DÉCISION N° 11111/DEF/DFAJ/AA/2 fixant les modalités d'exercice de la tutelle sur l'économat de l'armée.
Du 06 novembre 1984NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 59-869 du 22 juillet 1959 (1) portant statut de l'économat de l'armée ;
Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (2) relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;
Vu le décret 64-1213 du 05 décembre 1964 (3) fixant les modalités d'organisation et de gestion de l'économat de l'armée ;
Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 (4) portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret no 83-1250 du 28 décembre 1983 (5)fixant les attributions de la direction de la fonction militaire et des affaires juridiques ;
Vu le décret no 84-249 du 3 avril 1984 (6) fixant les attributions du commissariat de l'armée de terre,
DÉCIDE :
Art. 1er.
L'exercice de la tutelle sur l'économat de l'armée, confiée au ministre de la défense par l'article premier de la portant statut de cet établissement, est assuré par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre dans les conditions et limites indiquées ci-après. loi 59-869 du 22 juillet 1959
Art. 2.
Les délibérations du conseil d'administration de l'économat de l'armée relatives à l'administration et à la gestion qui, en raison de leur nature ou de leur importance, doivent, dans les conditions fixées par le statut de l'établissement, être soumises au ministre de la défense, sont adressées à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.
Le représentant du contrôle général des armées, assistant aux délibérations du conseil d'administration de l'économat, est tenu informé et fait connaître ses observations éventuelles, soit au cours des séances du conseil, soit en les notifiant directement à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.
Art. 3.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 4, 5 et 6, la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, agissant par délégation du ministre de la défense peut approuver toutes les délibérations dont elle a été saisie conformément à l'article 2.
Art. 4.
Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense, avec l'avis du contrôle général des armées, les délibérations dont la direction centrale du commissariat de l'armée de terre estime nécessaire de saisir le ministre, notamment s'il s'agit de mesures importantes dont l'adoption implique la consultation préalable d'un ou de plusieurs départements ministériels.
Art. 5.
Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations faisant l'objet d'observations maintenues de la part du contrôle général des armées.
Art. 6.
Les propositions relatives à la préparation des textes à caractère législatif ou réglementaire sont adressées initialement par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre à la direction de la fonction militaire et des affaires juridiques chargée de l'élaboration de ces textes dans les conditions définies à l'article 5 du décret no 83-1250 du 28 décembre 1983.
Art. 7.
Les dispositions de la présente décision entreront en vigueur le 1er janvier 1985, date à laquelle seront abrogées celles de la décision no 1796/MA/DAAJC/AA/2 du 22 janvier 1966.
Charles HERNU.