéressées qui sont connues, ainsi qu"au secrétaire général de l"organisation.

5.

  1. Sous le contrôle de l"organisation sera établie et tenue à jour la liste d"experts visée à l"article III de la présente convention. L"organisation édicte les règles appropriées à ce sujet et détermine les qualifications requises.

  2. Les Etats membres de l"organisation et les parties à la présente convention peuvent soumettre des noms en vue de l"établissement de la liste. Les experts sont rétribués par les Etats ayant recours à eux en fonction des services rendus.

6.

  1. Les mesures d"intervention prises par l"Etat riverain conformément aux dispositions de l"article premier doivent être proportionnées aux dommages qu"il a effectivement subis ou dont il est menacé.

  2. Ces mesures ne doivent pas aller au-delà de celles que l"on peut raisonnablement considérer comme nécessaire pour atteindre le but mentionné à l"article premier, et elles doivent prendre fin dès que ce but a été atteint ; elles ne doivent pas empiéter sans nécessité sur les droits et intérêts de l"Etat du pavillon, d"Etats tiers ou de toute autre personne physique ou morale intéressée.

  3. L"appréciation de la proportionnalité des mesures prises, par rapport aux dommages, est faite, compte tenu :

  • a).  De l"étendue et de la probabilité des dommages imminents si ces mesures ne sont pas prises.

  • b).  De l"efficacité probable de ces mesures, et

  • c).  De l"ampleur des dommages qui peuvent être causés par ces mesures.

7.

Toute partie à la convention qui a pris des mesures en contravention avec les dispositions de la présente convention, causant à autrui un préjudice, est tenue de la dédommager pour autant que les mesures dépassent ce qui est raisonnablement nécessaire pour parvenir aux fins mentionnées à l"article premier.

8.

Sauf disposition expresse contraire, rien dans la présente convention ne modifie une obligation et ne porte atteinte à un droit, privilège ou immunité prévus par ailleurs ou ne prive l"une quelconque des parties ou autre personne physique ou morale intéressée de tout recours dont elle pourrait autrement disposer.

9.

  1. Tout différend entre les parties sur le point de savoir si les mesures prises en application de l"article premier contreviennent aux dispositions de la présente convention, si une réparation est due en vertu de l"article 6, ainsi que sur le montant de l"indemnité, s"il n"a pu être réglé par voie de négociation entre les parties en cause ou entre la partie qui a pris les mesures et les personnes physiques ou morales qui demandent réparation, et sauf décision contraire des parties, sera soumis à la requête de l"une des parties en cause à la conciliation ou, en cas d"échec de la conciliation, à l"arbitrage, dans les conditions prévues à l"annexe à la présente convention.

  2. La partie qui a pris les mesures n"a pas le droit de repousser une demande de conciliation ou d"arbitrage présentée en vertu du paragraphe précédent pour le seul motif que les recours devant ses propres tribunaux ouverts par sa législation nationale n"ont pas tous été épuisés.

10.

  1. La présente convention reste ouverte à la signature jusqu"au 31 décembre 1970 et reste ensuite ouverte à l"adhésion.

  2. Les Etats membres de l"organisation des Nations Unies, de l"une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l"agence internationale de l"énergie atomique, ou parties au statut de la cour internationale de justice peuvent devenir parties à la présente convention par :

  • a).  Signature sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation.

  • b).  Signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation ; ou

  • c).  Adhésion.

11.

  1. La ratification, l"acceptation, l"approbation ou l"adhésion s"effectuent par le dépôt d"un instrument en bonne et due forme auprès du secrétaire général de l"organisation.

  2. Tout instrument de ratification, d"acceptation, d"approbation ou d"adhésion, déposé après l"entrée en vigueur d"un amendement à la présente convention à l"égard de tous les Etats déjà parties à la convention ou après l"accomplissement de toutes les mesures requises pour l"entrée en vigueur de l"amendement à l"égard desdits Etats, est réputé s"appliquer à la convention modifiée par l"amendement.

12.

  1. La présente convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle les gouvernements de quinze Etats, soit l"ont signée sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, acceptation, approbation ou d"adhésion auprès du secrétaire général de l"organisation.

  2. Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la convention ou y adhèrent ultérieurement, elle entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cet Etat de l"instrument approprié.

13.

  1. La présente convention peut être dénoncée par l"une quelconque des parties à tout moment à compter de la date à laquelle la convention entre en vigueur à l"égard de cet Etat.

  2. La dénonciation s"effectue par le dépôt d"un instrument auprès du secrétaire général de l"organisation.

  3. La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l"instrument auprès du secrétaire général de l"organisation ou à l"expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.

14.

  1. L"organisation des Nations unies, lorsqu"elle assume la responsabilité de l"administration d"un territoire, ou tout Etat partie à la présente convention chargé d"assurer les relations internationales d"un territoire, consulte dès que possible les autorités compétentes de ce territoire ou prend toute autre mesure appropriée pour lui étendre l"application de la présente convention et peut, à tout moment, par notification écrite adressée au secrétaire général de l"organisation, faire connaître que cette extension a eu lieu.

  2. L"application de la présente convention est étendue au territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle-ci ou telle autre date qui serait indiquée.

  3. L"organisation des Nations unies, ou toute partie ayant fait une déclaration en vertu du premier paragraphe du présent article, peut à tout moment, après la date à laquelle l"application de la convention a été ainsi étendue à un territoire, faire connaître, par notification écrite adressée au secrétaire général de l"organisation, que la présente convention cesse de s"appliquer au territoire désigné dans la notification.

  4. La présente convention cesse de s"appliquer au territoire désigné dans la notification un an après la date de sa réception par le secrétaire général de l"organisation ou à l"expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

15.

  1. L"organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou d"amender la présente convention.

  2. L"organisation convoque une conférence des Etats parties à la présente convention ayant pour objet de réviser ou d"amender la présente convention à la demande du tiers au moins des parties.

16.

  1. La présente convention sera déposée auprès du secrétaire général de l"organisation.

  2. Le secrétaire général de l"organisation :

  • a).  Informe tous les Etats qui ont signé la convention ou y ont adhéré :

    • i).  De toute signature nouvelle ou dépôt d"instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus ;

    • ii).  De tout dépôt d"instrument dénonçant la présente convention et de la date à laquelle ce dépôt est intervenu ;

    • iii).  De l"extension à tout territoire de la présente convention en vertu du paragraphe 1 de l"article 13 et de la cessation de toute extension susdite en vertu du paragraphe 4 du même article, en indiquant dans chaque cas la date à laquelle l"extension de la présente convention a pris ou prendra fin.

  • b).  Transmet des copies conformes de la présente convention à tous les Etats signataires de cette convention et à tous les Etats qui y adhèrent.

17.

Dès l"entrée en vigueur de la présente convention, le secrétaire général de l"organisation en transmet le texte au secrétariat des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l"article 102 de la charte des Nations unies.

18.

La présente convention est établie en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues russe et espagnole qui sont déposées avec l"exemplaire original revêtu des signatures.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont signé la présente convention.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

du Commonwealth d"Australie :

(Sous réserve de ratification.)

Alexander DOWNER.

17 décembre 1970.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique :

(Sous réserve de ratification.)

A. LILAR.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République fédérale du Brésil :

(Sous réserve de ratification.)

Fernando Ernesto CARNEIRO RIBEIRO.

G. NASCIMENTO E SILVA.

30 décembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République fédérale du Cameroun :

(Sous réserve de ratification.)

C. LANGUE-TSOBGNY.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République de Chine :

(Sous réserve de ratification.)

Hiong-Fei TCHEN.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

du Royaume du Danemark :

Erling KRISTIANSEN.

18 décembre 1970.

Pour le gouvernement

de la République Dominicaine :

(Sous réserve de ratification.)

Porfirio HERRERA-BAEZ.

22 octobre 1970.

Pour le gouvernement

de la République fédérale d"Allemagne :

(Sous réserve de ratification.)

R. VON UNGERN-STERNBERG.

Dr BREUER.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République de Finlande :

(Sous réserve de ratification.)

Göran STENIUS.

30 décembre 1970.

Pour le gouvernement

de la République française :

(Sous réserve de ratification

ou d"application ultérieure.)

Guy DE LA CHARRIERE.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République du Ghana :

(Sous réserve de ratification.)

Y.-K. QUARTEY.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement du Royaume de Grèce :

(Sous réserve de ratification.)

J.-A. SOROKOS.

14 avril 1970.

Pour le gouvernement

de la République du Guatemala :

(Sous réserve d"approbation

d"acceptation ou de ratification.)

C. PAREDES.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République d"Islande :

(Sous réserve de ratification.)

Niels-P. SIGUROSSON.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement de l"Irlande :

(Sous réserve d"acceptation et ratification.)

Declan QUIGLEY.

18 décembre 1970.

Pour le gouvernement

de la République italienne :

(Sous réserve de ratification.)

Carlo Alberto STRANCO.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République de Côte-d"Ivoire :

(Sous réserve de ratification.)

S. COULIBALY.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement du Japon :

(Sous réserve d"acceptation.)

M. YUKAWA.

15 décembre 1970.

Pour le gouvernement

de la République de Corée :

(Sous réserve de ratification.)

Duk CHOO MOON.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République malgache :

(Sous réserve de ratification.)

R. RAMBAHINIARISON.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la Principauté de Monaco :

(Sous réserve de ratification.)

R. VASSIEPE.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

du Royaume des Pays-Bas :

(Sous réserve de ratification.)

J.-L.-R. HUYDECOPER.

11 novembre 1970.

Pour le gouvernement

de la République de Panama :

(Sous réserve de ratification.)

Dr J. REYES MEDINA.

1er décembre 1970.

Pour le gouvernement

de la République populaire de Pologne :

(Sous réserve de ratification.)

R. PIETRASZEK.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République portugaise :

(Sous réserve de ratification.)

Carlos Dias DE MENESES.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République socialiste de Roumanie :

(Sous réserve de ratification.)

Y. PUNGAN.

30 décembre 1970.

Pour le gouvernement de l"Etat espagnol :

(Sous réserve de ratification.)

Santa CRUZ.

7 octobre 1970.

Pour le gouvernement du Royaume de Suède :

(Sous réserve de ratification.)

Leif BELFRAGE.

7 décembre 1970.

Pour le gouvernement de la Confédération suisse :

(Sous réserve de ratification.)

J.-W. MULLER.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d"Irlande du Nord :

(Sous réserve de ratification.)

J.-L. SIMPSON.

K.-J. CHAMBERLAIN.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

des Etats-Unis d"Amérique :

(Sous réserve de ratification.)

Robert-H. NEUMAN.

William-L. MORRISON.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République socialiste fédérative

de Yougoslavie :

(Sous réserve de ratification.)

V. BRAJKOVIC.

29 novembre 1969.

Annexe

ANNEXE I. Annexe.

Contenu

CONVENTION INTERNATIONALESUR LA RESPONSABILITÉ CIVILEPOUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTIONPAR LES HYDROCARBURES.

Les Etats parties à la présente convention.

Conscients des risques de pollution que crée le transport maritime international des hydrocarbures en vrac,

Convaincus de la nécessité de garantir une indemnisation équitable des personnes qui subissent des dommages du fait de pollution résultant de fuites ou de rejets d"hydrocarbures provenant de navires,

Désireux d"adopter des règles et des procédures uniformes sur le plan international pour définir les questions de responsabilité et garantir en de telles occasions une réparation équitable,

sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er

Au sens de la présente convention :

  1. « Navire » signifie tout bâtiment de mer ou engin marin quel qu"il soit, qui transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison.

  2. « Personne » signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, y compris un Etat et ses subdivisions politiques.

  3. « Propriétaire » signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d"immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas de navires qui sont propriété d"un Etat et exploités par une compagnie qui, dans cet Etat, est enregistrée comme étant l"exploitant des navires, l"expression « propriétaire » désigne cette compagnie.

  4. « Etat d"immatriculation du navire » signifie, à l"égard des navires immatriculés, l"Etat dans lequel le navire a été immatriculé et, à l"égard des navires non immatriculés, l"Etat dont le navire bat pavillon.

  5. « Hydrocarbures » signifie tous hydrocarbures persistants, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l"huile diesel lourde, l"huile graissage et l"huile de baleine, qu"ils soient transportés à bord d"un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire.

  6. « Dommage par pollution » signifie toute perte ou tout dommage extérieur au navire transportant des hydrocarbures causé par une contamination résultant d"une fuite ou de rejet d"hydrocarbures, où que se produise cette fuite ou ce rejet, et comprend le coût des mesures de sauvegarde et toute perte ou tout dommage causés par lesdites mesures.

  7. « Mesures de sauvegarde » signifie toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance d"un événement pour prévenir ou limiter la pollution.

  8. « Evénement » signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte une pollution.

  9. « Organisation » signifie l"organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.

Art. 2

La présente convention s"applique exclusivement aux dommages par pollution survenus sur le territoire y compris la mer territoriale d"un Etat contractant ainsi qu"aux mesures de sauvegarde destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.

Art. 3

  1. Le propriétaire du navire au moment d"un événement, ou, si l"événement consiste en une succession de faits, au moment du premier fait, est responsable de tout dommage par pollution qui résulte d"une fuite ou de rejets d"hydrocarbures de son navire à la suite de l"événement, sauf dans des cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

  2. Le propriétaire n"est pas responsable s"il prouve que le dommage par pollution :

  • a).  Résulte d"un acte de guerre, d"hostilités, d"une guerre civile, d"une insurrection, ou d"un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ou

  • b).  Résulte en totalité du fait qu"un tiers a délibérément agi ou omis d"agir dans l"intention de causer un dommage, ou

  • c).  Résulte en totalité de la négligence ou d"une autre action préjudiciable d"un gouvernement ou autre autorité responsable de l"entretien des feux ou autres aides à la navigation dans l"exercice de cette fonction.

  3. Si le propriétaire prouve que le dommage par pollution résulte en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l"a subi a agi ou omis d"agir dans l"intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité envers ladite personne.

  4. Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente convention. Aucune demande en indemnisation du chef de pollution, qu"elle soit ou non fondée sur la présente convention, ne peut être introduite contre les préposés ou mandataires du propriétaire.

  5. Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire contre les tiers.

Art. 4

Lorsque des fuites ou des rejets se sont produits sur plus d"un navire et qu"un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des dispositions prévues à l"article 3, solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n"est pas raisonnablement divisible.

Art. 5

  1. Le propriétaire d"un navire est en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente convention à un montant total par événement de 2 000 F par tonneau de jauge du navire. Toutefois ce montant total ne peut en aucun cas excéder 210 millions de F.

  2. Si l"événement est causé par une faute personnelle du propriétaire, ce dernier n"est pas recevable à se prévaloir de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent article.

  3. Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent article, le propriétaire doit constituer un fonds s"élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de l"un quelconque des Etats contractants où une action est engagée en vertu de l"article 9. Ce fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme, soit par la présentation d"une garantie bancaire ou de toute autre garantie acceptable admise par la législation de l"Etat contractant sur le territoire duquel le fonds est constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente.

  4. La distribution du fonds entre les créanciers s"effectue proportionnellement aux montants des créances admises.

  5. Si, avant la distribution du fonds, le propriétaire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l"assurance ou autre garantie financière a, à la suite de l"événement, versé une indemnité pour dommage par pollution, cette personne est subrogée, à concurrence du montant qu"elle a payé, aux droits que la personne indemnisée aurait eus aux termes de la présente convention.

  6. Le droit de subrogation prévu au paragraphe 5 du présent article peut être exercé par une personne autre que celles qui y sont mentionnées en ce qui concerne toute somme qu"elle aurait versée pour réparer le dommage par pollution, sous réserve qu"une telle subrogation soit autorisée par la loi nationale applicable.

  7. Lorsque le propriétaire ou toute autre personne établit qu"il pourrait être contraint de payer ultérieurement en tout ou en partie une somme pour laquelle il aurait bénéficié d"une subrogation en vertu du paragraphe 5 ou 6 du présent article si l"indemnité avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou autre autorité compétente de l"Etat où le fonds est constitué peut ordonner qu"une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à l"intéressé de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.

  8. Pour autant qu"elles soient raisonnables, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire aux fins d"éviter ou de réduire une pollution lui confèrent sur le fonds des droits équivalant à ceux des autres créanciers.

  9. Le franc mentionné dans cet article est une unité constituée par soixante-cinq milligrammes et demi d"or au titre de neuf cents millièmes de fin. Le montant mentionné au paragraphe 1 du présent article sera converti dans la monnaie nationale de l"Etat dans lequel le fonds doit être constitué ; la conversion s"effectuera suivant la valeur officielle de cette monnaie par rapport à l"unité définie ci-dessus à la date de constitution du fonds.

  10. Aux fins du présent article, on entend par jauge du navire la jauge nette, augmentée du volume qui, à raison de l"espace occupé par les appareils moteurs, a été déduit de la jauge brute pour déterminer la jauge nette. Lorsqu"il s"agit d"un navire qui ne peut être jaugé conformément aux règles usuelles de jaugeage, la jauge est réputée égale à 40 p. 100 du poids, exprimé en tonnes de 2 240 livres, des hydrocarbures que le navire peut transporter.

  11. L"assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière peut constituer un fonds conformément au présent article aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que si le fonds était constitué par le propriétaire. Un tel fonds peut être constitué même en cas de faute personnelle du propriétaire mais la constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu"ont les victimes vis-à-vis du propriétaire du navire.

Art. 6

  1. Lorsque, après l"événement, le propriétaire a constitué un fonds en application de l"article 5 et est en droit de limiter sa responsabilité :

  • a).  Aucun droit à indemnisations pour dommages par pollution résultant de l"événement ne peut être exercé sur d"autres biens du propriétaire.

  • b).  Le tribunal ou autre autorité compétente de tout Etat contractant ordonne la libération du navire ou autre bien appartenant au propriétaire, saisi à la suite d"une demande en réparations pour les dommages par pollution causés par le même événement, et agit de même à l"égard de toute caution ou autre garantie déposée en vue d"éviter une telle saisie.

  2. Les dispositions précédentes ne s"appliquent toutefois que si le demandeur a accès au tribunal qui contrôle le fonds et si le fonds peut effectivement être utilisé pour couvrir sa demande.

Art. 7

  1. Le propriétaire d"un navire immatriculé dans un Etat contractant et transportant plus de 2 000 tonnes d"hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que cautionnement bancaire ou certificat délivré par un fonds international d"indemnisation d"un montant fixé par application des limites de responsabilité prévues à l"article 5, paragraphe 1, pour couvrir sa responsabilité pour dommage par pollution conformément aux dispositions de la présente convention.

  2. Un certificat attestant qu"une assurance ou garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente convention est délivré pour chaque navire. Il est délivré ou visé par l"autorité compétente de l"Etat d"immatriculation qui doit s"assurer que le navire satisfait aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Le certificat doit être conforme au modèle joint en annexe et comporter les renseignements suivants :

  • a).  Nom du navire et port d"immatriculation.

  • b).  Nom et lieu du principal établissement du propriétaire.

  • c).  Type de garantie.

  • d).  Nom et lieu du principal établissement de l"assureur ou autre personne accordant la garantie et, le cas échéant, lieu de l"établissement auprès duquel l"assurance ou la garantie a été souscrite.

  • e).  La période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l"assurance ou de la garantie.

  3. Le certificat est établi dans la langue ou les langues officielles de l"Etat qui le délivre. Si la langue n"est ni l"anglais ni le français, le texte comporte une traduction dans l"une de ces langues.

  4. Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès du service qui tient le registre d"immatriculation du navire.

  5. Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux dispositions du présent article si elle peut cesser ses effets, pour une raison autre que l"expiration du délai de validité indiqué dans le certificat en application du paragraphe 2 du présent article, avant l"expiration d"un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l"autorité citée au paragraphe 4 du présent article, à moins que le certificat n"ait été restitué à cette autorité ou qu"un nouveau certificat valable n"ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s"appliquent également à toute modification de l"assurance ou garantie financière ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux dispositions du présent article.

  6. L"Etat d"immatriculation détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article.

  7. Les certificats délivrés ou visés sous la responsabilité d"un Etat contractant sont reconnus par d"autres Etats contractants à toutes les fins de la présente convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats délivrés et visés par eux-mêmes. Un Etat contractant peut à tout moment demander à l"Etat d"immatriculation de procéder à un échange de vues s"il estime que l"assureur ou garant porté sur le certificat n"est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par le convention.

  8. Toute demande en réparation de dommages dus à la pollution peut être formée directement contre l"assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut, qu"il y ait eu ou non faute personnelle du propriétaire, se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l"article 5, paragraphe 1. Le défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire serait lui-même fondé à invoquer, excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire. Le défendeur peut de surcroît se prévaloir du fait que les dommages par pollution résultent d"une faute intentionnelle du propriétaire lui-même, mais il ne peut se prévaloir d"aucun des autres moyens de défense qu"il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire contre lui. Le défendeur peut dans tous les cas obliger le propriétaire à se joindre à la procédure.

  9. Tout fonds constitué par une assurance ou autre garantie financière en application du paragraphe 1 du présent article n"est disponible que pour le règlement des indemnités dues en vertu de la présente convention.

  10. Un Etat contractant n"autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à commercer si ce navire n"est pas muni d"un certificat délivré en application du paragraphe 2 ou 12 du présent article.

  11. Sous réserve des dispositions du présent article, chaque Etat contractant veille à ce qu"en vertu de sa législation nationale, une assurance ou autre garantie financière correspondant aux exigences du paragraphe 1 du présent article couvre tout navire, quel que soit son lieu d"immatriculation, qui entre dans ses ports ou qui les quitte ou qui arrive dans des installations terminales situées au large des côtes dans sa mer territoriale ou qui les quitte, s"il transporte effectivement plus de 2 000 tonnes d"hydrocarbures en vrac en tant que cargaison.

  12. Si un navire qui est la propriété de l"Etat n"est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne s"appliquent pas à ce navire. Ce navire doit toutefois être muni d"un certificat délivré par les autorités compétentes de l"Etat d"immatriculation attestant que le navire est la propriété de cet Etat et que sa responsabilité est couverte dans le cadre des limites prévues à l"article 5, paragraphe 1. Ce certificat suit d"aussi près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2 du présent article.

Art. 8

Les droits à indemnisation prévus par la présente convention s"éteignent à défaut d"action en justice intentée en application des dispositions de celle-ci dans les trois ans à compter de la date où le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans, à compter de la date où s"est produit l"événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement s"est produit en plusieurs étapes, le délai de six ans court à dater de la première de ces étapes.

Art. 9

  1. Lorsqu"un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire y compris la mer territoriale d"un ou de plusieurs Etats contractants, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollution sur ces territoires y compris la mer territoriale, il ne peut être présenté de demande d"indemnisation que devant les tribunaux de ce ou des ces Etats contractants. Avis doit être donné au défendeur, dans un délai raisonnable, de l"introduction de telles demandes.

  2. Chaque Etat contractant veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de telles actions en réparation.

  3. Après la constitution du fonds conformément aux dispositions de l"article 5, les tribunaux de l"Etat où le fonds est constitué sont seuls compétents pour statuer sur toutes questions de répartition et de distribution du fonds.

Art. 10

  1. Tout jugement d"un tribunal compétent en vertu de l"article 9, qui est exécutoire dans l"Etat d"origine où il ne peut, plus faire l"objet d"un recours ordinaire, est reconnu dans tout autre Etat contractant, sauf :

  • a).  Si le jugement a été obtenu frauduleusement.

  • b).  Si le défendeur n"a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense.

  2. Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe 1 du présent article est exécutoire dans chaque Etat contractant dès que les procédures exigées dans ledit Etat ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande.

Art. 11

  1. Les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à l"époque considérée, à un service non commercial d"Etat.

  2. En ce qui concerne les navires appartenant à un Etat contractant et utilisés à des fins commerciales, chaque Etat est passible de poursuites devant les juridictions visées à l"article 9 et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d"Etat souverain.

Art. 12

La présente convention l"emporte sur les conventions internationales qui, à la date à laquelle elle est ouverte à la signature, sont en vigueur ou ouvertes à la signature, à la ratification ou à l"adhésion, mais seulement dans la mesure où ces conventions seraient en conflit avec elle ; toutefois, la présente disposition n"affecte pas les obligations qu"ont les Etats contractants envers les Etats non contractants du fait de ces conventions.

Art. 13

  1. La présente convention reste ouverte à la signature jusqu"au 31 décembre 1970 et reste ensuite ouverte à l"adhésion.

  2. Les Etats membres de l"organisation des Nations unies, de l"une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l"agence internationale l"énergie atomique, ou parties au statut de la cour internationale de justice peuvent devenir parties à la présente convention par :

  • a).  Signature sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation.

  • b).  Signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation suivie de ratification, acceptation ou approbation.

  • Ou :

  • c).  Adhésion.

Art. 14

  1. La ratification, l"acceptation, l"approbation ou d"adhésion s"effectuent par le dépôt d"un instrument en bonne et due forme auprès du secrétaire général de l"organisation.

  2. Tout instrument de ratification, d"acceptation, d"approbation ou d"adhésion, déposé après l"entrée en vigueur d"un amendement à la présente convention en vigueur à l"égard de tous les Etats contractants à la convention ou après l"accomplissement de toutes les mesures requises pour l"entrée en vigueur de l"amendement à l"égard desdits Etats contractants, est réputé s"appliquer à la convention modifiée par l"amendement.

Art. 15

  1. La présente convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle les gouvernements de huit Etats, dont cinq représentent des Etats ayant chacun au moins un million de tonneaux de jauge brute en navires-citernes, soit l"ont signée sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du secrétaire général de l"organisation.

  2. Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la convention ou y adhèrent ultérieurement, elle entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cet Etat de l"instrument approprié.

Art. 16

  1. La présente convention peut être dénoncée par l"un quelconque des Etats contractants après qu"elle est entrée en vigueur à son égard.

  2. La dénonciation s"effectue par le dépôt d"un instrument auprès du secrétaire général de l"organisation.

  3. La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l"instrument auprès du secrétaire général de l"organisation ou à l"expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.

Art. 17

  1. L"organisation des Nations unies, lorsqu"elle assume la responsabilité de l"administration d"un territoire, ou tout Etat contractant chargé d"assurer les relations internationales d"un territoire, consulte dès que possible les autorités compétentes de ce territoire ou prend toute autre mesure appropriée, pour lui étendre l"application de la présente convention et, à tout moment, par notification écrite adressée au secrétaire général de l"organisation, doit faire connaître qu"une telle extension a eu lieu.

  2. L"application de la présente convention est étendue au territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle-ci ou telle autre date qui serait indiquée.

  3. L"organisation des Nations unies, ou tout Etat contractant ayant fait une déclaration en vertu du premier paragraphe du présent article, peut à tout moment après la date à laquelle l"application de la convention a été ainsi étendue à un territoire faire connaître, par notification écrite adressée au secrétaire général de l"organisation, que la présente convention cesse de s"appliquer au territoire désigné dans la notification.

  4. La présente convention cesse de s"appliquer au territoire désigné dans la notification un an après la date de sa réception par le secrétaire général de l"organisation ou à l"expiration de toute autre période la plus longue spécifiée dans la notification.

Art. 18

  1. L"organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou d"amender la présente convention.

  2. L"organisation convoque une conférence des Etats contractants ayant pour objet de réviser ou d"amender la présente convention à la demande du tiers au moins des Etats contractants.

Art. 19

  1. La présente convention sera déposée auprès du secrétaire général de l"organisation.

  2. Le secrétaire général de l"organisation :

  • a).  Informe tous les Etats qui ont signé la convention ou y ont adhéré :

    • a).  De toute signature nouvelle ou dépôt d"instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus.

    • b).  De tout dépôt d"instrument dénonçant la présente convention et de la date à laquelle ce dépôt est intervenu.

    • c).  De l"extension à tout territoire de la présente convention en vertu du paragraphe 1 de l"article 17 et de la cessation de toute extension susdite en vertu du paragraphe 4 du même article, en indiquant dans chaque cas la date à laquelle l"extension de la présente convention a pris ou prendre fin.

  • b).  Transmet des copies conformes de la présente convention à tous les Etats signataires de cette convention et à tous les Etats qui y adhèrent.

Art. 20

Dès l"entrée en vigueur de la présente convention, le secrétaire général de l"organisation en transmet le texte au secrétariat des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication, conformément à l"article 102 de la charte des Nations unies.

Art. 21

La présente convention est établie en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues russe et espagnole qui sont déposées avec l"exemplaire original revêtu des signatures.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont signé la présente convention.

Contenu

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1969.

Pour le gouvernement du Commonwealth d"Australie :

(Sous réserve de ratification.)

Alexander DOWNER.

17 décembre 1970.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique :

(Sous réserve de ratification.)

A. LILAR.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République fédérative du Brésil :

(Sous réserve de ratification.)

Fernando Ernesto CARNEIRO RIBEIRO.

G. NASCIMENTO E SILVA.

30 décembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République fédérale du Cameroun :

(Sous réserve de ratification.)

C. LANGUE-TSOBGNY.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République de Chine :

(Sous réserve de ratification.)

Hiong-Fei TCHEN.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République Dominicaine :

(Sous réserve de ratification.)

Porfirio HERRERA-BAEZ.

22 octobre 1970.

Pour le gouvernement

de la République fédérale d"Allemagne :

(Sous réserve de ratification.)

R. VON UNGERN-STERNBERG.

R. FRANTA.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République de Finlande :

(Sous réserve de ratification.)

Göran STENIUS.

30 décembre 1970.

Pour le gouvernement

de la République française :

(Sous réserve d"approbation

ou de ratification ultérieure.)

Guy DE LA CHARRIERE.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République du Ghana :

(Sous réserve de ratification.)

Y.-K. QUARTEY.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République du Guatemala :

(Sous réserve d"approbation,

d"acceptation ou de ratification.)

C. PAREDES.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République d"Islande :

(Sous réserve de ratification.)

Niels-P. SIGUROSSON)

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République d"Indonésie :

(Sous réserve de ratification.)

MOCHTAR K.-A.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement de l"Irlande :

(Sous réserve d"acceptation ou de notification.)

Declan QUIGLEY.

18 décembre 1970.

Pour le gouvernement de la République italienne :

(Sous réserve de ratification.)

Carlo Alberto STRANEO.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République de Côte-d"Ivoire :

(Sous réserve de ratification.)

S. COULIBALY.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République malgache :

(Sous réserve de ratification.)

R. RAMBAHINIARISON.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la Principauté de Monaco :

(Sous réserve de ratification.)

R. VASSIERE.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

du Royaume des Pays-Bas :

(Sous réserve de ratification.)

J.-L. HUYDECOPER.

11 novembre 1970.

Pour le gouvernement

de la République de Panama :

(Sous réserve de ratification.)

Dr J. REYES MEDINA.

1er décembre 1970.

Pour le gouvernement

de la République populaire de Pologne :

(Sous réserve de ratification.)

R. PIETRASZEK.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République portugaise :

(Sous réserve de ratification.)

Carlos Dias DE MENESES.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République socialiste de Roumanie :

(Sous réserve de ratification.)

Y. PUNGAN.

30 décembre 1970.

Pour le gouvernement de l"Etat espagnol :

(Sous réserve de ratification.)

Santa CRUZ.

7 octobre 1970.

Pour le gouvernement du Royaume de Suède :

(Sous réserve de ratification.)

Leif BELFRAGE.

7 décembre 1970.

Pour le gouvernement de la Confédération suisse :

(Sous réserve de ratification.)

J.-W. MULLER.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d"Irlande du Nord :

(Sous réserve de ratification.)

K.-W. MCQUEEN.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

des Etats-Unis d"Amérique :

(Sous réserve de ratification.)

Robert-H. NEUMAN.

29 novembre 1969.

Pour le gouvernement

de la République socialiste fédérative

de Yougoslavie :

(Sous réserve de ratification.)

V. BRAJKOVIC.

29 novembre 1969.

CHAPITRE PREMIER De la conciliation.

Art. 1er

A moins que les parties intéressées n"en conviennent autrement, la procédure de conciliation est organisée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 2

  1. Sur demande adressée par l"une des parties à une autre partie, en application de l"article 8 de la convention, il est constitué une commission de conciliation.

  2. La demande de conciliation présentée par une partie contient l"objet de la demande ainsi que toutes pièces justificatives à l"appui de son exposé du cas.

  3. Si une procédure a été engagée entre deux parties, toute autre partie dont les ressortissants ou les biens ont été affectés par les mesures considérées, ou qui, en sa qualité d"Etat riverain, a pris des mesures analogues, peut se joindre à la procédure de conciliation ou en avisant par écrit les parties qui sont engagées dans cette procédure, à moins qu"une de celles-ci ne s"y oppose.

Art. 3

  1. La commission de conciliation est composée de trois membres : un membre nommé par l"Etat riverain qui a pris les mesures d"intervention, un membre nommé par l"Etat dont relèvent les personnes ou les biens affectés par ces mesures, et un troisième membre, désigné d"un commun accord par les deux premiers, qui assume, la présidence de la commission.

  2. Ces conciliateurs sont choisis sur une liste de personnes établie à l"avance selon la procédure fixée à l"article 4 ci-dessous.

  3. Si dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, la partie à laquelle elle est adressée n"a pas notifié à l"autre partie au différend la désignation du conciliateur dont le choix lui incombe, ou si, dans un délai de trente jours, à compter de la nomination du second des membres de la commission désigné par les parties, les deux premiers conciliateurs n"ont pu désigner de commun accord le président de la commission, le secrétaire général de l"organisation effectue, à la requête de la partie la plus diligente et dans un délai de trente jours, les nominations nécessaires. Les membres de la commission ainsi désignés sont choisis sur la liste visée au paragraphe précédent.

  4. En aucun cas le président de la commission ne doit avoir ou avoir eu la nationalité d"une des parties qui ont engagé la procédure, quel que soit le mode de sa désignation.

Art. 4

  1. La liste visée à l"article 3 ci-dessus est constituée de personnes qualifiées désignées par les parties et est tenue à jour par l"organisation. Chaque partie peut désigner pour figurer sur la liste quatre personnes qui ne sont pas nécessairement ses ressortissants. Les désignations sont faites pour des périodes de six ans renouvelables.

  2. En cas de décès ou de démission d"une personne figurant sur la liste, la partie ayant nommé cette personne peut désigner un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 5

  1. Sauf accord contraire des parties, la commission de conciliation établit son règlement intérieur et, dans tous les cas, la procédure est contradictoire. En matière d"enquête, la commission, à moins qu"elle n"en décide autrement à l"unanimité, se conforme aux dispositions du titre III de la convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

  2. Les parties sont représentées auprès de la commission de conciliation par des agents ayant mission de servir d"intermédiaires entre elles et la commission. Chacune de ces parties peut, en outre, se faire assister par des conseillers et experts nommés par elle à cet effet et demander l"audition de toute personne dont le témoignage lui paraît utile.

  3. La commission a la faculté de demander des explications aux agents, conseillers et experts des parties, ainsi qu"à toute personne qu"elle jugerait utile de faire comparaître avec l"assentiment de son gouvernement.

Art. 6

Sauf accord contraire des parties, les décisions de la commission de conciliation sont prises à la majorité des voix et la commission ne peut se prononcer sur le fond du différend que si tous ses membres sont présents.

Art. 7

Les parties facilitent les travaux de la commission de conciliation ; à cette fin, conformément à leur législation et en usant des moyens dont elles disposent, les parties :

  • a).  Fournissent à la commission tous documents et informations utiles.

  • b).  Mettent la commission en mesure d"entrer sur leur territoire pour entendre les témoins ou experts et pour examiner les lieux.

Art. 8

La commission de conciliation a pour tâche d"élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles, par voie d"enquête ou autrement, et de s"efforcer de concilier les parties. Après examen de l"affaire, elle notifie aux parties la recommandation qui lui paraît appropriée et leur impartit un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours pour signifier leur acceptation ou leur rejet de ladite recommandation.

Art. 9

La recommandation doit être motivée. Si la recommandation ne reflète pas en totalité ou en partie l"opinion unanime de la commission, tout conciliateur a le droit de faire connaître séparément son opinion.

Art. 10

La conciliation est réputée avoir échoué si, quatre-vingt-dix jours après la notification de la recommandation aux parties, aucune d"entre elles n"a notifié à l"autre partie son acceptation de la recommandation. La conciliation est également réputée avoir échouée si la commission n"a pu être constituée dans les délais prévus au troisième paragraphe de l"article 3 ci-dessus ou, sauf accord contraire des parties, si la commission n"a pas rendu sa recommandation dans un délai de un an à compter de la date de désignation du président de la commission.

Art. 11

  1. Chacun des membres de la commission reçoit des honoraires dont le montant est fixé d"un commun accord entre les parties qui en supportent chacune une part égale.

  2. Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la commission sont répartis de la même façon.

Art. 12

Les parties au différend peuvent à tout moment de la procédure de conciliation décider d"un commun accord de recourir à une autre procédure de règlement des différends.

CHAPITRE II De l'arbitrage.

Art. 13

  1. A moins que les parties n"en disposent autrement, la procédure d"arbitrage est conduite conformément aux dispositions du présent chapitre.

  2. En cas d"échec de la conciliation, la demande d"arbitrage doit être présentée dans les cent quatre-vingt jours qui suivent cet échec.

Art. 14

Le tribunal arbitral est composé de trois membres : un arbitre nommé par l"Etat riverain qui a pris les mesures d"intervention, un arbitre nommé par l"Etat dont relèvent les personnes ou les biens affectés par ces mesures et un autre arbitre qui assume la présidence du tribunal désigné d"un commun accord par les deux premiers.

Art. 15

  1. Si au terme d"un délai de soixante jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal n"a pas été désigné, le secrétaire général de l"organisation, à la requête de la partie la plus diligente, procède, dans un nouveau délai de soixante jours, à sa désignation en le choisissant sur une liste de personnes qualifiées, établie à l"avance dans les conditions prévues à l"article 4 ci-dessus. Cette liste est distincte de la liste d"experts prévue à l"article IV de la convention et de la liste des conciliateurs prévue à l"article 4 ci-dessus, la même personne pouvant toutefois figurer sur la liste de conciliateurs et sur celle d"arbitres. Une personne qui aurait agi en qualité de conciliateur dans un litige ne peut cependant pas être choisie comme arbitre dans la même affaire.

  2. Si dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la requête, l"une des parties n"a pas procédé à la désignation qui lui incombe d"un membre du tribunal, l"autre partie peut saisir directement le secrétaire général de l"organisation, qui pourvoit à la désignation du président du tribunal dans un délai de soixante jours en le choisissant sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article.

  3. Le président du tribunal, dès sa désignation, demande à la partie qui n"a pas constitué arbitre de le faire dans les mêmes formes et conditions. Si elle ne procède pas à la désignation qui lui est ainsi demandée, le président du tribunal demande au secrétaire général de l"organisation de pourvoir à cette désignation dans les formes et conditions prévues au paragraphe précédent.

  4. Le président du tribunal, s"il est désigné en vertu des dispositions du présent article, ne doit pas être ou avoir été de nationalité d"une des parties, sauf consentement de l"autre ou des autres parties.

  5. En cas de décès ou de défaut d"un arbitre dont la désignation incombait à une partie, celle-ci désigne son remplacement dans un délai de soixante jours à compter du décès ou du défaut. Faute pour elle de le faire, la procédure se poursuit avec les arbitres restants. En cas de décès ou de défaut du président du tribunal, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à l"article 14 ci-dessus ou, à défaut d"accord entre les membres du tribunal, dans les soixante jours du décès ou de défaut, dans les conditions prévues aux présent article.

Art. 16

Si une procédure a été engagée entre deux parties, toute autre partie dont les ressortissants ou les biens ont été affectés par les mesures considérées, ou qui, en sa qualité d"Etat riverain, a pris des mesures analogues, peut se joindre à la procédure d"arbitrage en avisant par écrit les parties qui ont engagé cette procédure à moins que l"une de celles-ci ne s"y oppose.

Art. 17

Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe, établit ses propres règles de procédure.

Art. 18

  1. Les décisions du tribunal, tant sur sa procédure et le lieu de ses réunions que sur le différend qui lui est soumis, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l"absence ou l"abstention d"un des membres du tribunal dont la désignation incombait aux parties ne faisant pas obstacle à la possibilité pour le tribunal de statuer. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

  2. Les parties facilitent les travaux du tribunal, à cette fin, conformément à leur législation et en usant des moyens dont elles disposent, les parties :

  • a).  Fournissent au tribunal tous documents et informations utiles.

  • b).  Mettent le tribunal en mesure d"entrer sur leur territoire pour entendre les témoins ou experts et pour examiner les lieux.

  3. L"absence ou le défaut d"une partie ne fait pas obstacle à la procédure.

Art. 19

  1. La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et sans recours. Les parties doivent s"y conformer sans délai.

  2. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties concernant l"interprétation et l"exécution de la sentence peut être soumis par la partie la plus diligente au jugement du tribunal qui l"a rendue ou, si ce dossier ne peut en être saisi, d"un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.