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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction personnel ; Bureau réserves et aumônerie

CIRCULAIRE N° 3610/DEF/DCSSA/1/RA/1 relative au maintien dans les cadres de réserve du service de santé des armées, radiation et admission à l'honorariat.

Du 07 mars 1984
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 4 mai 1987 (BOC, p. 2095 NOR DEFE8754038C. , 2e modificatif du 16 décembre 1988 (BOC, p. 6491) NOR DEFE8854088C. , 3e modificatif du 3 juillet 1992 (BOC, p. 2809) NOR DEFE9254060C.

Référence(s) : Loi N° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national.

b).  Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifié.

c).  Décret n° 88-321 du 7 avril 1988 (BOC, p. 2520), modifié.

d).  Arrêté du 5 mai 1977 (BOC, p. 2745).

e).  Arrêté du 23 mai 1990 (n.i. BO).

Instruction N° 82/DEF/DPMM/ASS/FC du 25 juin 1985 relative aux crédits des clubs de loisirs socio-éducatifs.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 5545/DEF/DCSSA/1/RA/1 du 8 avril 1982 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-3.2.7.

Référence de publication : BOC, p. 3333.

Préambule.

La présente circulaire, prise en application des textes réglementaires cités en références, a pour but de définir les critèrs à retenir pour les propositions de maintien dans les cadres ou de radiation des cadres des officiers et aspirants de réserve du service de santé des armées ainsi que des militaires infirmiers et techniciens de réserve des hôpitaux des armées (MITRHA) soumis au contrôle administratif périodique ainsi que les modalités de leur admission à l'honorariat.

1. Maintien dans les cadres ou radiation des cadres.

1.1. Rôle des organismes chargés de l'administration des réserves.

Le rôle des organismes chargés de l'administration des réserves est de proposer au ministre (direction centrale du service de santé des armées) le maintien dans les cadres ou la radiation des cadres, de tous les personnels figurant sur des listes nominatives transmises annuellement par la DCSSA. Ces propositions sont faites en tenant compte d'une part de leurs propres besoins en personnels de réserve et d'autre part des desiderata exprimés par les cadres de réserve sur le bulletin de renseignements N° 621-5*/1.

1.2. Critères de proposition.

Ces critères concernent le maintien dans les cadres et la radiation des cadres.

  2.1. Maintien dans les cadres.

Conformément aux dispositions de l'article 4, dernier alinéa, du décret no 76-886 du 16 septembre 1976 de référence, les candidatures des officiers de réserve et MITRHA au maintien dans les armées au-delà de l'âge de 35 ans, sont examinées en priorité.

Les personnels dont la qualification militaire, la spécialité, la profession ou les activités dans les réserves présentent un intérêt pour le service doivent être maintenus dans les cadres jusqu'à la limite d'âge de leur grade sauf s'ils demandent expressément leur radiation et sous réserve que leur remplacement dans leur emploi pour être assuré sans difficulté.

De ce fait, les officiers, et MITRHA qui entrent dans l'une ou l'autre des catégories suivantes doivent être proposés pour le maintien dans les cadres :

  • ceux qui exercent une spécialité rare ou déficitaire en mobilisation (réanimateurs-anesthésistes, chirurgiens…) ;

  • ceux qui assument des fonctions importantes au sein des associations d'officiers de réserve ;

  • ceux qui exercent une activité particulière sur le plan civil, militaire et hospitalier (parlementaires, hauts fonctionnaires, membres d'académie, présidents d'université, médecins conventionnés, professeurs, chefs de services…) ;

  • ceux qui participent de manière assidue aux activités des réserves.

  2.2. Radiation des cadres de réserve.

  2.2.1. Cas général des aspirants âgés de 34 ans.

Les aspirants non diplômés ou n'ayant pas fait parvenir leur diplôme, ajournés à l'avancement pour manière de servir, seront rayés des cadres.

Toutefois, les aspirants diplômés, titulaires d'une spécialité recherchée en mobilisation ou très actifs dans la réserve, pourront exceptionnellement faire l'objet d'une demande de maintien, s'ils en ont exprimé le désir et à condition que leur nomination au premier grade d'officier soit en cours ou puisse intervenir avant l'âge de 35 ans.

  2.2.2. Cas particulier des aspirants médecins en cours d'internat qualifiant.

Les aspirants médecins non diplômés docteur en médecine et ayant entamé un internat qualifiant dans l'une des disciplines suivantes :

Diplômes d'études spécialisées (DES) :

  • médicales : anesthésiologie-réanimation chirurgicales, radiodiagnostic et imagerie médicale ;

  • chirurgicales : chirurgie orthopédique et traumatologie, chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, chirurgie thoracique et cardiovasculaire, chirurgie urologique, chirurgie vasculaire, chirurgie viscérale, neurochirurgie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, seront maintenus d'office dans les cadres de réserve jusqu'à l'âge de 40 ans. Au-delà de cet âge, ils devront avoir acquis le premier grade d'officier pour pouvoir être maintenus dans les cadres de réserve.

Dès lors qu'ils auront été nommés au premier grade, leur seront appliqués les critères de maintien dans les cadres définis au paragraphe 2.1.

  2.2.3. Cas des officiers et des MITRHA.

Les personnels énumérés ci-après sont à proposer pour la radiation des cadres, même s'ils sont titulaires d'une affectation mobilisation, à moins que leur remplacement ne puisse être assuré sans inconvénient pour le service :

  • les personnels qui ne désirent pas être maintenus ;

  • ceux qui ne sont pas volontaires pour une affectation de mobilisation ;

  • ceux qui ne manifestent aucune activité dans les réserves ;

  • ceux dont l'adresse est inconnue ;

  • ceux qui n'ont pas réexpédié dans les délais impartis leur bulletin de renseignements. Toutefois, en ce qui concerne cette dernière catégorie de personnels, il convient, avant de proposer leur radiation, de tenir compte de leur activité ou des services rendus dans les réserves, ceci afin d'éviter de rayer des personnels dont la motivation est certaine mais dont le bulletin de renseignements se serait égaré.

Les personnels suivants seront proposés d'office pour la radiation des cadres :

  • ceux qui ne présentent pas l'aptitude physique exigée ;

  • ceux dont la conduite ou la moralité est incompatible avec l'état de militaire (condamnations, enquêtes défavorables…).

2. Admission à l'honorariat.

2.1. Conditions d'admission à l'honorariat.

Lors de leur radiation des cadres, les officiers et aspirants de réserve sont admis à l'honorariat de leur grade dans les conditions suivantes :

  3.1. Officiers et aspirants de réserve âgés de moins de 35 ans.

Ces personnels ne peuvent être admis à l'honorariat de leur grade que s'ils en expriment le désir sur le bulletin de renseignements (imprimé N° 621-5*/1) à la rubrique 5-III.

Dans le cas où cette rubrique ne serait pas renseignée, ils seront rayés des cadres sans honorariat.

  3.2. Officiers en MITRHA âgés de plus de 35 ans.

Ces personnels sont admis de droit à l'honorariat de leur grade sauf si leur radiation intervient à titre disciplinaire.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur,

directeur central du service de santé des armées,

P. JUILLET.