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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction affaires administratives et financières ; bureau gestion financière

CIRCULAIRE N° 997/DEF/DCSSA/4/GF relative au passage gratuit attribué aux personnels militaires du service de santé des armées affectés en Corse.

Abrogé le 12 juin 2009 par : CIRCULAIRE N° 990/DEF/DCSSA/BF/GFSP portant abrogation d'une circulaire. Du 12 avril 1984
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 9 janvier 1985 (BOC, p. 174).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-9.3.

Référence de publication : BOC, p. 2702.

1. Préambule.

Les personnels militaires du service de santé des armées affectés en Corse bénéficiaient jusqu'à ce jour d'un passage gratuit tous les deux ans, entre la France continentale et la Corse, et inversement, à l'occasion de leurs congés ou permissions.

La présente circulaire a pour objet de modifier ces dispositions, en définissant les conditions d'attribution et les modalités de prise en charge d'un passage gratuit annuel.

2. Ayants droit.

2.1.

Les présentes dispositions sont applicables aux personnels militaires [officiers, sous-officiers féminins, militaires infirmiers techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) et élèves des écoles et aux membres de leur famille].

2.2.

Par famille, il faut entendre :

  • l'époux ou l'épouse du militaire ;

  • les enfants à charge au sens de la législation fiscale ;

  • les ascendants des deux conjoints à charge au sens de la législation fiscale et vivant habituellement sous leur toit.

3. Ouverture des droits.

Les personnels militaires affectés en Corse ainsi que leur famille peuvent bénéficier d'un passage gratuit chaque année.

4. Nature des dépenses prises en charge.

La prise en charge couvre le prix du transport des personnes. Les frais engagés par les bénéficiaires pour se rendre au port ou à l'aéroport d'embarquement, le supplément bagages, le transport du véhicule restent à la charge des intéressés.

5. Conditions de transport.

La voie aérienne civile ne peut être utilisée que si ce mode de transport s'avère plus économique que la voie maritime.

6. Décision de prise en charge.

La décision de prise en charge des frais de transport est effectuée, après demande de l'intéressé transmise par voie hiérarchique, par la direction du service de santé de la région, militaire, maritime ou aérienne, de rattachement du personnel militaire concerné.

7. Demande de remboursement.

Les demandes de remboursement pour les frais de transport doivent être adressées avec la décision accordant la prise en charge au commissariat de l'armée de terre, au commissariat de l'air ou de la marine, chargé du service des frais de déplacement, dont relève l'intéressé.

8. Imputation des dépenses.

(Modifié : 1er mod.)

Les dépenses consécutives aux transports sont imputées sur les crédits du chapitre 34.06, article 60 du code 111 de la section commune du budget de la défense.

9. Prise d'effet de la présente circulaire.

La présente circulaire prendra effet le jour de sa publication au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil hors classe, sous-directeur des affaires administratives et financières,

R. ROBINEL.