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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives

ACCORD entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à l'utilisation en secours de la base interarmées de Hao (Polynésie française) par la navette spatiale des États-Unis.

Du 06 septembre 1984
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.2.2.4., 101-0.3.3.

Référence de publication : BOC, 1986, p. 7349 ; Publié par décret n° 86-1313 du 23 décembre 1986 (JO du 30, p. 15785).

Contenu.

 

 

Le présent accord est entré en vigueur le 6 septembre 1984.

 

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (CI-APRÈS DÉNOMMÉ LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS), ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTAT-UNIS D'AMÉRIQUE (CI-APRÈS DÉNOMMÉ LE GOUVERNEMENT DES ÉTAT-UNIS).

Contenu.

 

Considérant le traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique y compris la lune et les autres corps célestes, du 27 janvier 1967 (1) et notamment son article 5 ;

Considérant l'accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique du 22 avril 1968 (2) .

Considérant la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets spatiaux du 29 mars 1972 (2) .

Considérant la demande faite par le gouvernement des Etats-Unis d'une utilisation exclusivement pacifique et en procédure de secours, de la base interarmées de Hao, archipel des Tuamotu, Polynésie française (ci-après dénommée la base) par la navette spatiale des Etats-Unis (ci-après dénommée la navette) ;

Rappelant la longue tradition de coopération et d'assistance mutuelles dans le domaine spatial entre les deux gouvernements.

Sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er.

 

Le gouvernement français autorise l'atterrissage en secours et les opérations de récupération de la navette sur la base dans les conditions fixées par le présent accord.

Art. 2.

 

  1. Le gouvernement des Etats-Unis informe à l'avance le gouvernement français des missions de la navette susceptibles de conduire à un atterrissage de secours sur la base.

  2. Le gouvernement français informe le gouvernement des Etats-Unis de la situation de disponibilité de la base.

  3. Le gouvernement des Etats-Unis limite les opérations de préparation de la base et celles de récupération de la navette à la durée nécessaire à leur bonne exécution.

  4. Le gouvernement des Etats-Unis s'engage à cesser, pour des périodes ne pouvant excéder quarante-huit heures, toutes les activités effectuées sur la base, y compris celles de son personnel, lorsque le gouvernement français en fait la demande.

Art. 3.

 

  1. Les personnes de nationalité américaine employées par le gouvernement des Etats-Unis ou par des contractants du gouvernement des Etats-Unis, qui participent aux opérations de préparation de la base en vue de son utilisation pour un atterrissage de la navette ou à la récupération de la navette après son atterrissage sur la base, sont autorisées à entrer, à séjourner sur l'atoll de Hao et sur la base et à en sortir sur présentation d'un passeport en cours de validité et d'une pièce d'identification délivrée par le gouvernement des Etats-Unis, sans qu'aucun visa ne soit exigé préalablement.

  2. Le gouvernement des Etats-Unis fournit au gouvernement français, préalablement à leur entrée sur l'atoll de Hao et sur la base et suffisamment à l'avance, la liste des personnes engagées dans les opérations mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus dont le nombre ne peut excéder celui nécessaire à la conduite de telles opérations.

  3. Le gouvernement français se réserve le droit de refuser l'accès à son territoire ou de mettre fin au séjour des personnes mentionnées au paragraphe 2, pour des motifs d'ordre public ou de sécurité.

  4. Les personnes mentionnées aux paragraphes précédents sont placées sous l'autorité du commandant de la base.

Art. 4.

 

Après un atterrissage de secours de la navette, le gouvernement français autorise le gouvernement des Etats-Unis à cheminer sur la base, par voie aérienne, l'équipement et le personnel nécessaires aux opérations de récupération.

Art. 5.

 

Le gouvernement français autorise le gouvernement des Etats-Unis à installer sur la base les équipements d'assistance et de récupération de la navette, ainsi que les abris temporaires nécessaires au logement et à l'entretien du personnel.

Art. 6.

 

Le gouvernement français autorise le gouvernement des Etats-Unis à utiliser, conformément à la législation française, les fréquences radio-électriques nécessaires à la bonne exécution du présent accord.

Art. 7.

 

En cas d'atterrissage de secours de la navette, le gouvernement français apporte son assistance au gouvernement des Etats-Unis pour les opérations de recherche, de récupération et de protection de la navette, de ses astronautes, du personnel et de tous les biens relevant de la juridiction des Etats-Unis engagés dans ces opérations.

Art. 8.

 

Le gouvernement des Etats-Unis prend à sa charge l'ensemble des coûts nécessités directement par la réalisation du présent accord.

Art. 9.

 

  1. Le gouvernement des Etats-Unis prend à sa charge toute indemnisation de dommages causés par des activités entreprises en vertu du présent accord à des ressortissants français ou à des personnes ou des biens se trouvant sur le territoire français. Le gouvernement des Etats-Unis honore toute réclamation présentée par le gouvernement français en ce qui concerne ces dommages, quels qu'en soient les auteurs et les causes.

  2. Le gouvernement des Etats-Unis renonce à tout recours contre le gouvernement français pour les dommages susceptibles d'être causés à son personnel, à son matériel ainsi qu'à ceux de ses contractants.

  3. Conformément à la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets spatiaux, le gouvernement des Etats-Unis sera responsable de toutes les plaintes portées contre le gouvernement français dans le cas de dommages causés par des activités menées en vertu du présent accord, mais non couverts par le paragraphe 1 ci-dessus.

Art. 10.

 

  1. L'une ou l'autre des parties peut demander l'ouverture de consultations sur toute question liée à l'interprétation ou à l'application du présent accord. Ces consultations s'ouvrent au plus tard soixante jours après réception d'une demande à cet effet.

  2. Les questions relatives aux demandes en réparation présentées conformément à l'article 9, paragraphe 3, et en vertu de la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux seront réglées conformément aux dispositions de ladite convention. Les parties reconnaissent un caractère définitif et obligatoire à la décision de la commission de règlement des demandes prévue par cette convention.

  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les différends résultant de l'interprétation ou de l'application du présent accord et qui n'ont pu faire l'objet d'un règlement dans le cadre des consultations prévues au paragraphe 1 ci-dessus sont, à la demande de l'une ou l'autre des parties, soumis à arbitrage obligatoire ; la décision arbitrale aura force exécutoire.

  4. Dans le cas où l'arbitrage est demandé, chaque partie désigne un arbitre. Le troisième arbitre, qui n'est pas de la nationalité de l'une ou l'autre des parties, est désigné par accord des parties. Si les parties ne peuvent s'accorder sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est désigné par le secrétaire général de la cour permanente d'arbitrage. La procédure, le siège et les modalités pratiques du fonctionnement du tribunal arbitral sont convenus par les parties. Dans le cas où les parties ne peuvent parvenir à un tel accord dans un délai raisonnable, ces règles sont fixées par le tribunal arbitral lui-même.

Art. 11.

 

  1. Les organismes chargés de la mise en œuvre du présent accord sont :

  • a).  Pour le gouvernement français, le centre national d'études spatiales (CNES ).

  • b).  Pour le gouvernement des Etats-Unis, la national aéronotics and space administration (NASA ), responsable de tous les lancements de la navette et de la sécurité de ses astronautes.

  2. Les modalités d'exécution du présent accord seront arrêtées par le CNES et la NASA avec l'approbation, pour la partie française, des administrations concernées.

Art. 12.

 

  1. Le présent accord, conclu pour une durée de dix ans, entre en vigueur le jour de sa signature.

  2. A la demande de l'une ou l'autre des parties, le présent accord peut être modifié ou prorogé par échange de lettres entre les deux gouvernements.

  3. Le présent accord peut être dénoncé avant son terme, par la partie française avec un préavis écrit de vingt-quatre mois, et par la partie américaine avec un préavis écrit de trois mois.

En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Paris, le 6 septembre 1984, en deux originaux, chacun établi en langue française et anglaise, les deux versions faisant également foi.

Pour le gouvernement de la République française :

F. GUTMANN.

Pour le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :

Evan GALBRAITH.