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MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES :

ARRÊTÉ relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Du 19 octobre 2016
NOR E C F B 1 5 1 1 3 8 4 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.7.

Référence de publication : BOC n°52 du 17/11/2016

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de la défense,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 713-2 et suivants ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent : 

Art. 1er. - La Caisse nationale militaire de sécurité sociale est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté, telles que précisées dans le document prévu à l'article 10.

Le contrôleur budgétaire procède à l'analyse des risques financiers directs et indirects et à l'évaluation de la performance de l'organisme, au regard de l'ensemble des missions qui lui sont confiées et des objectifs qui lui sont assignés ou auquel il contribue. Il évalue la performance au regard des moyens alloués à l'organisme et des résultats obtenus. 

Art. 2. - En application du deuxième alinéa de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire a entrée aux séances du conseil d'administration, au comité d'audit, au comité de prévention des risques, ainsi qu'à tout comité ou à toute commission émanant du conseil d'administration. Il a également entrée aux instances dont la liste est précisée au document prévu à l'article 10.

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. 

Art. 3. - Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.

Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10. 

Art. 4. - Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire selon la périodicité et les modalités fixées par le document prévu à l'article 10.

Ils comprennent notamment : 

  • les tableaux de bord relatifs à l'activité de la caisse ou pilotée par elle ;

  • l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

  • la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

  • la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

  • le plan de trésorerie et la situation des placements ;

  • l'état détaillé des recettes ;

  • une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées ;

  • les projets de rapport annuel de contrôle interne prévu à l'article D. 114-4-16 du code de la sécurité sociale et de rapport financier incluant les états financiers et les pièces les justifiant ;

  • l'ensemble des états relatifs aux soins médicaux gratuits ;

  • et de manière générale les états relatifs à toute mission confiée, le cas échéant, par un tiers. 

Art. 5. - En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : 

  • les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de la caisse, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

  • les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de la caisse ;

  • les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de la caisse à la performance du (ou des) programme(s) budgétaire(s) concernés, y compris les programmes conduits en délégation, comme le programme des soins médicaux gratuits ;

  • les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de la caisse ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

  • les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

  • le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;

  • les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;

  • les remises gracieuses et les admissions en non-valeur. 

Art. 6. - Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 juin 2014 susvisé relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes. 

Art. 7. - Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : 

Sont soumis à visa :

  • les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants, ainsi que les ruptures de contrat, qu'il s'agisse de contrats à durée indéterminée ou déterminée, d'entrées par détachement ou par mises à disposition ;

  • les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;

  • les acquisitions et aliénations immobilières ;

  • les baux autres que les baux domaniaux. 

 Sont soumis à visa ou à avis préalable :

 - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel autre que les cadres dirigeants, ainsi que les ruptures de contrat, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, d'entrées par détachement ou par mises à disposition ;

  • les ouvertures de concours, le cas échéant ;

  • les accords et contrats visant à définir l'exercice d'une mission confiée par un tiers ;

  • les accords-cadres, contrats, conventions, marchés ou commandes ;

  • les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;

  • les prêts et subventions ;

  • les emprunts et les attributions de garanties, le cas échéant ;

  • les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ;

  • les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne relèvent pas d'une approbation des autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports. 

Art. 8. - Le contrôleur budgétaire informe par écrit l'ordonnateur du programme annuel de contrôle a posteriori qu'il a établi en application de l'article 227 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et, le cas échéant, des personnes qui l'assistent.

L'organisme est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation de tout contrôle a posteriori.

Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre de la défense.

L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Selon les modalités prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa. 

Art. 9. - S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'organisme remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la défense. 

Art. 10. - Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la défense. 

Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 19 octobre 2016. 

 

Le ministre de l'économie et des finances, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le sous-directeur, 

J.-F. JUÉRY. 

 

La ministre des affaires sociales et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, 

J. BOSREDON. 

 

Le ministre de la défense, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le secrétaire général pour l'administration, 

J.-P. BODIN.