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DÉCRET N° 46-713 fixant le régime de solde des militaires de l'armée de l'air en service aux colonies.

Du 08 avril 1946
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 49-1347 du 30 septembre 1949 (JO du 5 octobre 1949, p. 9922). , Décret n° 52-136 du 4 février 1952, avec effet du 16 décembre 1950 (BO/A, p. 317).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.1.1.

Référence de publication : JO du 16 avril 1946, p. 3200.

LE PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des armées, du ministre des finances et du ministre de la France d'outre-mer,

Vu la loi du 9 avril 1935 portant statut des cadres actifs de l'armée de l'air et notamment son article 41 ;

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des services publics ;

Vu l' ordonnance du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret 45-1681 du 29 juillet 1945 fixant le régime de solde des militaires de l'armée de l'air ;

Vu le décret du 03 mars 1936 portant application aux colonies du décret constituant la solde à l'air ;

Vu le décret no 45-1541 du 11 juillet 1945 concernant la fixation des soldes du personnel civil des cadres généraux relevant du ministère des colonies,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le présent décret fixe le régime de solde coloniale applicable aux militaires de tous grades, Français et étrangers, de l'armée de l'air en service dans les territoires relevant du département de la France d'outre-mer et en Chine.

Ce régime se substitue, à compter du 15 avril 1945, à tous les régimes antérieurs et, notamment, au régime provisoire de solde de guerre institué par le décret du 17 septembre 1943.

Art. 2.

 

(nouvelle rédaction : décret du 30/09/1949).

En principe, toutes les règles d'allocation de la solde et des indemnités accessoires, telles qu'elles sont déterminées par l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 et les textes subséquents, sont applicables aux militaires visés au premier alinéa de l'article 1er.

Art. 3.

 

(modifié : décret du 30/09/1949).

  I. 

  A) Personnel militaire à solde mensuelle en service dans les territoires d'outre-mer désignés ci-après : Indochine, Indes, Côte française des Somalis.

La solde coloniale est due aux officiers et militaires non officiers, à solde mensuelle, servant en position d'activité ou en situation d'activité dans ces territoires.

Elle leur est également allouée :

  • au cours du congé de fin de campagne ou de la permission ou congé de convalescence faisant suite à un séjour colonial et dans la limite de la durée réglementaire du congé normal ;

  • pendant le voyage effectué pour aller servir dans ces mêmes territoires ou en revenir ou pour se rendre d'un groupe de territoires à un autre.

La solde coloniale est égale à la solde de base métropolitaine, telle qu'elle résulte de l' ordonnance du 23 juin 1945 et du décret d'application 45-1681 du 29 juillet 1945 , majorée de quatre dixièmes. Toutefois, cette majoration n'est pas prise en considération pour le calcul de la retenue pour pension.

  B) Personnel militaire à solde mensuelle en service dans les territoires de la zone du franc C.F.A. (à l'exception de la Côte française des Somalis).

  1° A compter du 1er janvier 1948.

Le montant de la solde coloniale est égal, pour les officiers et militaires non officiers à solde mensuelle en service dans ces territoires, à celui de la solde allouée aux personnels de mêmes grades et échelons en service en France métropolitaine, telle qu'elle résulte de l'application des dispositions du décret no 48-1124 du 13 juillet 1948 instituant une majoration de reclassement au titre de la première tranche de reclassement de la fonction publique, majorée de 5/10.

Toutefois, cette majoration de 5/10 n'est pas prise en considération pour le calcul de la retenue pour pension.

La solde coloniale calculée comme il est indiqué ci-dessus leur est également allouée :

  • au cours du congé de fin de campagne ou de la permission ou congé de convalescence faisant suite à un séjour colonial et dans la limite de la durée réglementaire du congé normal ;

  • pendant le voyage effectué pour aller servir dans ces territoires ou en revenir, ou pour se rendre d'un groupe de territoires à un autre.

  2° A compter du 1er janvier 1949.

Les officiers et militaires non officiers à solde mensuelle en service dans ces mêmes territoires reçoivent la solde allouée aux militaires de mêmes grades et échelons en service en France métropolitaine, telle qu'elle résulte de l'application des dispositions du décret no 49-42 du 12 janvier 1949 (1) instituant une nouvelle majoration au titre de la deuxième tranche du reclassement de la fonction publique.

A cette solde s'ajoute une majoration « de dépaysement » non soumise à retenue pour pension, calculée en fonction de la solde budgétaire correspondant au grade et à l'échelon détenus et allouée aux militaires à solde mensuelle suivant les taux prévus au tableau annexé au présent décret, pour tenir compte des risques et frais spéciaux de toute nature résultant de leur éloignement et de leur séjour effectif dans un territoire autre que leur territoire d'origine.

  • a).  Est réputé originaire d'un territoire (territoire autonome ou dépendant d'un gouvernement général) pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le militaire qui y est né ou qui y a ses attaches familiales et ses intérêts matériels.

    Toutefois, le militaire né dans un territoire où ses parents séjournaient temporairement sera réputé originaire du territoire où ceux-ci sont ou ont eu leur établissement définitif. En cas de difficulté dans l'application de la présente règle, le territoire d'origine sera déterminé par décision spéciale motivée du secrétaire d'Etat aux forces armées « Air ».

  • b).  Les militaires à solde mensuelle n'ayant pas droit à la majoration de dépaysement pourront être admis au bénéfice d'une majoration d'éloignement instituée localement pour le personnel appelé à servir hors de son territoire d'origine, à l'intérieur d'un des groupes de territoires prévus au tableau annexé au présent décret.

    Les taux et les conditions d'attribution de cette majoration seront ceux fixés pour les fonctionnaires civils, par application des dispositions de l'article 4 du décret no 49-329 du 15 avril 1949.

  • c).  Les militaires à solde mensuelle qui sont envoyés en mission :

    • soit dans les territoires où ils sont en service ;

    • soit de ce territoire dans un autre,

      sans cesser d'appartenir au service du territoire dont ils sont détachés, continuent d'avoir droit, le cas échéant, à la majoration de dépaysement cumulativement avec les allocations auxquelles ils peuvent prétendre pour l'accomplissement de leur mission.

    Dans cette hypothèse, cette majoration est servie au taux auquel l'ayant droit pourrait prétendre s'il était affecté sur le territoire où il se trouve effectivement au cours de sa mission.

    Le droit à la majoration de dépaysement court du jour inclus de l'arrivée dans le territoire et cesse le jour du départ de ce territoire.

    Il n'est pas interrompu lorsque le militaire en service ou en mission dans un territoire voyage, par ordre, entre les diverses dépendances d'un même groupe de territoires ou d'un même territoire autonome.

    Ont également droit, le cas échéant, à la majoration de dépaysement afférente au territoire où ils se trouvent effectivement, cumulativement avec les indemnités réglementaires de déplacement, les militaires à solde mensuelle qui, soit en se rendant de la métropole ou de l'Afrique du Nord dans un territoire d'affectation outre-mer ou vice versa, soit en passant d'un territoire dans un autre, sont débarqués ou retenus par ordre ou pour cas de force majeure :

    • dans un territoire autre que celui auquel ils sont ou étaient affectés ;

    • dans un port ou un aéroport d'un territoire autre que celui du débarquement.

    Les militaires à solde mensuelle qui, en cours de voyage ou à leur arrivée, sont retenus en quarantaine au lazaret d'un territoire peuvent prétendre, le cas échéant, à leur choix, pendant la quarantaine, soit à la majoration de dépaysement afférente audit territoire, soit à la concession des indemnités réglementaires de déplacements.

  • d).  La majoration de dépaysement suit le régime de la solde. Elle est réductible dans la même proportion que cette dernière.

  • e).  Le montant, établi en francs métropolitains, des majorations de dépaysement prévues ci-dessus est payé pour sa contre-valeur en francs CFA, d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l'index de correction fixé pour chacun des territoires considérés.

  • f).  Pour compter du 1er janvier 1949, date prévue pour la mise en application des dispositions ci-dessus concernant le paiement des majorations de dépaysement, les émoluments auxquels peuvent prétendre les militaires à solde mensuelle provenant des territoires de la zone du franc CFA (à l'exception de la Côte française des Somalis) ou se rendant dans ces territoires, comprennent :

    • en cours de traversée à bord des paquebots ou en avion, pour aller servir dans ces territoires ou en revenir, ou pour se rendre d'un groupe de territoires à un autre : la solde de présence dégagée de tous ses accessoires, mais assortie de l'indemnité pour charges militaires ;

    • au cours du congé de fin de campagne ou de la permission ou du congé de convalescence, faisant suite à un séjour colonial et dans la limite de la durée réglementaire du congé normal, la solde afférente à leur grade ou à leur emploi, affectée, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence. Les intéressés bénéficient, outre l'indemnité pour charges militaires, des indemnités attachées à la résidence ainsi que des indemnités de cherté de vie en vigueur dans ce territoire, suivant les taux les plus élevés applicables aux militaires recevant le même traitement.

  • g).  Les diverses majorations seront, le cas échéant, soumises aux mêmes limitations ou variations que celles qui seraient fixées pour les fonctionnaires civils des cadres généraux en service dans les mêmes territoires.

  II. A la solde coloniale s'ajoutent :

  • 1. Les allocations à caractère familial attribuées aux fonctionnaires civils des cadres généraux des colonies en service dans les mêmes territoires ;

  • 2. L'indemnité pour charges militaires ;

  • 3. L'indemnité pour charges aéronautiques ;

  • 4. L'indemnité de zone prévue à l'article 6, premier alinéa du présent décret ;

  • 5. Eventuellement, la majoration spéciale aux troupes en opérations ou en occupation prévue à l'article 7 du présent décret ;

  • 6. Le cas échéant, les indemnités diverses à caractère accidentel ou aléatoire prévues à l'article 8 de l' ordonnance du 23 juin 1945 (§ 2, 3, 4 et 5).

  III. La solde coloniale d'absence est égale à la moitié de la solde coloniale à terre de présence.

Les soldes afférentes aux positions autres que la position d'activité résultent de l'application à la solde de base de la métropole, telle qu'elle est fixée par le décret du 29 juillet 1945 , de coefficients déterminés conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

Lorsque les services accomplis dans ces positions comptent ou ne comptent pas pour le droit à pension, les titulaires de ces soldes sont redevables d'une retenue égale à 6 p. 100 de la solde effectivement perçue correspondant au grade et à l'échelon de solde (2).

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux soldes de réserve ou de réformes définitives égales au taux de la pension.

  IV. Les sous-officiers et caporaux-chefs à solde mensuelle subissent, à titre de participation aux dépenses d'alimentation, une retenue égale au montant de la prime globale d'alimentation dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur aux colonies.

Cette retenue, justifiée par un état mensuel, est exercée pour toutes les journées pendant lesquelles l'alimentation des intéressés a été assurée par un mess ou un organe similaire ou par un ordinaire. Lorsque l'alimentation, pour l'un des principaux repas, n'a pas été assurée par l'un de ces organes, la retenue est diminuée de moitié.

Art. 4.

 

(modifié : décret du 30/09/1949).

  I. Les caporaux et soldats de l'armée de l'air servant par contrat au-delà de la durée légale du service, aux colonies ou en Chine, bénéficient d'une solde spéciale « outre-mer » progressive, qui leur est attribuée dans les positions définies à l'article 3 (§ I) ci-dessus, pour les militaires à solde mensuelle.

  II. A cette solde s'ajoutent :

  • 1. Les allocations à caractère familial attribuées aux fonctionnaires civils des cadres généraux des colonies en service dans les mêmes territoires à l'exclusion du supplément familial de solde ;

  • 2. L'indemnité de zone prévue à l'article 6 (1er alinéa) du présent décret ;

  • 3. Eventuellement, la majoration spéciale aux troupes en opérations ou en occupation prévue à l'article 7 du présent décret ;

  • 4. Le cas échéant, les indemnités ou allocations diverses à caractère accidentel ou aléatoire prévues par l'article 8 de l' ordonnance du 23 juin 1945 (§ 2, 3, 4 et 5).

  III. Les militaires visés par le présent article sont entièrement entretenus par l'Etat au moyen de prestations en deniers ou en nature.

  IV. La solde coloniale d'absence est égale à la moitié de la solde à terre coloniale de présence.

Art. 5. (3).

 

  I. Les militaires non officiers, accomplissant la durée légale du service en service dans les territoires d'outre-mer, reçoivent une solde spéciale dont les tarifs sont fixés par le tableau ci-après :

Grade.

Par jour.

 

Francs.

Aspirant

1,30

Adjudant-chef

1,20

Adjudant

1,10

Sergent-major

1,00

Sergent-chef

0,90

Sergent

0,80

Caporal-chef

0,70

Caporal

0,64

Soldat de 1re classe

0,54

Soldat de 2e classe

0,50

 

Le montant de la solde spéciale est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l'index de correction applicable au territoire de service considéré.

En outre, les militaires servant hors de leur territoire d'origine reçoivent un supplément fixé uniformément, pour tous les grades et pour l'ensemble de la zone du franc CFA, à 32 francs CFA par jour, ainsi que pour le territoire de la Côte française des Somalis (4) et 19 francs CFP par jour pour l'ensemble de la zone du franc CFA (4).

Le droit au supplément visé à l'alinéa précédent court du jour inclus de l'arrivée dans le territoire de service et cesse le jour du départ de ce territoire.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'Afrique-Equatoriale française, l'Afrique-Occidentale française, le Togo et le Cameroun sont considérés comme constituant un même territoire d'origine.

  II. A cette solde s'ajoutent :

  • 1. Eventuellement, la majoration spéciale aux troupes en opérations ou en occupation prévue à l'article 7 du présent décret ;

  • 2. Le cas échéant, les indemnités ou allocations diverses à caractère accidentel ou aléatoire prévues à l'article 8 de l' ordonnance du 23 juin 1945 (§ 2, 3, 4 et 5).

  III. Les militaires à solde spéciale sont entièrement entretenus par l'Etat au moyen de prestations en deniers ou en nature.

Art. 6.

 

(modifié : décret du 30/09/1949).

Les officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive, en activité de service, bénéficient de l'indemnité de zone dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils des cadres généraux relevant du ministère de la France d'outre-mer en service dans les mêmes territoires.

Pour les militaires à solde mensuelle en service dans les territoires appartenant à la zone du franc CFA (à l'exception de la Côte française des Somalis), il sera notamment fait application des dispositions de l'article 7 du décret no 49-529 du 15 avril 1949, modifiant le régime des soldes des personnels des cadres régis par décret relevant du ministère de la France d'outre-mer.

Toutefois, les militaires à solde spéciale coloniale progressive, étant entretenus aux frais de l'Etat, recevront ladite indemnité suivant des dispositions particulières.

Les taux et règles d'allocation de cette indemnité seront, pour l'une et l'autre catégorie, fixés par un arrêté pris par le ministre des armées et le ministre de la France d'outre-mer, après avis conforme du ministre des finances.

Art. 7.

 

Les formations de l'armée de l'air en opérations ou en occupation aux colonies sont désignées par le ministre des armées après avis du ministre des finances.

Les militaires appartenant à ces formations reçoivent la solde et les indemnités accessoires allouées par le présent décret.

Pour tenir compte de leurs astreintes et sujétions particulières, ces militaires, s'ils ne sont pas nourris gratuitement par l'Etat, reçoivent les prestations d'alimentation « en opérations de guerre » calculées, quel que soit le grade, sur la base de la ration.

Aucune retenue n'est exercée sur la solde des officiers et assimilés, logés par réquisition ou billet de logement, lorsqu'ils sont en opérations ou en occupation.

En outre, les militaires en cause reçoivent une majoration de solde qui sera fixée, dans chaque cas particulier, par arrêté pris par le ministre des armées, le ministre de la France d'outre-mer et le ministre des finances.

Art. 8.

 

Les dispositions de l'article 1er du décret du 29 juillet 1945 , concernant l'exercice de retenues sur la solde des militaires faisant l'objet de certaines mesures disciplinaires, sont applicables au personnel de l'armée de l'air en service aux colonies et en Chine.

Art. 9.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables aux officiers indigènes coloniaux en ce qu'elles ne sont pas contraires aux prescriptions du décret du 7 février 1940 fixant le statut de ces officiers.

Art. 10.

 

En attendant l'intervention des décrets prévus par l'article 8 de l' ordonnance du 23 juin 1945 , les indemnités allouées au titre de la solde sont celles prévues par l'arrêté du 2 avril 1944.

Art. 11.

 

Le ministre des armées, le ministre des finances et le ministre de la France d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 1946.

Félix GOUIN.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Le ministre des armées,

E. MICHELET.

Le ministre des finances,

A. PHILIP.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Marius MOUTET.