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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction administration générale ; Bureau administration des formations, cercles et foyers

CIRCULAIRE N° 1694/DEF/DCCAT/AG/AFCF portant organisation du recueil et du traitement des informations relatives aux fraudes ou irrégularités graves en matière administrative, financière et comptable, ainsi qu'aux pertes, déficits et détériorations dans les formations ou organismes de l'armée de terre.

Abrogé le 26 décembre 2001 par : CIRCULAIRE N° 1843/DEF/DCCAT/ABF/AF/1 portant organisation du recueil et du traitement des informations relatives aux fraudes ou irrégularités graves en matières administrative, financière et comptable, ainsi qu'aux pertes, déficits, excédents et détériorations dans les formations ou organismes de l'armée de terre. Du 29 juin 1992
NOR D E F T 9 2 6 1 1 4 4 C

Référence(s) : Instruction N° 1496/DN/19/INT du 10 janvier 1972 pour l'application des règlements sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupe. Instruction N° 1645/DEF/DCCAT/AG/CT du 12 novembre 1984 relative à l'organisation et au fonctionnement du service de la trésorerie dans les corps de troupe. Instruction N° 1654/DEF/DCCAT/AG/CT du 24 juin 1985 relative à la gestion et à la comptabilité dans les corps de troupe des matériels relevant du commissariat de l'armée de terre et du budget de fonctionnement (régime des masses). Instruction N° 20554/T/3/2/INT du 02 décembre 1968 pour l'application du décret du 6 novembre 1930 sur la gestion des ordinaires. Instruction N° 1633/DEF/INT/AG/CT du 05 août 1983 relative à l'administration et à la comptabilité intérieures des corps de troupe. Régime du temps de guerre.

Instruction n° 1632/DEF/DCCAT/AG/AFCF du 19 avril 1993 (BOC, p. 3729).

Instruction n° 1631/DEF/INT/AG/CT du 22 juin 1983 (BOC, p. 3399), abrogée par

Instruction n° 1631/DEF/DCCAT/AG/AFCF du 5 janvier 1993 (BOC, p. 1907).

Instruction N° 1685/DEF/DCCAT/AG/CT du 22 février 1991 relative à l'organisation et au fonctionnement du service restauration-loisirs dans les corps de troupe.

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 1667/DEF/DCCAT/AG/AFCT du 26 décembre 1991 (BOC, p. 4494).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  704.4., 701.2., 700.2.5., 702.1.1., 707.2., 135.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 2563.

Préambule.

Les textes cités en références précisent, chacun en ce qui le concerne, les dispositions applicables en cas de vols, pertes, déficits et détériorations dans les formations ou organismes de l'armée de terre.

Par ailleurs, le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (BO/G, p. 3484 ) modifié énonce que le contrôle général des armées doit être avisé, dans les délais les plus réduits, de la découverte de toute fraude ou irrégularité grave en matière administrative, financière ou comptable.

Enfin, pour avoir une meilleure connaissance des faits de cette nature et ainsi améliorer les actions de prévention, il est nécessaire de disposer, tant au niveau des commandements organiques qu'au niveau central, de renseignements permettant d'établir :

  • des états statistiques périodiques ;

  • des synthèses d'information sous forme de tableaux ou d'histogrammes.

Dans ce cadre, la présente circulaire organise une procédure de recueil et de traitement des informations, au profit des autorités ayant à en connaître.

De plus, elle rappelle les dispositions réglementaires applicables en matière de constitution et d'exploitation des dossiers.

Dans le texte de la circulaire, l'appellation de commandant organique ou directeur central de service recouvre celle de commandant en chef, commandant supérieur et commandant des forces et des troupes françaises. De même, l'appellation de directeur du commissariat en circonscription militaire de défense (DICAT/CMD) s'applique aux directeurs des commissariats d'outre-mer et des forces françaises en Allemagne (FFA).

1. Notion de fraude ou d'irrégularité grave.

Par fraude ou irrégularité grave il faut entendre toute affaire consécutive à un vol, une perte, un déficit de fonds, de denrées, de matériels dans un magasin de corps de troupe ou d'unité élémentaire, dont le montant relève de la compétence de l'administration centrale tel que prévu en annexe 4.

Toutefois, lorsque ces affaires, quel qu'en soit le montant, mettent en cause un auteur identifié (militaire ou personnel civil de la défense) dont la responsabilité pourrait être engagée pour faute personnelle caractérisée, il y a lieu de considérer ces affaires comme faute ou irrégularité grave.

2. Constatation des faits.

2.1. Documents de constat.

2.1.1. Cas général [deniers, marchandises, matériels autres que l'habillement, campement, couchage et ameublement (HCCA)…].

Les faits sont rapportés dans un procès-verbal (1) établi par le commissaire chargé de la vérification des comptes désigné par la DICAT/CMD.

2.1.2. Cas des matériels HCCA.

Les vols, pertes, déficits et détériorations font l'objet de rapports (2) établis directement par les autorités du corps ou, s'agissant de recensement, de procès-verbaux (1) dressés par les commissaires chargés de la vérification des comptes désignés par la direction du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense territorialement compétente (DICAT/CMD).

2.1.3.

Lorsque, dans le corps de troupe, les fonctions administratives et financières sont assurées par un commissaire, les rapports et procès-verbaux susvisés sont établis par cette autorité.

Ces documents sont adressés à la DICAT/CMD.

2.2. Rôle de la direction du commissariat de l'armée de terre en CMD. (3)

Après contrôle des informations figurant sur les rapports ou procès-verbaux, la DICAT/CMD (3) en adresse copie directement aux autorités habilitées à en connaître (4) :

  • contrôle général des armées, direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT), commandant organique ou directeur central de service, autorité unique de tutelle (AUT) et commandant de CMD (5) pour les fautes ou irrégularités graves ;

  • commandant organique ou directeur central de service, autorité unique de tutelle et commandant de CMD (5) pour les autres cas.

Le tableau joint en annexe 2 résume les diverses situations pouvant se présenter.

2.3. Exploitation des procès-verbaux et des rapports.

Les DICAT/CMD adressent chaque mois aux autorités dont relèvent organiquement les formations concernées un état du modèle joint en annexe 1.

Toutes les affaires sont reportées sur cet état, y compris celles relevant des délégations consenties aux commandants organiques et directeurs centraux de service.

Pour les affaires concernant les matériels et relevant des délégations consenties à d'autres autorités le montant globalisé de l'ensemble de ces affaires y est mentionné ainsi que leur nombre.

Ce même document, toutes rubriques renseignées, est transmis à la DCCAT pour le 10 du mois suivant.

La DCCAT, pour toutes les affaires dont elle a été rendue destinataire, établit mensuellement un relevé national du modèle déjà cité (annexe 1) qu'elle adresse au contrôle général des armées et à l'inspection du commissariat de l'armée de terre.

Ce document comprend en outre les données transmises par les DICAT/CMD.

3. Enquête administrative.

Lorsqu'il y a lieu de déterminer :

  • les responsabilités encourues ;

  • les régularisations définitives à envisager ;

  • les mesures conservatoires à prendre en vue de garantir les recours ultérieurs de l'Etat, le commissaire délégataire de la surveillance administrative et technique effectue, après l'établissement du procès-verbal visé ci-dessus, une enquête administrative.

Le dossier d'enquête doit avoir la composition suivante :

3.1. Documents adressés à la DICAT/CMD , avec copie à l'autorité unique de tutelle (AUT), par les responsables de la formation. (6)

3.1.1. Le rapport du chef de corps ou du président du conseil d'administration (cercle, foyer).

Ce rapport doit indiquer les causes du préjudice et faire apparaître les responsabilités encourues. Il mentionne éventuellement les remboursements de fonds et les restitutions de marchandises effectués par les responsables des dommages, ainsi que le montant des indemnisations obtenues des compagnies d'assurance. Y sont également portes les mesures prises pour éviter le renouvellement de telles affaires.

Ce rapport est complété, le cas échéant, par les explications écrites des officiers, sous-officiers ou de toute autre personne dont la responsabilité pécuniaire, disciplinaire ou pénale se trouverait engagée :

  • soit en raison de leurs fonctions ;

  • soit en raison des constatations faites.

3.1.2.

Le rapport des officiers de police judiciaire (procès-verbal de police ou de gendarmerie) s'il s'agit d'un acte répréhensible sur le plan pénal et lorsque ces derniers ont été requis pour procéder à l'enquête (7).

Nota.

NB. — Lorsque l'affaire a été portée devant le tribunal, une copie du jugement est à joindre au dossier ou à adresser en complément du dossier initial si ce dernier a déjà été transmis.

3.2. Documents établis au niveau de la DICAT/CMD (3).

Le commissaire délégataire de la surveillance administrative et technique complète le dossier par :

  • une copie du procès-verbal rapporté lors de la constatation des faits ;

  • un avis indiquant en particulier :

    • les responsabilités à mettre en cause ;

    • les mesures conservatoires éventuelles proposées à l'encontre des personnes dont la responsabilité pécuniaire est engagée ;

    • les régularisations définitives envisagées ;

  • les mesures prises pour éviter le renouvellement des irrégularités constatées ;

  • un relevé des vérifications effectuées sur pièce et sur place au cours des deux années précédant les faits.

Le directeur du commissariat en CMD émet un vis sur les propositions contenues dans le dossier d'enquête, notamment sur chacun des points composant l'avis du commissaire chargé de l'enquête administrative. Il transmet le dossier au commandant organique ou directeur central du service concerné.

Cette autorité, pour les affaires ne relevant pas de son niveau de compétence (8), donne son avis, propose ou se prononce sur les sanctions en indiquant les personnels concernés et, le cas échéant la nature des sanctions.

4. Contentieux.

En application des dispositions du décret no 91-670 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2493) le contentieux des dommages et affaires pénales militaires relève du commandant de circonscription militaire de défense.

Les services du commissariat instruisent et règlent les dossiers contentieux concernant l'armée de terre et son personnel [cf. décret 91-687 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2549).].

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur central du commissariat de l'armée de terre :

Le commissaire général,

Jean-Claude LAMBERT.

Annexes

ANNEXE 1. État faisant ressortir par chaîne les affaires de déficits, vols et excédents au cours du mois.

Figure 1.  

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ANNEXE 2.

Notes

    1Ou commissariat de rattachement (CAT) lorsqu'ils existent. Dans ce cas, ceux-ci adressent également une copie des documents à la DICAT/CMD dont ils relèvent.2Et DICAT, FFA, DICAT OM.

ANNEXE 3. Responsabilité des militaires.

Loi no 72-662 du 13 août 1972 (art. 7).. ANNEXE 5.

Décret 74-705 du 06 août 1974 (art. 5).. ANNEXE 5.

Instruction 10350 /DEF/DAAJC/AA/2 du 23 février 1976 . ANNEXE 5.

Figure 3.  

 image_13048.png
 

ANNEXE 4.

ANNEXE 5. Rappel des principaux textes en vigueur.

1 Responsabilité pécuniaire des militaires.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ) modifiée notamment son article 17.

Décret 74-705 du 06 août 1974 (BOC, p. 1957 ) pris en application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et relatif à la responsabilité pécuniaire de certains militaires.

Instruction 10350 /DEF/DAAJC/2 du 23 février 1976 (BOC, 1980, p. 4458 ) modifiée relative à la responsabilité pécuniaire de certains militaires.

2 Contentieux, réparation des dommages, régularisation.

Instruction générale 670 /DEF/DAG/CX/3 du 16 janvier 1989 sur la réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées (à l'exception des dommages contractuels).

3 Déficits dans les corps de troupe. Les ordinaires, les cercles et les foyers.

31 Déficits dans les corps de troupe.

Instruction 1496 /DN/19/INT du 10 janvier 1972 (BOC/G, p. 347 ) modifiée pour l'application des règlements sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupe.

Instruction 1645 /DEF/DCCAT/AG/CT du 12 novembre 1984 (BOC, 1985, p. 377 ) modifiée, relative à l'organisation et au fonctionnement du service de la trésorerie dans les corps de troupe.

Instruction 1654 /DEF/DCCAT/AG/CT du 24 juin 1985 (BOC, p. 5505 ) modifiée, relative à la gestion et à la comptabilité dans les corps de troupe, des matériels relevant du commissariat de l'armée de terre et du budget de fonctionnement (régime des masses).

32 Déficits dans les ordinaires.

Instruction 20554 /T/3/2/INT du 02 décembre 1968 modifiée, sur la gestion des ordinaires.

33 Déficits dans les cercles.

Instruction no 1632/DEF/INT/AG/CT du 5 août 1983 (BOC, p. 5291 ) modifiée, relative à l'organisation et au fonctionnement des cercles de l'armée de terre, BOEM 135.

34 Déficits dans les foyers.

Instruction no 1631/DEF/INT/AG/CT du 22 juin 1983 (BOC, p. 3399 ) modifiée, relative à l'organisation et au fonctionnement des foyers de l'armée de terre.

35 Déficits concernant les vaguemestres.

Décret 75-680 du 30 juillet 1975 (BOC, p. 3127 ) relatif au service intérieur de l'armée de terre.

5e modificatif : Décret no 91-679 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2531).

Arrêté du 28 août 1991 (BOC, p. 2960 ).

Arrêté 2100 /DEF/EMAT/EPI/EPO du 18 août 1975 (BOC, p. 3128) portant règlement du service intérieur de l'armée de terre.

1er modificatif : Arrêté du 5 août 1977 (BOC, p. 2853) .

Code pénal (art. 75, 187 et 401).

Code de justice militaire (art. 247, 436).

Code des P et T (art. L. 114).

Instruction générale 670 /DEF/DAG/CX/3 du 16 janvier 1989 .

4 Délégations de pouvoirs et de signature.

Décret 66-594 du 27 juillet 1966 (BOC/SC, p. 775 ; ) relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées.

3e modificatif : Décret no 84-300 du 19 avril 1984 (BOC, p. 2381).

Arrêté du 27 juillet 1966 (BOC/SC, p. 776 ) fixant les limites de compétence prévues par le décret précité.

10e modificatif : Arrêté du 25 août 1988 (BOC, p. 4790).

Décret 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642 ) relatif à la comptabilité des matériels de la défense.

Arrêté du 01 octobre 1991 (BOC, p. 3289 ) relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense.

Arrêté du 01 octobre 1991 (BOC, p. 3291 ) fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté précité.

Arrêté du 24 mars 1992 (BOC, p. 1276 ) relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées aux commandants de formation administrative de l'armée de terre pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense.