> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : Bureau réglementation

INSTRUCTION N° 9500/DEF/DCSN/R relative à l'ouverture, à la composition et à la tenue, ainsi qu'à la destination et la transmission du livret médical.

Du 10 mai 1985
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 19 septembre 1991 (BOC, p. 3152) NOR DEFT9161229J.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir préambule.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 2529.

1. Considérations générales.

  1.1. L'établissement, pour chaque jeune homme ou chaque jeune fille recensé, d'un dossier médical permet l'utilisation, durant la période de soumission aux obligations du service national, ou pendant les périodes d'activité pour les jeunes filles, de tous les renseignements recueillis et enregistrés au cours de l'examen de sélection et, éventuellement, lors de sa présentation devant la commission locale d'aptitude.

Le dossier médical facilite ainsi, dans une large mesure, la discrimination entre les affectations antérieures à l'incorporation et celles qui seront apparues au cours du service.

  1.2. Le dossier médical assure une liaison effective entre les opérations médicales de la sélection, éventuellement de la commission locale d'aptitude, et celles de la visite médicale d'incorporation : les enquêtes doivent être complémentaires.

Ce dossier doit comprendre, en conséquence, tous les renseignements et documents médicaux concernant les antécédents et l'état présent de chaque individu lors de son examen par le centre de sélection et, éventuellement, par la commission locale d'aptitude.

Ces renseignements sont concrétisés par la fiche médicale de sélection et d'incorporation (FMSI), imprimé N° 106*/103, et la fiche médicale, imprimé N° 106*/29, établie pour les sujets examinés par le médecin assesseur membre de la commission locale d'aptitude.

Ce dossier constitue le point de départ de toute la documentation médicale établie pendant le service. Il forme le noyau d'un dossier médical constamment tenu à jour qui doit suivre son titulaire jusqu'à ce qu'il soit dégagé de ses obligations du service national, ou jusqu'à ce qu'il cesse l'activité pour les jeunes filles.

2. Composition du dossier médical.

(Modifié : 1er mod.)

  I. AVANT LA COMMISSION LOCALE D'APTITUDE.

  2.1. Dès qu'un jeune homme ou une jeune fille est pris en compte, le commandant du bureau ou centre du service national établit à son nom une pochette-enveloppe destinée à recevoir le dossier médical.

Cette pochette, du format 17,6 × 24,7 cm est l'imprimé N° 106*/31.

  2.2. Le dossier médical comprend obligatoirement :

  • soit la FMSI no 106*/103 (exemplaires blanc et jaune non dissociés) ;

  • soit le bulletin de visite médicale imprimé N° 106*/19 ;

  • éventuellement la fiche médicale individuelle, imprimé N° 106*/29.

Des étiquettes autocollantes au nom des intéressés sont également glissées dans les pochettes N° 106*/31.

  II. A LA COMMISSION LOCALE D'APTITUDE.

  a) La fiche médicale individuelle n°  106*/29.

  2.3. Elle est établie pour les jeunes gens examinés par le médecin assureur, membre de la commission locale d'aptitude (CLA).

Elle comporte les indications suivantes :

  • indications sommaires concernant l'identité ;

  • relevé des caractéristiques physiques ;

  • résumé succinct des antécédents héréditaires ou personnels avec indication des certificats ou des pièces médicales présentés ;

  • énumération des tares, infirmités ou défectuosités constatées lors de l'examen ;

  • conclusions médicales relatives à l'aptitude au service national et profil médical ;

  • décision prise par la commission locale d'aptitude.

  b) Pièces médicales diverses.

  2.4. A la fiche médicale no 106*/103 (ou au bulletin de visite médicale no 106*/19), et éventuellement à la fiche médicale individuelle no 106*/29 doivent être jointes toutes les pièces médicales, de quelque nature qu'elles soient, parvenues ou remises soit au centre de sélection, soit au bureau ou centre du service national, soit aux autorités faisant partie de la commission locale d'aptitude.

  III. ENTRE LA COMMISSION LOCALE D'APTITUDE ET L'INCORPORATION.

  2.5. Lorsque les jeunes gens reconnus aptes au service national sont atteints, avant leur incorporation, d'une affection aiguë ou chronique qui paraît incompatible avec le service, les certificats médicaux fournis par les intéressés ou établis lors de leur nouvelle présentation devant la commission locale d'aptitude sont joints au dossier.

Il est procédé de la même façon à l'égard des jeune gens que la commission locale d'aptitude renvoie devant la commission de réforme.

  IV. A L'INCORPORATION ET DURANT LE SERVICE ACTIF.

  2.6. Les 2 exemplaires autocopiants blanc et jaune de la FMSI no 106*/103 ne seront dissociés qu'après la visite médicale d'incorporation. L'exemplaire blanc entre dans la composition du registre médical d'incorporation de la fraction du contingent, l'exemplaire jaune est remis dans le dossier médical.

Les résultats de la visite médicale d'incorporation sont portés sur la fiche blanche dans les cadres A et B réservés à cet effet ; ils sont reproduits sur la fiche jaune par autocopiage.

  2.7. Le dossier médical est complété par tous les documents individuels établis lors de la visite médicale d'incorporation : livret médical no 620-2*/1(1), bulletins de consultations, billets d'hôpitaux.

Pendant la durée du service actif, sont versées au dossier toutes les pièces médicales parvenues au médecin habilité et provenant des établissements hospitaliers ou des services spécialisés ou fournies par l'intéressé lui-même (certificats médicaux d'affections constatées et soignées durant une permission ou un congé).

  V. APRES LA LIBERATION.

  2.8. Le dossier médical doit également recevoir les certificats médicaux qui ont été établis en vue d'une modification dans la situation des intéressés passés dans les réserves du service militaire ou dans celle du service de la défense.

  VI. CAS PARTICULIERS.

  2.9. En ce qui concerne le personnel navigant de l'armée de l'air, le dossier médical doit recevoir, à l'incorporation, durant le service actif et après le retour à la vie civile, par les soins de l'autorité qui le détient, mention de chaque présentation à l'expertise d'un centre médical du personnel navigant avec indication de la date et du résultat de cette opération.

3. Destination du dossier médical.

(Modifié : 1er mod.)

  I. AVANT L'INCORPORATION.

  a) A la commission locale d'aptitude.

  3.1. Les pièces médicales adressées au commandant du bureau ou centre du service national ou remises en séance aux membres de la commission locale d'aptitude sont immédiatement versées au dossier.

Toutes les indications, constatations et propositions que le médecin assesseur, membre de la commission locale d'aptitude, est appelé à fournir doivent être inscrites sur la fiche médicale individuelle no 106*/29 des intéressés par le sous-officier de la direction du service national assurant le secrétariat de la commission locale d'aptitude.

  b) Après la commission locale d'aptitude.

  3.2. Les dossiers médicaux sont classés et conservés dans les bureaux ou centres du service national jusqu'au moment de l'appel au service actif des jeunes gens concernés. Les pièces médicales qui leur parviennent ou qui sont établies après la décision de la commission locale d'aptitude doivent être ajoutées à ces dossiers.

Au moment de l'incorporation, les commandants des bureaux ou centres du service national en assurent la transmission en même temps que celle du livret matricule, au corps, service ou organisme auquel l'intéressé se trouve affecté (2).

Toutefois, afin d'éviter les retards dans l'arrivée des FMSI au corps et de permettre ainsi aux médecins-chefs de ces corps de disposer des renseignements médicaux déjà acquis au centre de sélection au moment où ils procèdent à la visite médicale d'incorporation les mesures suivantes doivent être appliquées :

  a) Jeunes gens pour lesquels la CLA a déjà statué.

Au moment de l'expédition de la documentation matriculaire et même si celle-ci n'est pas totalement éditée, le bureau ou centre du service national (BSN ou CSN) fait parvenir au corps d'affectation les exemplaires blanc et jaune non dissociés des FMSI no 106*/103, les pièces matricules manquantes étant expédiées ultérieurement.

  b) Jeunes gens sélectionnés tardivement et n'ayant pu faire l'objet d'une décision de la CLA.

L'exemplaire jaune est extrait de la liasse et adressé au corps.

L'exemplaire blanc est conservé par le BSN ou CSN jusqu'à décision de la CLA puis adressé au corps.

Cette procédure n'est toutefois pas applicable aux jeunes gens qui auraient contesté la proposition d'aptitude émise à leur égard au centre de sélection.

  3.3. Les dossiers médicaux des ajournés sont conservés dans les bureaux ou centres du service national jusqu'à ce que les intéressés soient présentés à nouveau devant la commission locale d'aptitude.

Les dossiers médicaux des exemptés et des dispensés sont conservés par les commandants de bureaux ou centres du service national en vue d'une utilisation éventuelle à l'occasion d'examens ultérieurs.

  c) Engagés.

  3.4. Pour tous les engagés le commandant du BSN ou CSN établit un dossier médical, dès réception de la copie d'acte d'engagement qui lui est destiné. Ce dossier est transmis en même temps que les pièces matricules au commandant de la formation (centre d'instruction, école, corps…) vers laquelle les intéressés ont été dirigés après signature de leur contrat.

Le dossier médical des engagés au titre de la légion étrangère est établi par le commandant du 1er régiment étranger.

Pour les anciens militaires contractant un nouvel engagement après interruption de service actif, le premier dossier médical est joint aux pièces matriculaires des intéressés par le commandant du bureau ou centre du service national qui les administre et adressé en même temps que celles-ci au nouveau corps d'affectation.

  II. PENDANT LE SERVICE ACTIF.

  3.5. Dès sa réception par le chef de corps ou l'autorité responsable, le dossier doit immédiatement être remis au médecin des armées chargé de la visite médicale d'incorporation.

Cette visite pourra se limiter à une validation des conclusions de l'examen médical de sélection à condition que celui-ci ait été pratiqué dans un délai n'excédant pas quatre mois et qu'aucun fait nouveau d'ordre médical ne soit intervenu entre-temps.

De toute façon, il convient de ne pas sous-estimer l'aspect médico-légal de la visite d'incorporation qui constitue le bilan de référence en cas de modification ultérieure de l'état de santé permettant ainsi de garantir les intérêts des particuliers et ceux de l'Etat.

Le dossier médical est conservé et tenu à jour par les soins du médecin responsable jusqu'à ce que sont titulaire fasse l'objet d'une nouvelle affectation ou retourne à la vie civile. A chaque changement d'affectation, il suit l'intéressé avec les pièces matriculaires individuelles.

Si l'intéressé est mis en réforme, le dossier médical doit être retourné au bureau ou centre du service national d'origine.

  III. APRES LE RETOUR A LA VIE CIVILE.

  3.6. Le dossier médical est conservé par le commandant de l'organisme qui détient les pièces matriculaires individuelles. Il sera complété éventuellement par tous les documents médicaux établis après le passage du titulaire dans la réserve.

En cas de convocation dans la réserve, le dossier médical est remis en communication au médecin-chef du corps ou de la formation et restitué à l'expiration de la période d'exercice, à l'autorité chargée d'en assurer la conservation.

En cas de mobilisation, les mêmes mesures sont appliquées.

  IV. MODALITES DE TRANSMISSION DU DOSSIER MEDICAL, DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS MEDICAUX.

  3.7. Le dossier médical lui-même, chaque pièce qui le compose si elle est transmise séparément, doivent être adressés aux différentes autorités chargées de les conserver (autorités administratives) ou de les exploiter (autorités médicales) dans les strictes conditions fixées par :

Il appartient en particulier aux commandants des organismes relevant de la direction du service national d'en vérifier l'observation.

Les dispositions du présent article s'appliquent également à la communication de renseignements médicaux.

4. Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les dossiers médicaux des jeunes hommes et des jeunes filles soumis aux obligations du service national ou volontaires pour en effectuer la période d'activité doivent être ouverts, tenus à jour, exploités et transmis par les différentes autorités qui en sont chargées.

Elle reprend notamment les dispositions des articles 17 à 19 de l'instruction no 3333/DN/SCR/1/B/REG du 1er février 1972 (BOC/SC, p. 142) abrogée par l' instruction 1025 /DEF/DCSN/R du 12 janvier 1984 (BOC, p. 1239).

Elle abroge la circulaire no 2851/DEF/DCSN/R du 4 février 1983 (n.i. BO) et son modificatif no 5100/DEF/DCSN/R du 9 mars 1983.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur central du service national,

ALLEMANE.