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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

NOTE N° 10368/DEF/DSF/CC/1 relative à l'incidence du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers sur la délégation du pouvoir de décision en matière de prescription des créances.

Abrogé le 27 mai 2015 par : NOTE N° 3762/DEF/SGA/DAF/SDFFC/FFC2 portant abrogation d'un texte. Du 02 février 1984
NOR

Référence(s) :

Circulaire n° 1657/DN/DSF/CG/1 du 22 février 1971 BOC/SC, p. 238.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 906.

L'attention des destinataires est appelée sur les dispositions du décret 83-1025 du 28 novembre 1983 (1) concernant les relations entre l'administration et les usagers qui instaure dans ses articles 5 et suivants un certain nombre de mesures concernant notamment les délais opposables à l'auteur d'une demande et les voies de recours dont il dispose.

1.

En ce qui concerne les délais : aux termes de l'article 5 ces derniers sont opposables au requérant à compter de la date d'envoi d'un accusé de réception mentionnant :

  • 1. Le service chargé du dossier ou l'argent à qui l'instruction du dossier a été confiée.

  • 2. Le délai à l'expiration duquel, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée acceptée ou rejetée.

  • 3. S'il y a lieu, les délais et les voies de recours contre la décision implicite de rejet.

2.

Pour ce qui est des voies de recours l'article 9 impose à l'administration de les indiquer expressément lors de la notification de la décision.

Cette disposition s'applique pour toutes les catégories de recours, gracieux, hiérarchiques, juridictionnels, étant précisé que les recours hiérarchiques doivent être impérativement transmis à l'administration centrale (direction des services financiers, sous-direction de la comptabilité centrale, bureau de la réglementation). Il est rappelé à toute fins utiles que conformément à la loi 79-587 du 11 juillet 1979 v, doivent être dûment motivées toutes décisions administratives opposables aux requérants.

3.

Enfin lorsqu'une décision est prise après avis obligatoire d'un organisme consultatif et qu'elle doit être dûment motivée, sa notification doit être accompagnée des mentions du procès-verbal de l'organisme en cause.

Le décret précité sera accompagné d'une instruction générale du Premier ministre et le cas échéant, d'instructions particulières propres à chaque département ministériel. En ce qui concerne le département de la défense, la direction de la fonction militaire et des affaires juridiques élabore actuellement une instruction générale relative à la communication de documents administratifs et de renseignements. Néanmoins, sans attendre la parution de ces textes, il est demandé aux destinataires de la présente note de veiller au respect de ces nouvelles prescriptions.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil hors-classe, sous-directeur de la comptabilité centrale,

GUILBAUD.