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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction des affaires administratives

ACCORD entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Suède pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l'objet de demandes de brevets.

Du 15 mars 1984
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.25., 331.2.2.

Référence de publication : Publié par le décret n° 84-488 du 19 juin 1984 (JO du 24 juin 1984, p. 1964 ; BOC, p. 3508) et erratum du 17 mai 1988 (BOC, p. 2619) NOR DEFD8853035Z.

 

Le présent accord est entré en vigueur le 15 mars 1984 conformément aux dispositions de son article VII.

 

Le gouvernement de la République française et

Le gouvernement du Royaume de Suède,

Vu l'accord de sécurité relatif à certains échanges d'informations à caractère secret, signé le 22 octobre 1973 par les deux gouvernements, et notamment son article premier, 5e et 6e alinéas,

Contenu

Considérant que la mise au secret d'une invention faisant l'objet d'une demande de brevet dans l'un des deux pays entraîne l'interdiction de déposer une demande de brevet pour la même invention dans l'autre pays,

Considérant que cette interdiction peut nuire aux demandeurs de brevets et entraver dans certains cas la communication réciproque des inventions intéressant la défense,

Sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er.

Le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Suède assurent et font assurer dans le cadre de leur législation nationale la sauvegarde du secret des inventions qui, ayant fait l'objet de demandes de brevets dans l'un des deux pays, sont, dans l'intérêt de la défense, mises au secret par le gouvernement de ce pays, dénommé ci-après gouvernement d'origine, et font par la suite, dans l'autre pays, l'objet de demandes de brevets reçues selon les procédures convenues entre les deux gouvernements.

Toutefois, la présente disposition ne porte pas atteinte au droit du gouvernement d'origine d'interdire le dépôt de demandes de brevets dans l'autre pays non plus qu'aux dispositions législatives ou réglementaires régissant dans les deux pays les autorisations de dépôt de demandes de brevets à l'étranger.

Art. II.

La disposition de l'article premier, premier alinéa est applicable sur requête, soit du gouvernement d'origine, soit du demandeur du brevet, pour autant que ce dernier apporte la preuve de la mise au secret par le gouvernement d'origine et de l'autorisation qu'il a reçue de ce même gouvernement de déposer sous le sceau du secret une demande de brevet dans l'autre pays.

Art. III.

Le gouvernement appelé à sauvegarder le secret d'une invention, conformément à l'article premier, premier alinéa, exigera du déposant de la demande de brevet, à titre de condition préalable à l'application de ladite sauvegarde, une renonciation écrite à toute action en indemnité à son encontre, fondée sur le seul fait de la mise au secret de l'invention.

Art. IV.

Les mesures de secret prises en application de l'article premier du présent accord ne peuvent être levées qu'à la demande du gouvernement d'origine ; celui-ci fait part, six semaines à l'avance à l'autre gouvernement, de son intention de lever lesdites mesures.

Le gouvernement d'origine tient compte, dans la mesure du possible, des représentations qui, le cas échéant, ont été faites par l'autre gouvernement pendant ladite période. La levée officielle du secret par ce dernier gouvernement intervient, conformément à sa législation nationale, après réception de la copie de l'attestation de levée du secret établie par le gouvernement d'origine.

Art. V.

L'exécution du présent accord est régie par les dispositions d'application annexées audit accord et qui en font partie intégrante.

Art. VI.

Chaque gouvernement peut, à tout moment, demander la révision du présent accord, et s'engage à communiquer à l'autre gouvernement toute modification de ses règles de droit interne qui seraient de nature à avoir des incidences sur l'application du présent accord et des dispositions d'application qui lui sont annexées.

Art. VII.

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il peut être dénoncé à tout moment par chacun des deux gouvernements et cesse de produire ses effets six mois après la notification de la dénonciation.

Toutefois, la dénonciation n'affecte pas les obligations contractées et les droits acquis antérieurement par les deux gouvernements en vertu des dispositions du présent accord.

Art. VIII.

La dénonciation de l'accord de sécurité visé au préambule emporte également dénonciation du présent accord.

Contenu

Fait à Stockholm, le 15 mars 1984, en double exemplaire en langues française et suédoise, les deux textes faisant également foi.

Pour le gouvernement de la République française :

P.-L. BLANC.

Pour le gouvernement du Royaume de Suède :

L. BODSTROEM.

DISPOSITIONS D'APPLICATION.

Etablies conformément à l'article V de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Suède pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l'objet de demandes de brevets.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Conditions et règles générales.

Art. 1er.

Un degré de classification de sécurité correspondant à celui attribué par le gouvernement d'origine est assigné par le gouvernement destinataire aux inventions objets de demandes de brevets.

Les degrés de classification de sécurité appliqués dans les deux pays sont les suivants :

FRANCE.

SUEDE.

Secret défense.

Confidentiel défense

Hemlig.

 

En Suède, les inventions d'origine française seront classées HEMLIG. En France, les inventions d'origine suédoise seront classées SECRET DEFENSE.

Art. II.

La demande de mise au secret de la demande de brevet devra être reçue, soit du service compétent du gouvernement d'origine, c'est-à-dire, pour la France, le bureau des brevets et inventions du ministère de la défense, pour la Suède, l'administration civile de la défense (Försvarets civilförvaltning), soit du demandeur de brevet avec une autorisation dudit service gouvernemental.

Art. III.

Il devra être fourni un certificat du service compétent du gouvernement d'origine, attestant que l'invention objet de la demande de brevet a été mise au secret dans l'intérêt de la défense et indiquant la classification de sécurité que ce pays lui a assignée.

Niveau-Titre TITRE II. Dépôt de demandes de brevets.

Art. IV.

Tous les documents de la demande de brevet devront être communiqués à l'office des brevets du gouvernement destinataire uniquement par des voies officiellement admises et suffisamment sûres :

  • a).  Le service compétent du gouvernement d'origine devra veiller à ce que ces documents soient transmis par les voies du courrier diplomatique à son ambassade dans le pays destinataire ;

  • b).  Le demandeur devant être représenté par un agent de brevet ou tout autre mandataire, l'ambassade demandera au service compétent du gouvernement destinataire, mentionné à l'article II, si cet agent de brevet ou tout autre mandataire est dûment agréé, c'est-à-dire :

    • est autorisé à avoir connaissance de renseignements classifiés et,

    • est reconnu capable de pourvoir matériellement à leur sécurité comme il convient.

    Cette demande doit être renouvelée à chaque demande de mise au secret même s'il s'agit d'un agent de brevet ou d'un mandataire déjà antérieurement désigné ;

  • c).  Si le service compétent fait savoir que l'agent de brevet ou tout autre mandataire est dûment agréé, l'ambassade transmettra à ce dernier les documents et adressera audit service une copie du certificat mentionné à l'article III ainsi que le nom du mandataire désigné ;

  • d).  L'agent de brevet ou tout autre mandataire choisi pourra alors déposer la demande de brevet à l'office des brevets du gouvernement destinataire conformément aux règlements et pratiques de sécurité de celui-ci.

Art. V.

Pour permettre d'apprécier l'intérêt d'une invention pour la défense, une copie de sa description et des dessins annexés, du résumé et des revendications tels qu'ils figurent dans la demande de brevet, ainsi que la date et le numéro d'enregistrement de la demande de brevet à l'office des brevets du gouvernement d'origine devront être adressés par le mandataire, conformément aux règles et pratiques de sécurité du gouvernement destinataire, au service mentionné à l'article II. Cette copie est fournie pour information seulement et sous réserve des droits éventuels du déposant.

Art. VI.

Le demandeur devra joindre au dossier de dépôt une renonciation écrite en double exemplaire à tous droits à réparation pour les pertes ou préjudices qu'il subirait du seul fait de la mise au secret de son invention par le gouvernement destinataire.

Toutefois le demandeur se réserve le droit d'intenter une action en indemnisation en vertu des lois du gouvernement destinataire pour l'utilisation ou la divulgation non autorisées de l'invention faisant l'objet de la demande de brevet.

Niveau-Titre TITRE III. Correspondance relative à la demande de brevet mise au secret.

Art. VII.

Toute correspondance relative à la demande de brevet mise au secret devra être transmise exclusivement par les mêmes voies que celles prévues pour la demande de brevet elle-même, à l'exception des correspondances concernant uniquement le paiement des taxes et honoraires ou tous autres documents auxquels n'est pas attribué un degré de classification de sécurité.

Niveau-Titre TITRE IV. Levée du secret.

Art. VIII.

La communication du gouvernement d'origine relative à la levée du secret prévue à l'article IV de l'accord est adressée au service compétent du gouvernement destinataire mentionné à l'article II.

Il en va de même de la notification de la levée du secret lorsque celle-ci a été prononcée.