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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau effectif-personnel

DÉCRET N° 84-996 relatif à la collaboration entre le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de la santé pour l'organisation de la défense dans le domaine sanitaire.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets). Du 12 novembre 1984
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.8., 510-0.3.3.

Référence de publication : BOC, p. 6780.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1), modifiée et complétée par la loi n62-823 du 21 juillet 1962 (2), portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret 72-38 du 11 janvier 1972 (3) relatif à l'organisation de la défense dans le domaine sanitaire et social, notamment ses articles 1er, 2 et 9,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la défense collaborent pour la préparation et la mise en œuvre de la défense sanitaire du pays en cas de crise ou de guerre.

Cette collaboration vise, en toutes circonstances, d'une part, à satisfaire les besoins des armées et, d'autre part, à maintenir au mieux les capacités et le fonctionnement des services civils de santé. Elle s'exerce notamment dans les domaines des personnels, des locaux, des installations, des matériels et des approvisionnements sanitaires.

Art. 2.

 

Le ministre chargé de la santé assure l'instruction des personnels des services civils de santé, notamment hospitaliers, pour les premiers secours, le choix par catégories, l'orientation et le traitement des victimes des armes classiques et modernes. Il peut faire appel, à cet effet, au concours technique du ministre chargé de la défense.

Art. 3.

 

Le ministre chargé de la santé et le ministre charge de la défense définissent conjointement les modalités d'application des règles de mobilisation des personnels médicaux et paramédicaux civils et des autres personnels indispensables au fonctionnement des services de santé civils.

Art. 4.

 

En temps de crise ou de guerre, le ministre chargé de la santé met à la disposition du ministre chargé de la défense des moyens publics ou privés d'hospitalisation et de traitement, afin d'y accueillir et d'y soigner en priorité des victimes militaires. Les établissements ainsi mis à la disposition demeurent sous l'autorité de leur direction civile. Toutefois, les admissions et les sorties y sont prononcées par l'autorité militaire, assistée d'un médecin désigné à cet effet par la direction de l'établissement hospitalier civil en cause.

Art. 5.

 

Les mesures de collaboration prévues aux articles 1er à 4 ci-dessus font l'objet de plans particuliers zonaux, régionaux et départementaux. Dans chaque zone de défense, ces plans sont élaborés sous l'autorité conjointe :

  • du commissaire de la République de zone ;

  • du général, commandant désigné de la zone, assisté du médecin général, coordinateur désigné du service de santé des armées pour cette zone.

Art. 6.

 

Les accords prévus à l'article précédent précisent notamment :

  • la nature et les modalités de l'instruction dispensée aux personnels des services civils de santé et celles du concours technique apporté éventuellement par le ministre chargé de la défense ;

  • les affectations collectives et individuelles de défense des personnels mentionnés à l'article 3 ci-dessus ;

  • la nature et le nombre des lits et les équipements mis à la disposition du ministre chargé de la défense, avec leur localisation par établissement.

Art. 7.

 

Les mesures prévues aux articles 2, 3, 5 et 6 ci-dessus sont applicables en temps de paix.

Art. 8.

 

Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le secrétaire d'État auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 1984.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Pierre JOXE.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Georgina DUFOIX.

Le secrétaire d'État auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé,

Edmond HERVE.