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LOI N° 46-991 portant fixation de la date légale de cessation des hostilités.

Du 10 mai 1946
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  340.1.1.2., 203.1.1.

Référence de publication : <em> BO/A,</em> p. 851.

1. Contenu

L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

2.

La date légale de cessation des hostilités est fixée au 1er juin 1946 pour l'exécution des lois, décrets, règlements et contrats dont l'application a été subordonnée à l'état de guerre, sauf disposition spéciale antérieure à la promulgation de la présente loi ou intention contraire des parties résultant des contrats.

Il en sera ainsi, sans qu'il y ait à distinguer, suivant qu'il ait été disposé « pour l'état de guerre », « le temps de guerre », « la durée de la campagne », « la durée des hostilités », « la durée de la guerre », « jusqu'à la paix » ou par toutes autres expressions équivalentes.

Les délais qui doivent s'ouvrir à la cessation des hostilités commenceront de même à courir à partir de la date ci-dessus, sans égard aux terminologies différentes.

3.

L'application des dispositions des textes énumérés aux états annexés à la présente loi est prorogée pour une durée de six mois pour ceux qui figurent à l'état A et de neuf mois pour ceux qui figurent à l'état B. Cette durée est comptée à partir de la date fixée à l'article 1er ci-dessus ou, le cas échéant, de la date que ces dispositions avaient fixée pour terme de leur application.

4.

Est assimilée au temps de guerre pour l'application de l'article 125 ter du code de justice militaire la période de six mois qui commencera à courir le 1er juin 1946 et pour l'application des textes énumérés ci-dessous la période de neuf mois qui commencera à courir à partir de la même date :

  • alinéa 10 de l'article 15, article 16 du code de justice militaire ;

  • articles 5 et 36 de la loi du 08 janvier 1925 sur l'organisation des cadres de réserve de l'armée de terre ;

  • articles 64 et 65 bis de la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l'armée de mer, modifiée par le décret du 23 décembre 1939 et l'ordonnance du 17 avril 1944 ;

  • titre III de la loi du 1er août 1936 fixant le statut des cadres de réserves de l'armée de l'air ;

  • titre II et articles 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54 et 55 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.

5.

Les infractions prévues par les textes dont le terme d'application résulte des articles 1er, 2 ou 3 de la présente loi continuent à être poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur au moment où elles ont été commises.

6.

La présente loi est applicable à l'Algérie.

Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, sont applicables aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ainsi qu'aux autres territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer les dispositions des articles 1er et 4 ci-dessus.

Des décrets contresignés par le ministre de la France d'outre-mer détermineront, s'il y a lieu, les conditions d'application des articles 2 et 3 aux départements et territoires précités, ainsi que les modifications et additions à apporter aux états A et B et à la durée de la prorogation des textes qui y sont mentionnés.

7.

En ce qui concerne l'Indochine la date légale de cessation des hostilités sera fixée par décret pris en conseil des ministres.

Jusqu'au 31 décembre 1946 le Gouvernement est autorisé à proroger par décret pris en Conseil d'État les dispositions législatives et réglementations, ainsi que l'effet des contrats visés à l'article 1er ci-dessus, tant à l'égard des personnes résidant en Indochine qu'à l'égard de leur famille.

La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 mai 1946.

FÉLIX GOUIN.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Le vice-président du Conseil,

Francisque GAY.

Le vice-président du Conseil,

Maurice THOREZ.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre-Henri TEITGEN.

Le ministre des affaires étrangères,

Georges BIDAULT.

Le ministre de l'intérieur,

André LE TROQUER.

Le ministre des armées,

E. MICHELET.

Le ministre de l'armement,

Charles TILLON.

Le ministre de l'économie nationale, ministre des finances,

A. PHILIP.

Le ministre de l'agriculture,

TANGUY-PRIGENT.

Le ministre de la production industrielle,

Marcel PAUL.

Le ministre de l'éducation nationale,

M.-E. NAEGELEN.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Jules MOCH.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,

Jean LETOURNEAU.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Marius MOUTET.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

A. CROIZAT.

Le ministre de la santé publique et de la population,

R. PRIGENT.

Le ministre du ravitaillement,

H. LONGCHAMBON.

Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,

François BILLOUX.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,

Laurent CASANOVA.

Le secrétaire d'État à la présidence du Conseil, chargé de l'information,

Gaston DEFFERRE.

Annexe

Annexe ÉTAT A Dispositions législatives prorogées pour une durée de six mois

  • Décret du 1er septembre 1939 suspendant les procédures de conciliation et d'arbitrage.

  • Décret du 20 septembre 1939 autorisant la mise en congé des avocats en temps de guerre.

  • Décret du 26 septembre 1939, modifié par le décret du 1er juin 1940 et la loi du 24 juin 1941, réglant les rapports entre bailleurs et locataires en temps de guerre.

  • Décret du 26 septembre 1939 relatif au fonctionnement des assurances sociales.

  • Décret du 13 octobre 1939 suspendant le décret du 5 octobre 1935 relatif aux dépenses des organismes de coordination des transports.

  • Décret du 27 octobre 1939 relatif aux conventions collectives de travail et aux sentences arbitrales et surarbitrales devenues définitives.

  • Décret du 3 novembre 1939 relatif à l'exécution des peines prononcées pour crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État et pour infractions commises dans un but d'espionnage.

  • Décret du 10 novembre 1939 relatif au régime du travail.

  • Décret du 1er juin 1940 relatif au régime des salaires.

  • Titre II du décret du 1er juin 1940 relatif aux rapports des bailleurs et preneurs de baux à ferme pendant la guerre.

  • Loi du 14 août 1941 réservant les droits des personnes empêchées, par suite des circonstances résultant de l'état de guerre, de participer aux augmentations de capital des sociétés par actions.

  • Loi du 30 novembre 1941 relative aux conditions de travail et aux salaires.

ÉTAT B DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PROROGÉES POUR UNE DURÉE DE NEUF MOIS

  • Décret du 1er septembre 1939 autorisant la suppléance des officiers publics et ministériels en temps de guerre.

  • Article 3 et titres II et IV du décret du 1er septembre 1939 fixant la situation des personnels de l'État en temps de guerre.

  • Décret du 1er septembre 1939 relatif aux interdictions et restrictions de rapports avec l'ennemi.

  • Décret du 1er septembre 1939 portant ouverture du compte spécial « Transports maritimes. — Exploitation des navires ».

  • Décret du 1e r septembre 1939 tendant à assurer le fonctionnement des tribunaux et la sauvegarde des archives.

  • Décret du 1er septembre 1939 sur le ravitaillement général de la nation en temps de guerre, modifié par la loi du 22 février 1943.

  • Décret du 09 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l'exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l'or.

  • Décret du 20 septembre 1939 portant organisation de la direction des transports maritimes au ministère de la marine marchande.

  • Décret du 09 septembre 1939 relatif au régime financier applicable à la société nationale des chemins de fer français en temps de guerre, approuvant une convention du même jour.

  • Décret du 26 septembre 1939 suspendant le conseil national de la main-d'œuvre.

  • Décret du 26 septembre 1939 portant exemption des droits de timbre et d'enregistrement aux coopératives agricoles de culture mécanique, modifié par la loi du 2 janvier 1941.

  • Décret du 4 octobre 1939 relatif aux mesures exceptionnelles d'hygiène.

  • Décret du 29 novembre 1939 relatif aux inventions intéressant la défense nationale.

  • Décret du 29 février 1940 relatif à la protection de l'apprentissage.

  • Décret du 31 mai 1940 relatif à l'exécution des peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et un jour.

  • Décret du 5 juin 1940 relatif à la production, à la répartition et au rationnement de l'électricité.

  • Loi du 28 février 1941 relative à la majoration abusive des loyers.

  • Loi du 21 octobre 1941 dérogeant aux dispositions légales en vigueur concernant la détermination des tribunaux militaires appelés à connaître des poursuites intentées contre les justiciables de ces juridictions.

  • Loi du 17 novembre 1941 étendant l'allocation de salaire unique aux jeunes ménages sans enfant.

  • Loi du 3 avril 1942 approuvant l'avenant du 4 mars 1942 apporté à la convention du 9 septembre 1939 passée entre l'État et la société nationale des chemins de fer français.

  • Loi du 1er juillet 1942 étendant aux non-présents les articles 112 et 114 du code civil relatifs à l'absence.

  • Loi du 22 février 1943 sur le ravitaillement de la nation en temps de guerre.

  • Article 3 de l'ordonnance du 22 octobre 1943 organisant la mise sur pied de guerre dans l'ensemble des territoires non occupés par l'ennemi.

  • Ordonnance du 12 janvier 1944 créant l'office français d'édition.

  • Ordonnance du 18 avril 1944 relative aux allocations aux familles nécessiteuses dont les soutiens indispensables sont appelés sous les drapeaux, et étendant le bénéfice de ces dispositions à d'autres catégories d'intéressés.

  • Article 3 de l'ordonnance du 14 août 1944 portant création de postes de suppléants rétribués de juges de paix et suppression des emplois de suppléants non rétribués de juges de paix en Algérie.

  • Article 13 de l'ordonnance du 30 septembre 1934 relative à la réglementation provisoire de la presse périodique.

  • Ordonnance du 25 octobre 1944 rendant exécutoire sur le territoire continental l'ordonnance du 18 avril 1944 relative aux allocations aux familles nécessiteuses dont les soutiens indispensables sont appelés sous les drapeaux et étendant le bénéfice de ces dispositions à d'autres catégories d'intéressés.

  • Ordonnance du 28 octobre 1944 relative aux transports par fer.

  • Ordonnance du 11 décembre 1944 relative aux renflouements et à la récupération des épaves.

  • Article 9 de l'ordonnance du 13 septembre 1945 portant réglementation de la presse dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.