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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 20698/DEF/DFAJ/FM/3 relative aux conditions de remboursement des frais de transport des élèves des lycées militaires.

Du 09 mai 1985
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  620.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 2476.

L'objet de la présente instruction est de fixer les critères ainsi que les modalités de remboursement des frais de transport des élèves des lycées militaires.

1.

Le montant du remboursement total ou partiel des frais de transport est établi, pour les élèves admis au titre de l'aide de la famille, dans les mêmes proportions que la remise à caractère social dont ils bénéficient en application du barème figurant en annexe de l' instruction 20722 /DEF/DFAJ/FM/3 du 10 mai 1984 BOC, p. 2848.

2.

Les élèves admis au titre de l'aide au recrutement, dont le quotient familial, établi selon le barème visé au paragraphe précédent, est inférieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel, bénéficient, dans les mêmes conditions que les élèves admis au titre de l'aide à la famille, du remboursement total ou partiel des frais de transport.

3.

L'aide prévue est accordée par le commandant du lycée militaire sur les fonds délégués par le service de l'action sociale des armées. Elle concerne au maximum et par année scolaire six voyages aller et retour par élève entre le lycée militaire et le lieu de résidence habituel inscrit dans le dossier administratif du bénéficiaire. Cette aide est attribuée sur la base du montant des frais de transport restant à la charge des élèves après application de la réduction à caractère familial éventuellement accordée par la société nationale des chemins de fer (SNCF).

4.

Les six voyages aller et retour comprennent obligatoirement quatre périodes de congés scolaires (Toussaint, Noël, Pâques, vacances d'été). Les trajets inférieurs à la distance de 50 kilomètres ferroviaires (pour un trajet aller) ne donnent pas lieu à remboursement.

5.

Les élèves dont le lieu de résidence habituel se situe à l'étranger ou dans les départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM) peuvent bénéficier de cette aide pour le trajet entre le lycée militaire et le domicile de leur correspondant en métropole. Les états-majors peuvent accorder aux élèves résidant dans les DOM-TOM la possibilité d'emprunter les lignes aériennes militaires, dans la mesure des places disponibles, pour les voyages effectués à l'occasion des vacances d'été.

6.

Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente instruction.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et des affaires juridiques,

CAILLETEAU.