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Archivé SERVICE CENTRAL HYDROGRAPHIQUE : DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE MARITIME : Bureau de la solde

CIRCULAIRE relative à l'administration du personnel appartenant aux missions hydrographiques.

Abrogé le 20 décembre 2012 par : DÉCISION 84/SHOM/SG portant abrogation de textes. Du 23 septembre 1946
NOR

1.

Il m'a été signalé que des difficultés se sont élevées dans certains ports en ce qui concerne l'administration du personnel appartenant aux missions hydrographiques. Je rappelle quels sont les droits des officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins faisant partie de ces missions au regard de certaines allocations de solde.

2.

2.1. Indemnité familiale de résidence et allocations du code de la famille.

  • a).  La mission est prévue pour une durée limitée : le personnel appartenant à une mission hydrographique, dont la durée prévue est limitée, demeure affecté à son unité ou service d'origine et ne peut pas, en conséquence, se faire suivre de sa famille aux frais de l'Etat dans le port de base de la mission.

    Il conserve en contre-partie, pendant toute la durée de sa mission, l'indemnité de résidence et les allocations du code de la famille aux taux prévus pour la localité dont il provient.

  • b).  La mission est prévue pour une durée indéterminée : lorsque l'autorité compétente, sans connaître exactement la durée de la mission, suppose qu'elle pourra se prolonger au-delà d'une année, elle a la faculté de décider que le personnel qui la compose est affecté au port de base de la mission. Dans ce cas, les intéressés acquerront, dans les conditions réglementaires, le droit au transport gratuit de leur famille et de leur mobilier mais perçoivent, à compter de la date de cette décision, l'indemnité de résidence et les allocations du code de la famille aux taux prévus pour la localité dans laquelle ils sont affectés.

2.2. Indemnités tenant compte du lieu et de la nature des services.

En tout état de cause, les membres des missions hydrographiques peuvent prétendre, dans les conditions ordinaires, pendant la durée de leurs séjours hors de leur localité d'affectation, à toutes les indemnités et majorations tenant compte du lieu et de la nature des services effectués au cours de la mission.

Pour le ministre et par délégation :

Pour le commissaire général de la marine :

Le directeur central de l'intendance maritime, p.i.,

LAURIN.