DÉCRET N° 45-0157 fixant le régime de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer.
Du 28 décembre 1945NOR
Note : Les dispositions de ce décret sont devenues sans objet depuis l'intervention du décret no 68-349 du 19 avril 1968 abrogé le 1er octobre 1997, BOC, p. 4853 modifié le 1er janvier 1983 en ce qui concerne les pays de l'ex-communauté française.
LE PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
Sur le rapport du ministre des colonies, du ministre des armées et du ministre des finances,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu l' ordonnance du 9 août 1944portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Vu l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret du 26 mai 1904portant règlement provisoire sur les soldes et les revues des corps de troupes coloniales stationnées dans la métropole, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret du 12 décembre 1935sur l'administration des détachements de gendarmerie stationnés dans les territoires relevant du département des colonies et les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret du 17 septembre 1943fixant le régime de solde des Français et étrangers dans les forces françaises de terre et de l'air, en temps de guerre ;
Vu le décret no 45-1541 du 11 juillet 1945concernant la fixation des soldes du personnel civil des cadres généraux relevant du ministère des colonies,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Le présent décret fixe le régime de solde coloniale applicable aux militaires de tous grades Français et étrangers des forces terrestres métropolitaines et coloniales ainsi qu'aux militaires des détachements de gendarmerie en service dans les territoires relevant du département de la France d'outre-mer et en Chine.
Ce régime se substitue, à compter du 15 avril 1945, à tous les régimes antérieurs et, notamment, au régime provisoire de solde de guerre institué par le décret du 17 septembre 1943.
Art. 2.
En principe, toutes les règles d'allocation de la solde et les indemnités accessoires telles qu'elles sont déterminées par le décret du 29 décembre 1903 , les tableaux et tarifs y annexés et les textes subséquents qui l'ont modifié demeurent applicables aux militaires visés au premier alinéa de l'article 1er en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 et du présent décret.
Art. 3.
Les militaires visés à l'article 1er, placés sous l'autorité du ministre de la France d'outre-mer, mais stationnés en France ou dans les territoires ne relevant pas du ministère de la France d'outre-mer, sont régis en ce qui concerne la solde et les accessoires de solde par les textes législatifs et réglementaires du département de la guerre applicables aux personnels correspondants des troupes métropolitaines.
Art. 4.
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§ 1er.
A. (1)
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B. (1)
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f) (2). Pour compter du 1er janvier 1949, date prévue pour la mise en application des dispositions ci-dessus concernant le paiement des majorations « de dépaysement », les émoluments auxquels peuvent prétendre les militaires à solde mensuelle provenant des territoires de la zone du franc CFA (à l'exception de la Côte française des Somalis et de Saint-Pierre-et-Miquelon) ou se rendant dans ces territoires sont :
1. Au cours du congé de fin de campagne ou de permission, ou de congé de convalescence, faisant suite à un séjour colonial et dans la limite de la durée réglementaire du congé normal, calculés sur la base du traitement afférent à leur grade ou à leur emploi, affecté, le cas échéant, de l'index de correction applicable à ce traitement dans le territoire de résidence.
Les intéressés bénéficient, en outre, de l'indemnité pour charges militaires, des indemnités attachées à la résidence ainsi que des indemnités de cherté de vie en vigueur dans ce territoire, suivant les taux les plus élevés applicables aux militaires recevant le même traitement.
2. En cours de traversée à bord des paquebots ou en avion, pour aller servir dans ces territoires ou en revenir, ou pour se rendre d'un groupe de territoires à un autre : la solde de présence dégagée de tous ses accessoires mais assortie de l'indemnité pour charges militaires (3).
§ 2. A la solde outre-mer s'ajoutent :
1. (4)
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2. L'indemnité pour charges militaires.
3. (4)
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4. Eventuellement la majoration spéciale aux troupes en opérations ou en occupation prévue à l'article 8 du présent décret.
5. Le cas échéant, les indemnités diverses à caractère accidentel ou aléatoire, prévues à l'article 8 de l' ordonnance du 23 juin 1945 (§§ 2, 3, 4 et 5).
§ 3. La solde outre-mer d'absence est égale à la moitié de la solde outre-mer de présence.
Les soldes afférentes aux positions autres que la position d'activité résultent de l'application à la solde des troupes métropolitaines, telle qu'elle est fixée par le décret du 23 juin 1945 , des coefficients déterminés conformément aux dispositions légales ou réglementaires.
Lorsque les services accomplis
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(5)§ 4. Les sous-officiers et les caporaux-chefs à solde mensuelle nourris aux frais de l'Etat, subissent, à titre de participation aux dépenses d'alimentation, une retenue journalière égale au montant de la prime globale d'alimentation, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur outre-mer.
Cette retenue, justifiée par un état mensuel, est exercée pour toutes les journées pendant lesquelles l'alimentation des intéressés a été assurée entièrement par un mess ou un organe similaire ou par un ordinaire ; lorsque l'alimentation, pour l'un des principaux repas, n'a pas été assurée par l'un de ces organes, la retenue est diminuée de moitié.
Art. 5.
Militaires à solde spéciale progressive.
§ 1er (6)
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§ 2 (6)
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§ 3. Les militaires visés par le présent article sont entièrement entretenus par l'Etat au moyen de prestations en deniers ou en nature.
§ 4. Les maîtres pointeurs, ainsi que les maîtres ouvriers du génie reçoivent la solde de soldat de 1re classe.
§ 5. La solde outre-mer d'absence est égale à la moitié de la solde outre-mer de présence.
Art. 6.
§ 1er (7). Les militaires non officiers accomplissant la durée légale du service outre-mer reçoivent une solde spéciale dont les tarifs sont ceux fixés par le décret no 51-82 du 22 janvier 1951abrogé le 25 Juin 1987, BOC, p. 2963.
Le montant de la solde spéciale est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l'index de correction applicable au territoire de service considéré.
En outre, les militaires précités servant outre-mer hors de leur territoire ou Etat d'origine reçoivent un supplément fixé uniformément pour tous les grades à :
32 francs CFA par jour, pour l'ensemble de la zone du franc CFA et le territoire de la Côte française des Somalis (8) ;
19 francs CFP par jour, pour l'ensemble de la zone du franc CFP(8).
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(9).§ 2. A cette solde s'ajoutent :
1. Eventuellement, la majoration spéciale des troupes en opération ou en occupation prévue à l'article 8 du présent décret ;
2. Le cas échéant, les indemnités ou allocations diverses à caractère accidentel ou aléatoire prévues à l'article 8 de l' ordonnance du 23 juin 1945 (§§ 2, 3, 4 et 5).
§ 3. Les militaires à solde spéciale sont entièrement entretenus par l'Etat au moyen de prestations en deniers ou en nature.
Art. 7. (10).
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Art. 8.
Les formations en opérations ou en occupation à la charge du département de la France d'outre-mer sont désignées par le ministre de la France d'outre-mer après accord avec le ministre de la guerre et avis du ministre des finances.
Les militaires en opérations ou en occupation reçoivent la solde et les indemnités accessoires allouées par le présent décret.
Pour tenir compte de leurs astreintes et sujétions particulières, ces militaires, s'ils ne sont pas nourris gratuitement par l'Etat, reçoivent les prestations d'alimentation « en opérations de guerre » calculées quel que soit le grade, sur la base de la ration.
Aucune retenue n'est exercée sur la solde des officiers ou assimilés logés par réquisition ou billet de logement, lorsqu'ils sont en opérations ou en occupation.
En outre, les militaires en cause reçoivent une majoration de solde qui sera fixée dans chaque cas particulier par arrêté pris par le ministre de la France d'outre-mer en accord avec le ministre des finances.
Art. 9. (11).
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Art. 10 (12).
L'application de certaines mesures disciplinaires aux militaires non officiers n'ayant pas la qualité de chef de famille est, en outre, sanctionnée par une retenue égale à la moitié de la solde et, le cas échéant, de la majoration.
Donnent lieu à l'exercice de cette retenue :
les punitions supérieures à huit jours de prison et les punitions de cellule prises à l'égard des caporaux-chefs à solde spéciale servant pendant la durée légale, des caporaux et des soldats, durant l'exécution de ces punitions (13) ;
l'envoi, par mesure disciplinaire, dans une section spéciale, compagnie de discipline ou unité en tenant lieu, durant l'affectation à cette section, compagnie ou unité, des caporaux-chefs à solde spéciale servant pendant la durée légale, des caporaux et soldats.
Ces retenues peuvent se cumuler, la retenue accidentelle en cas de punition, de prison ou de cellule d'un militaire déjà affecté dans une section spéciale ou unité en tenant lieu, portant seulement sur le reliquat acquis après déduction de la retenue permanente (13).
Elles sont exercées, au profit des ordinaires, suivant des modalités fixées par une instruction ministérielle.
Art. 11.
(11)
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Art. 12 (14).
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Art. 13.
Le ministre des colonies, le ministre des armées et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 1945.
C. DE GAULLE.
Par le Président du gouvernement provisoire de la République :
Le ministre des colonies,
SOUSTELLE.
Le ministre des armées,
MICHELET.
Le ministre des finances,
PLEVEN.