ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les mesures de sécurité des armes et éléments d'armes de la 1re et de la 4e catégorie lors de leur séjour dans les gares, les ports et les aéroports.
Du 16 juillet 1984NOR
LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET,LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION,LE MINISTRE DES TRANSPORTS,LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, ETLE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGÉ DE LA MER,
Vu le décret no 83-1040 du 25 novembre 1983 (1) relatif au commerce, à la conservation, à l'expédition et au transport de certaines armes, et notamment son article 19,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Le présent arrêté fixe les mesures de sécurité qui doivent être prises à l'occasion du séjour dans les gares, les ports ou les aéroports ou à l'occasion des opérations de chargement, de déchargement et de manutention dans ces mêmes lieux des armes de la 1re catégorie (§ 1, 2 et 3) ou de la 4e catégorie et des éléments de ces armes classés dans ces catégories.
Art. 2.
La durée maximale de séjour des armes et éléments d'armes dans les gares, les ports et les aéroports fixée par l'article 19 du décret susvisé court à compter du jour et de l'heure de leur mise en gare, à quai ou en place dans les limites de l'emprise aéroportuaire.
Les marchandises importées doivent être dédouanées dans le délai précité. A défaut, elles doivent être placées, le cas échéant, en magasin ou aire de dédouanement dans le délai d'un jour franc après leur arrivée au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes et y séjourner un jour franc maximum à compter de leur entrée dans ledit magasin ou aire de dédouanement.
Les marchandises destinées à l'exportation doivent être dédouanées dans le délai fixé à l'article 19 du décret susvisé. Elles doivent être conduites immédiatement à l'étranger. A défaut, elles doivent être placées, le cas échéant, en magasin ou aire d'exportation dès leur arrivée au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes ou, selon le cas, dès l'accomplissement des formalités douanières relatives aux déclarations d'exportation ou de réexportation et y séjourner un jour franc maximum à compter de leur entrée dans ledit magasin ou aire d'exportation.
Art. 3.
Pour que la durée maximale de séjour considéré soit respectée, tout expéditeur ou tout destinataire d'armes ou d'éléments d'armes en provenance de l'étranger qui utilise un moyen de transport personnel ou un transporteur mandaté doit fournir à l'exploitant des magasins de dédouanement ou d'exportation, ou d'aires de stationnement au départ ou à l'arrivée, au moins quarante-huit heures à l'avance, les renseignements relatifs aux modalités de transport (heure d'arrivée et de départ, quantité d'armes transportées, conditionnement, etc.).
Il doit également fournir à la personne ayant la responsabilité des formalités de dédouanement les documents et autorisations nécessaires à l'accomplissement des ces formalités.
Art. 4.
Dans les gares, les ports et les aéroports, la personne ayant la garde juridique des armes ou éléments d'armes, que ce soit au titre d'exploitant de magasin ; de transporteur mandaté ou d'auxiliaire de transport, est tenue de les stocker dans un local clos et couvert dont toutes les issues sont fermées à clé. Ce local doit pouvoir être surveillé par tout moyen approprié, et notamment à vue directe, par des rondes, ou, à distance, par un moyen électronique.
En cas de regroupement accidentel des deux colis correspondant aux expéditions séparées mentionnées à l'article 13 du décret susvisé, le colis des pièces de sécurité doit être enfermé dans un coffre-fort, une armoire forte scellée dans les murs ou une chambre forte.
Art. 5.
Dans les ports ou les aéroports, il peut être créé une zone protégée à l'intérieur de laquelle les armes et éléments d'armes sont gardiennés en permanence par la personne en ayant la garde juridique, que ce soit au titre d'exploitant de magasin, de transporteur mandaté ou d'auxiliaire de transport.
La zone réservée, exclusive de tout autre matériel, doit être close, couverte et équipée d'un système d'éclairage de nuit. Elle ne doit comporter au maximum que deux issues, fermant à clé. La libre circulation doit y être interdite.
Art. 6.
Les opérations de chargement et de déchargement ainsi que les opérations de manutention des caisses, cartons, conteneurs d'armes ou d'éléments d'armes doivent être effectuées sous la surveillance constante, suivant le cas, d'agents responsables de l'expéditeur, du destinataire, du transporteur mandaté, de l'exploitant du magasin ou de l'auxiliaire de transport.
Art. 7.
Les mesures de protection définies dans le présent arrêté sont également applicables en cas de transit des armes ou éléments d'armes dans une gare, un port ou un aéroport.
Dans ce cas, les renseignements relatifs au transport prévus à l'article 3 doivent également être fournis suivant le cas par l'expéditeur, le destinataire ou le transporteur mandaté.
Art. 8.
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également dans le cas où les armes et éléments d'armes sont expédiés en groupage avec d'autres marchandises ou des armes et éléments d'armes qui ne relèvent pas des catégories visées à l'article 1er ci-dessus.
Art. 9.
Les surcoûts que peuvent entraîner les contraintes particulières pour le transporteur résultant des obligations de sécurité prévues par le présent arrêté sont, suivant le cas, à la charge de l'expéditeur, du destinataire, du vendeur, de l'acheteur, ou des intermédiaires, conformément aux dispositions contractuelles passées entre ces différentes personnes.
Art. 10.
En cas de circonstances exceptionnelles ou imprévues, ou si la situation générale ou locale l'exige, l'autorité chargée du maintien de l'ordre public peut arrêter des mesures particulières pour renforcer la sécurité des armes ou d'éléments d'armes soit pendant leur séjour dans les gares, ports ou aéroports, soit lors des opérations de chargement, de déchargement ou de manutention.
Art. 11.
Tout vol ou tout incident survenu pendant le séjour dans les gares, ports ou aéroports, ou lors des opérations de chargement, de déchargement ou de manutention des armes ou d'éléments d'armes doit faire l'objet, au plus tard dans les vingt-quatre heures de la part de la personne responsable de la garde des armes ou d'éléments d'armes au moment du vol ou de l'incident, d'une déclaration écrite au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent, dont une copie doit être adressée dans les quarante-huit heures au commissaire de la République du lieu du vol ou de l'incident. L'expéditeur ou le destinataire doit être aussi prévenu par lettre recommandée adressée dans les vingt-quatre heures qui suivent le vol ou l'incident.
Art. 12.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la défense,
Charles HERNU.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Jacques DELORS.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Gaston DEFFERRE.
Le ministre des transports,
Charles FITERMAN.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer,
Guy LENGAGNE.